Journal officiel du 14 janvier 1912
Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 décembre
1911.
Monsieur le Président,
L'élaboration des règlements d'administration
publique qui doivent intervenir en vertu de l'article 43 du décret
du 6 février 1911, pour l'exécution de cet acte qui détermine
les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation
des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes,
en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ayant
fait ressortir la nécessité de rectifier sur un point de
détail le paragraphe 7 de l'article 16 dudit décret, nous
avons préparé à cet effet, et nous soumettons à
votre haute sanction le projet ci-joint, qui a été adopté
par le conseil d'État.
Le nouveau texte se trouve ainsi en harmonie avec
les dispositions analogues de l'article 11 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
dans la métropole.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des colonies
A. LEBRUN.
Le président du
conseil, ministre de l'intérieur.
J. CAILLAUX.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre
de l'intérieur,
Vu le décret du 6 février 1911, déterminant
les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation
des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes,
en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et,
notamment l'article 16, paragraphe 7 ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le paragraphe 7 de l'article 16 du décret
susvisé du 6 février 1911 est remplacé par la disposition
suivante:.
"Les communes pourront, sous les mêmes
conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte rétribués
sur le budget communal au moment de la publication du présent décret,
des pensions ou des allocations établies sur la même base
et pour une égale durée.
Art. 2. - Le ministre des colonies et le ministre
de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel. de la, République française et
au Journal officiel de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion et inséré au Bulletin des lois et au
Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 30 décembre 1911
A. FALLIERES.
Président de la République
Le ministre des colonies
A. LEBRUN.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur.
J. CAILLAUX.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 6 janvier 1912
Monsieur le Président de la République
française,
Le décret du 6 février 1911 portant
règlement d'administration publique et déterminant les conditions
d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à
la Réunion des lois sur la séparation des Églises
et de l'État et l'exercice public des cultes dispose, en son article
43, que les mesures propres à assurer l'exécution de ce décret
seront déterminées par des règlements d'administration
publique.
Nous :avons préparé, on conséquence,
après avis de M. le ministre des finances, le projet de décret
ci-joint qui a été adopté par le conseil d'État,
que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction, et
qui a pour but d'édicter les mesures d'exécution des dispositions
de l'article 16, relatif aux pensions et allocations attribuées
aux ministres des cultes, du décret précité du 6 février
1911, modifié par un décret du 30 décembre de la même
année.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX.
Le
Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre
de l'intérieur,
Vu le décret du 6 février 1911, modifié
par le décret en date du 30 décembre 1911, déterminant
les conditions d'application aux colonies des lois sur la. séparation
des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes,
en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, notamment
les articles 16 et 43, ainsi conçus:
" Art. 16, § 1er. - Les ministres du culte
qui, à raison de leur emploi, se trouvent placés, au point
de vue des pensions sous le régime des lois des 18 avril 1831 et
5 août 1879 et qui, à la date du 1er juillet 1911 réuniront
les conditions prévues par les lois, seront admis d'office à
laire valoir leurs droits à une pension de retraite sur le Trésor
public.
§ 2. - Les ministres du culte titulaires de
fonctions ecclésiastiques rémunérées sur les
budgets locaux qui n'auront pas droit à la pension de retraite prévue
au paragraphe précédent obtiendront, sur les fonds de la
colonie dont ils dépendent, soit une pension annuelle et viagère,
soit une allocation dans les conditions fixées ci-après :
§ 3. - " Ceux qui réuniront au moins
quinze ans de services effectifs auront droit a une pension annuelle et
viagère dont le taux est fixé pour chaque année de
service, campagnes comprises, à raison d'un vingt-cinquième
ou d'un trentième, suivant 1a distinction prévue par l'article
2 de la loi du 5 août 1879, du minimum de la pension d'ancienneté
afférente à leur emploi et à laquelle ils auraient
pu prétendre en vertu des lois des 18 avril 1831 et 5 août
1879. Le tarif des pensions d'ancienneté demeure applicable à
la pension annuelle et viagère liquidée suivant le cas pour
plus de vingt-cinq ou trente ans de services, campagnes comprises.
