Journal officiel du 14 janvier 1912

Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

        Paris, le 30 décembre 1911.
    Monsieur le Président,
    L'élaboration des règlements d'administration publique qui doivent intervenir en vertu de l'article 43 du décret du 6 février 1911, pour l'exécution de cet acte qui détermine les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes, en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ayant fait ressortir la nécessité de rectifier sur un point de détail le paragraphe 7 de l'article 16 dudit décret, nous avons préparé à cet effet, et nous soumettons à votre haute sanction le projet ci-joint, qui a été adopté par le conseil d'État.
    Le nouveau texte se trouve ainsi en harmonie avec les dispositions analogues de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dans la métropole.
    Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

        Le ministre des colonies
        A. LEBRUN.
        Le président du conseil, ministre de l'intérieur.
        J. CAILLAUX.
 

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'intérieur,
    Vu le décret du 6 février 1911, déterminant les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes, en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et, notamment l'article 16, paragraphe 7 ;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :
    Art. 1er. - Le paragraphe 7 de l'article 16 du décret susvisé du 6 février 1911 est remplacé par la disposition suivante:.
     "Les communes pourront, sous les mêmes conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte rétribués sur le budget communal au moment de la publication du présent décret, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
    Art. 2. - Le ministre des colonies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. de la, République française et au Journal officiel de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

    Fait à Paris, le 30 décembre 1911
    A. FALLIERES.
        Président de la République
    Le ministre des colonies
    A. LEBRUN.
    Le président du conseil, ministre de l'intérieur.
    J. CAILLAUX.


RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

               Paris, le 6 janvier 1912

    Monsieur le Président de la République française,

    Le décret du 6 février 1911 portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes dispose, en son article 43, que les mesures propres à assurer l'exécution de ce décret seront déterminées par des règlements d'administration publique.
    Nous :avons préparé, on conséquence, après avis de M. le ministre des finances, le projet de décret ci-joint qui a été adopté par le conseil d'État, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction, et qui a pour but d'édicter les mesures d'exécution des dispositions  de l'article 16, relatif aux pensions et allocations attribuées aux ministres des cultes, du décret précité du 6 février 1911, modifié par un décret du 30 décembre de la même année.
    Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
            Le ministre des colonies,
            A. LEBRUN.
            Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
            J. CAILLAUX.
 

            Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'intérieur,
    Vu le décret du 6 février 1911, modifié par le décret en date du 30 décembre 1911, déterminant les conditions d'application aux colonies des lois sur la. séparation des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes, en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, notamment les articles 16 et 43, ainsi conçus:
    " Art. 16, § 1er. - Les ministres du culte qui, à raison de leur emploi, se trouvent placés, au point de vue des pensions sous le régime des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879 et qui, à la date du 1er juillet 1911 réuniront les conditions prévues par les lois, seront admis d'office à laire valoir leurs droits à une pension de retraite sur le Trésor public.
    § 2. - Les ministres du culte titulaires de fonctions ecclésiastiques rémunérées sur les budgets locaux qui n'auront pas droit à la pension de retraite prévue au paragraphe précédent obtiendront, sur les fonds de la colonie dont ils dépendent, soit une pension annuelle et viagère, soit une allocation dans les conditions fixées ci-après :
    § 3. - " Ceux qui réuniront au moins quinze ans de services effectifs auront droit a une pension annuelle et viagère dont le taux est fixé pour chaque année de service, campagnes comprises, à raison d'un vingt-cinquième ou d'un trentième, suivant 1a distinction prévue par l'article 2 de la loi du 5 août 1879, du minimum de la pension d'ancienneté afférente à leur emploi et à laquelle ils auraient pu prétendre en vertu des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879. Le tarif des pensions d'ancienneté demeure applicable à la pension annuelle et viagère liquidée suivant le cas pour plus de vingt-cinq ou trente ans de services, campagnes comprises.
    § 4. - Ceux qui ne rempliront pas les conditions prévues par le paragraphe précédent mais dont l'ensemble des services ecclésiastiques rétribués par l'État ou les colonies atteindra quinze ans, recevront une pension annuelle, et viagère égale aux deux cinquièmes de leur traitement colonial. Toutefois, ils n'auront droit à cette pension que s'ils réunissent quarante ans d'âge et au moins dix ans de service, campagnes comprises. Ladite pension ne pourra dépasser 1 800fr.
    § 5. - Les ministres du culte, salariés par la colonie au moment de la publication du présent décret, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans, à partir du 1er juillet 1911, une allocation égale à la totalité de leur traitement colonial pour la première année, aux deux-tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
    § 6. - Toutefois pour les ministres du culte qui continueront à remplir leurs fonctions dans la colonie où ils les exercent actuellement, la durée de chacune des quatre périodes indiquées ci-dessus sera doublée.
    § 7. - Les communes pourront sous les mêmes conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte rétribués sur le budget communal au moment de la publication du présent décret, des pensions et des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
    § 8. - Les pensions prévues au deuxième paragraphe du présent article ne pourront de cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué à à titre quelconque par l'État, les colonies ou les communes.
    § 9. - Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que du secours accordé soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur familles.
    § 10. - Les pensions et allocations prévues aux troisième, quatrième et cinquième paragraphe du présent article seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles, elles cesseront de plein droit en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 36 et 37 du présent décret.
    § 11. - Seront en outre supprimées de plein droit après infraction dûment réprimée, les allocations concédées aux ministres du culte qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent décret concernant l'exercice public du culte.
    § 12. - La déchéance sera constatée par arrêté du gouverneur rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur général, chef du service judiciaire.
    § 13. - Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui feront perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
    § 14. - Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la publication du présent décret.
    Art. 43. - Les mesures propres à assurer l'application du présent décret seront ultérieurement déterminées par des règlements d'administration publique."