§ 4. - Ceux qui ne rempliront pas les conditions
prévues par le paragraphe précédent mais dont l'ensemble
des services ecclésiastiques rétribués par l'État
ou les colonies atteindra quinze ans, recevront une pension annuelle, et
viagère égale aux deux cinquièmes de leur traitement
colonial. Toutefois, ils n'auront droit à cette pension que s'ils
réunissent quarante ans d'âge et au moins dix ans de service,
campagnes comprises. Ladite pension ne pourra dépasser 1 800fr.
§ 5. - Les ministres du culte, salariés
par la colonie au moment de la publication du présent décret,
qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre
ans, à partir du 1er juillet 1911, une allocation égale à
la totalité de leur traitement colonial pour la première
année, aux deux-tiers pour la deuxième, à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
§ 6. - Toutefois pour les ministres du culte
qui continueront à remplir leurs fonctions dans la colonie où
ils les exercent actuellement, la durée de chacune des quatre périodes
indiquées ci-dessus sera doublée.
§ 7. - Les communes pourront sous les mêmes
conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte rétribués
sur le budget communal au moment de la publication du présent décret,
des pensions et des allocations établies sur la même base
et pour une égale durée.
§ 8. - Les pensions prévues au deuxième
paragraphe du présent article ne pourront de cumuler avec toute
autre pension ou tout autre traitement alloué à à
titre quelconque par l'État, les colonies ou les communes.
§ 9. - Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que du secours accordé soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur familles.
§ 10. - Les pensions et allocations prévues
aux troisième, quatrième et cinquième paragraphe du
présent article seront incessibles et insaisissables dans les mêmes
conditions que les pensions civiles, elles cesseront de plein droit en
cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles
36 et 37 du présent décret.
§ 11. - Seront en outre supprimées de
plein droit après infraction dûment réprimée,
les allocations concédées aux ministres du culte qui ne se
seront pas conformés aux dispositions du présent décret
concernant l'exercice public du culte.
§ 12. - La déchéance sera constatée
par arrêté du gouverneur rendu sur le vu d'un extrait du jugement
ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur
général, chef du service judiciaire.
§ 13. - Le droit à l'obtention ou à
la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui feront perdre la qualité de Français, durant la privation
de cette qualité.
§ 14. - Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la publication du présent décret.
Art. 43. - Les mesures propres à assurer
l'application du présent décret seront ultérieurement
déterminées par des règlements d'administration publique."
Vu l'avis du ministre des finances,
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
pensions viagères à la charge des colonies.
Art. 1er. - Tout ministre d'un culte prétendant
à une pension viagère, en vertu du paragraphe 2 de l'article
16 du décret du 6 février 1911, adresse sa demande au gouverneur
de la colonie où il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques.
Cette demande indique les nom, prénoms qualité et domicile
de l'intéressé, le détail de ses services et le montant
du dernier traitement.
Elle porte la signature du ministre du culte; elle
est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance.
La demande est inscrite à la date de sa réception
sur un registre spécial et il en est délivré récépissé,
daté et signé, avec indication des pièces jointes.
Art. 2.- Le gouverneur renvoie la demande
avec ses annexes au secrétaire général qui établi
un projet de liquidation. Pour les ministres du culte qui se trouvent dans
le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 16 du décret
du 6 février 1911, le projet de liquidation est basé sur
le dernier traitement payé par la colonie, à l'exclusion
de tout supplément ou indemnités accessoires. Les services
admissibles sont arrêtés soit à la date du 1er juillet
1911.
Le dossier est soumis à une commission de
trois membres nommés par le gouverneur et choisis parmi les fonctionnaires
en service au chef-lieu. Le président de la commission est désigné
par le gouverneur.
Dans le cas où le secrétaire
général estime que l'intéressé n'a pas droit
à pension, il propose soit le rejet pur et simple, soit l'attribution
d'une allocation temporaire.