    Vu l'avis du ministre des finances,
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :

CHAPITRE 1er
pensions viagères à la charge des colonies.

    Art. 1er. - Tout ministre d'un culte prétendant à une pension viagère, en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, adresse sa demande au gouverneur de la colonie où il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques. Cette demande indique les nom, prénoms qualité et domicile de l'intéressé, le détail de ses services et le montant du dernier traitement.
    Elle porte la signature du ministre du culte; elle est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance.
    La demande est inscrite à la date de sa réception sur un registre spécial et il en est délivré récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes.
    Art. 2.- Le gouverneur renvoie la demande avec ses annexes au secrétaire général qui établi un projet de liquidation. Pour les ministres du culte qui se trouvent dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, le projet de liquidation est basé sur  le dernier traitement payé par la colonie, à l'exclusion de tout supplément ou indemnités accessoires. Les services admissibles sont arrêtés soit à la date du 1er juillet 1911.
    Le dossier est soumis à une commission de trois membres nommés par le gouverneur et choisis parmi les fonctionnaires en service au chef-lieu. Le président de la commission est désigné par le gouverneur.
     Dans le cas où le secrétaire général estime que l'intéressé n'a pas droit à pension, il propose soit le rejet pur et simple, soit l'attribution d'une allocation temporaire.
    La commission, après avoir vérifié les pièces produites, émet un avis tant sur la demande de pension que sur les propositions
du secrétaire général..
    Le secrétaire général  transmet ensuite le dossier, avec ses observations, au gouverneur.
     Art. 3.- Le gouverneur arrête la liquidation en conseil privé, en négligeant sur le résultat final du décompte, les fractions de francs; il prend ensuite après un arrêté de concession qui mentionne les nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et la durée de ses services admissibles, le montant de la pension et le domicile de l'intéressé. Il indique, s'il y a lieu, la quotité du traitement qui a servi de base à la liquidation.
     Art. 4.- Si le gouverneur rejette la demande de pension, il fait notifier sa décision en la forme administrative à l'intéressé, sous réserve du recours devant le conseil d'État.
    Si le gouverneur estime que l'intéressé n'a droit qu'à une allocation temporaire, il est procédé comme il est dit au
chapitre II du présent décret.
    Art. 5. - Dans le cas où un ministre du culte est titulaire d'une pension allouée par l'État, les colonies ou les commune, il opte entre cette pension et celle à laquelle il peut avoir droit d'après le paragraphe 2 de l'article 16 du décret du 6 février 1911.
    La même faculté d'option est ouverte au titulaire d'une pension de la caisse générale des retraites ecclésiastiques qui, au 1er juillet 1911, était titulaire des fonctions ecclésiastiques rémunérées sur le budget local.
    Le ministre du culte qui, à cette date, remplissait des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment par la colonie et
par une commune, peut cumuler les pensions qui auront été liquidées à son profit d'après chacun des traitements qui lui étaient
payés.
      Art. 6.- Le ministre du culte qui postérieurement au 1er juillet 1911, continue à jouir à un titre quelconque d'un traitement de la colonie ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'article 16 susvisé, sauf suspension du payement des arrérages à raison de prohibition  du cumul édictée par le paragraphe 8 dudit article. 
    Art. 7. - Si un ministre du culte, remplissant les conditions prescrites par les paragraphes 2 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, décède avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe dudit article, sans avoir demandé la pension à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation est opérée au profit des ayants droits.
   Art. 8. - Les arrêtés portant concession des pensions sont publiés au Journal officiel de la colonie.
    Les pensions sont inscrites au grand livre ouvert au gouvernement de la colonie; un certificat d'inscription est établi par le
gouverneur  et délivré par lui au titulaire, sous réserve du recours contre la liquidation devant le conseil du contentieux administratif de la colonie, et, en appel, devant le conseil d'État.
    Art. 9. - La jouissance des pensions commence pour les ministres du culte le 1er juillet 1911.
    Art. 10. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension des paragraphes 10 et 11 de l'article 16 susvisé,
cette déchéance est, conformément aux dispositions du paragraphe 12 du même article, constatée par un arrêté du gouverneur  rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur général, chef du service judiciaire.
    Art. 11. - Lorsque le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension a été suspendu par application du paragraphe 13
de l'article 16 susvisé, la liquidation de la pension dans le délai prévu par le paragraphe 14 ou son rétablissement ne peut
donner lieu à aucun rappel d'arrérages.
    Art. 12. - Les pensions sont payées par trimestres et à termes échus les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre de chaque année.
    Si pendant trois années consécutives, les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés, elle est rayée du grand livre sans
que son rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.
    Art 13. - Tout titulaire d'une pension doit, pour le payement, produire, indépendamment de son titre, un certificat de vie
établit par l'autorité municipale du lieu de sa résidence, et sous réserve de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5 du
présent décret, une déclaration portant qu'il ne jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement alloué à un titre quelconque par
l'État, les colonies ou les communes.