La commission, après avoir vérifié
les pièces produites, émet un avis tant sur la demande de
pension que sur les propositions
du secrétaire général..
Le secrétaire général
transmet ensuite le dossier, avec ses observations, au gouverneur.
Art. 3.- Le gouverneur arrête
la liquidation en conseil privé, en négligeant sur le résultat
final du décompte, les fractions de francs; il prend ensuite après
un arrêté de concession qui mentionne les nom, prénom,
qualité, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et
la durée de ses services admissibles, le montant de la pension et
le domicile de l'intéressé. Il indique, s'il y a lieu, la
quotité du traitement qui a servi de base à la liquidation.
Art. 4.- Si le gouverneur rejette la
demande de pension, il fait notifier sa décision en la forme administrative
à l'intéressé, sous réserve du recours devant
le conseil d'État.
Si le gouverneur estime que l'intéressé
n'a droit qu'à une allocation temporaire, il est procédé
comme il est dit au
chapitre II du présent décret.
Art. 5. - Dans le cas où un ministre
du culte est titulaire d'une pension allouée par l'État,
les colonies ou les commune, il opte entre cette pension et celle à
laquelle il peut avoir droit d'après le paragraphe 2 de l'article
16 du décret du 6 février 1911.
La même faculté d'option est ouverte
au titulaire d'une pension de la caisse générale des retraites
ecclésiastiques qui, au 1er juillet 1911, était titulaire
des fonctions ecclésiastiques rémunérées sur
le budget local.
Le ministre du culte qui, à cette date, remplissait
des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment
par la colonie et
par une commune, peut cumuler les pensions qui auront été
liquidées à son profit d'après chacun des traitements
qui lui étaient
payés.
Art. 6.- Le ministre du culte
qui postérieurement au 1er juillet 1911, continue à jouir
à un titre quelconque d'un traitement de la colonie ou d'une commune,
peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'article
16 susvisé, sauf suspension du payement des arrérages à
raison de prohibition du cumul édictée par le paragraphe
8 dudit article.
Art. 7. - Si un ministre du culte, remplissant
les conditions prescrites par les paragraphes 2 de l'article 16 du décret
du 6 février 1911, décède avant l'expiration du délai
fixé par le dernier paragraphe dudit article, sans avoir demandé
la pension à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation
est opérée au profit des ayants droits.
Art. 8. - Les arrêtés portant concession
des pensions sont publiés au Journal officiel de la colonie.
Les pensions sont inscrites au grand livre ouvert
au gouvernement de la colonie; un certificat d'inscription est établi
par le
gouverneur et délivré par lui au titulaire, sous
réserve du recours contre la liquidation devant le conseil du contentieux
administratif de la colonie, et, en appel, devant le conseil d'État.
Art. 9. - La jouissance des pensions commence
pour les ministres du culte le 1er juillet 1911.
Art. 10. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une pension des paragraphes 10 et 11 de l'article
16 susvisé,
cette déchéance est, conformément aux dispositions
du paragraphe 12 du même article, constatée par un arrêté
du gouverneur rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt
qui lui est adressé par les soins du procureur général,
chef du service judiciaire.
Art. 11. - Lorsque le droit à l'obtention
ou à la jouissance d'une pension a été suspendu par
application du paragraphe 13
de l'article 16 susvisé, la liquidation de la pension dans le
délai prévu par le paragraphe 14 ou son rétablissement
ne peut
donner lieu à aucun rappel d'arrérages.
Art. 12. - Les pensions sont payées
par trimestres et à termes échus les 1er janvier, 1er avril,
1er juillet, 1er octobre de chaque année.
Si pendant trois années consécutives,
les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés,
elle est rayée du grand livre sans
que son rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages
antérieurs à la réclamation.
Art 13. - Tout titulaire d'une pension doit,
pour le payement, produire, indépendamment de son titre, un certificat
de vie
établit par l'autorité municipale du lieu de sa résidence,
et sous réserve de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5
du
présent décret, une déclaration portant qu'il
ne jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement alloué à
un titre quelconque par
l'État, les colonies ou les communes.
CHAPITRE II
Allocations
temporaire, à la charge des colonies.
Art. 14. - Les allocations temporaires prévues
par les paragraphes 5 et 6 de l'article 16 du décret du 6 février
1911, en faveur des ministres du culte qui, lors de la publication de ce
décret étaient salariés par la colonie, sont
concédées soit sur la demande des intéressés,
soit d'office en cas de rejet d'une demande de pension viagère comme
il est dit à l'article 4.
Art. 15. - Les demandes d'allocations temporaires
sont soumises pour leur introduction et pour leur instruction préliminaire
aux règles indiquées par les articles 1er et 2 du présent
décret.
Les intéressés spécifient dans
leur demande dallocation s'ils entendent réclamer le bénéfice
du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du
6 février 1911.
Dans le cas prévu par le second paragraphe
de l'article 4 du présent décret, ils sont mis en demeure
par la voie
administrative d'exercer cette option.
Art. 16. - Le gouverneur fixe le montant
des allocations. L'arrêté de concession est publié
au Journal officiel de la colonie.
Dans le cas où le gouverneur rejette une
demande d'allocation, il fait notifier en la forme administrative sa décision
à
l'intéressé, sous réserve pour celui-ci du
recours devant le conseil du contentieux administratif de la colonie et,
en appel, devant le conseil d'État.
Art. 17. - Les arrêtés de concession
mentionnent les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance
du titulaire, son
domicile et la durée de ses services, la quotité du traitement
qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci,
la durée de la jouissance.
Art. 18. - La jouissance des allocations
commence le 1er juillet 1911.
Elles sont payables par trimestres et à
termes échus le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
octobre.
Art. 19. - Il est établit, en faveur
des titulaire d'allocations accordées par application des paragraphes
et 5 do l'article 16
susvisé, un livret muni de quittances à souche.
Le livret dont le modèle est déterminé
par la gouverneur porte les mêmes montions que l'arrêté
de concession. Il est
délivré par le gouverneur à l'intéressé,
et cette remise fait courir le délai du recours devant le conseil
du contentieux administratif de la colonie contre la décision intervenue.
Art. 20. - Les titulaires d'allocations mentionnée
par à l'article précédent produisent ,pour le payement,
indépendamment de
leur livret dont la payeur détache les quittances, un certificat
de vie délivré par l'autorité municipale du lieu de
leur résidence.
Art. 21. - Il est délivré par
le gouverneur aux titulaires d'allocations accordées par application
du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911,
une ampliation de l'arrêté du concession; la remise de cette
ampliation fait courir le délai de recours devant le conseil du
contentieux administratif de la colonie.
Art. 22. - Le gouverneur mandate les allocations.
En vue de ce mandatement, les titulaires produisent, à partir du
1er juillet 1912, un certificat constatant qu'ils ont rempli leurs
fonctions sans interruption depuis la publication du décret du 6
février 1911, dans la colonie où ils exerçaient lors
de la publication dudit décret.
Ledit certificat est établi par le
représentant de l'association cultuelle, qui assure la continuation
de l'exercice public du culte
dans les lieux où ils exerçaient leurs fonctions. L'autorité
municipale vise le certificat pour légalisation de la signature
et le complète par une attestation de résidence du ministre
du culte.
Pour la période antérieure au 1er
juillet 1912, les titulaires produisent un certificat de vie délivré
par l'autorité municipale du lieu de leur résidence.
A défaut d'association cultuelle, le gouverneur
constate, par un certificat joint au mandat, qu'il n'y a pas d'association
cultuelle et que le ministre du culte remplit, en se conformant aux prescriptions
réglementaires, les conditions prévues par le paragraphe
6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911.
Art. 23.- Si, à raison de l'insuffisance
des justifications produites, le gouverneur estime que l' allocation accordée
par application du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février
1911 ne doit pas être payée, il mandate au profit de l'intéressé
l'allocation à laquelle celui-ci aurait eu droit à la même
échéance, s'il avait réclamé le bénéfice
du paragraphe 5 de l'article 16 du
décret du 6 février 1911.