 CHAPITRE II
          Allocations temporaire, à la charge des colonies.

    Art. 14. - Les allocations temporaires prévues par les paragraphes 5 et 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, en faveur des ministres du culte qui, lors de la publication de ce décret  étaient salariés par la colonie, sont concédées soit sur la demande des intéressés, soit d'office en cas de rejet d'une demande de pension viagère comme il est dit à l'article 4.
    Art. 15. - Les demandes d'allocations temporaires sont soumises pour leur introduction et pour leur instruction préliminaire
aux règles indiquées par les articles 1er et 2 du présent décret.
    Les intéressés spécifient dans leur demande dallocation s'ils entendent réclamer le bénéfice du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911.
    Dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 4 du présent décret, ils sont mis en demeure par la voie
administrative d'exercer cette option.
    Art. 16. - Le gouverneur fixe le montant des allocations. L'arrêté de concession est publié au Journal officiel de la colonie.
    Dans le cas où le gouverneur rejette une demande d'allocation, il fait notifier en la forme administrative sa décision à
l'intéressé, sous réserve pour celui-ci du  recours devant le conseil du contentieux administratif de la colonie et, en appel, devant le conseil d'État.
    Art. 17. - Les arrêtés de concession mentionnent les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance du titulaire, son
domicile et la durée de ses services, la quotité du traitement qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci, la durée de la jouissance.
    Art. 18. - La jouissance des allocations commence le 1er juillet 1911.
     Elles sont payables par trimestres et à  termes échus le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet  et 1er octobre.
    Art. 19. - Il est établit, en faveur des titulaire d'allocations accordées par application des paragraphes et 5 do l'article 16
susvisé, un livret muni de quittances à souche.
    Le livret dont le modèle est déterminé par la gouverneur porte les mêmes montions que l'arrêté de concession. Il est
délivré par le gouverneur à l'intéressé, et cette remise fait courir le délai du recours devant le conseil du contentieux administratif de la colonie contre la décision intervenue.
    Art. 20. - Les titulaires d'allocations mentionnée par à l'article précédent produisent ,pour le payement, indépendamment de
leur livret dont la payeur détache les quittances, un certificat de vie délivré par l'autorité municipale du lieu de leur résidence.
    Art. 21. - Il est délivré par le gouverneur aux titulaires d'allocations accordées par application du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, une ampliation de l'arrêté du concession; la remise de cette ampliation fait courir le délai de recours devant le conseil du contentieux administratif de la colonie.
    Art. 22. - Le gouverneur mandate les allocations. En vue de ce mandatement, les titulaires produisent, à partir du 1er juillet 1912,  un certificat constatant qu'ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis la publication du décret du 6 février 1911, dans la colonie où ils exerçaient lors de la publication dudit décret.
     Ledit certificat est établi par le représentant de l'association cultuelle, qui assure la continuation de l'exercice public du culte
dans les lieux où ils exerçaient leurs fonctions. L'autorité municipale vise le certificat pour légalisation de la signature et le complète par une attestation de résidence du ministre du culte.
    Pour la période antérieure au 1er juillet 1912, les titulaires produisent un certificat de vie délivré par l'autorité municipale du lieu de leur résidence.
    A défaut d'association cultuelle, le gouverneur constate, par un certificat joint au mandat, qu'il n'y a pas d'association cultuelle et que le ministre du culte remplit, en se conformant aux prescriptions réglementaires, les conditions prévues par le paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911.
    Art. 23.-  Si, à raison de l'insuffisance des justifications produites, le gouverneur estime que l' allocation accordée par application