Au cas où les justifications requises seraient
ultérieurement produites, il y aurait lieu au rappel de là
différence.
Art. 24. - Si le titulaire de l'allocation
attribuée par application des dispositions du paragraphe 6 de l'article
16 susvisé, cesse, avant l'expiration de la période de quatre
années prévue par les paragraphes 5 du même article,
de remplir ses foncions dans la colonie où il les exerçait
lors de la publication du décret du 6 février 1911., il a
droit, à partir de ce moment et jusqu'à l'expiration de ladite
période, à l'allocation prévue aux paragraphes 5
dudit article 16 et il lui est délivré un livret dans les
conditions indiquées par l'article 19 pour le temps, restant à
courir.
Art. 25. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une allocation en vertu des paragraphes 10 et 11
de l'article
16 susvisé, cette déchéance est, conformément
aux dispositions du paragraphe 12 du même article, constatée
par un arrêté du
gouverneur, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt
qui lui est adressé par les soins du procureur général,
chef du service judiciaire.
CHAPITRE III
Pensions et allocations accordées
par les communes.
Section I. - pensions
viagères,
Art. 26. - Les pensions que les communes peuvent
accorder en vertu du paragraphe 7 de l'article 16 du décret 6 février
1911, modifié par le décret du 30 décembre 1911 sont
fixées aux trois quart du traitement payé sur les fonds communaux,
pourvu que les intéressés comptent au moins quinze ans de
services rémunérés sur le budget communal.
Les ministres du culte qui, ne comptant que dix
ans de service rémunérés par la commune justifient
de l'âge de quarante ans et d'un ensemble de quinze ans de service
ecclésiastique rétribués tant sur le budget de la
commune que sur les budgets de l'État ou des colonies, reçoivent
une pension égale aux deux cinquièmes de leur traitement
communal.
Art. 27. - Les demandes de pension sont adressées
à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article
1er du
présent décret; il en est donné récépissé,
daté et signé, avec indication des pièces jointes.
Art. 28. - Lorsque les demandes ont été
reçues par l'autorité municipale, l'assemblée communale
décide s'il y a lieu pour la
commune d'user de la faculté qui lui est laissée par
l'article 7 de l'article 16 du décret du 6 février 1911,
modifié par le décret du 30 décembre 1911.
Dans le cas de l'affirmative, l'assemblée
communale détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont
liquidées,
concédées et payées,
Art. 29. - Les délibérations
des assemblées communales sont prises dans les conditions prévues
par la loi du 5 avril 1884 (art. 61).
Art. 30. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une pension en vertu des paragraphes 10 et 11 de
l'article 16
susvisé, cette déchéance est constatée
par un arrêté du gouverneur pris sur le vu d'un extrait du
jugement ou de l'arrêt
qui lui est adressé par les soins du procureur général,
chef du service judiciaire.
Art. 31. - En ce qui concerne les rappels
d'arrérages, il est fait application des disposions des articles
1 l et 12 du
présent décret.
Section II. - Allocations temporaires.
Art. 32. - Les allocations que les communes peuvent,
s'il en est ainsi décidé par l'assemblée communale,
accorder en vertu du paragraphe 7 de l'article 16 du décret du 6
février 1911, modifié par le décret du 30 décembre
1911, sont fixées, suivant les cas, aux taux déterminés
par les paragraphe 5 et 6 de l'article 16 susvisé.
L'assemblée communale règle les formes
suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées
et payées.
Art. 33. - Le payement des allocations concédées
conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 6 du
décret susvisé est subordonné aux justifications prévues
par l'article 22 du présent décret.
Art. 34. - Sont applicables aux allocations
temporaires les dispositions des articles 27, 29 et 30 du présent
décret.
Art. 35.- Le ministre des colonies et le
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française
, aux Journaux officiels de la Martinique , de la Guadeloupe et
de la Réunion, et inséré au Bulletin des lois
et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait
à Paris, le 31 mars 1907.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies
A. LEBRUN
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX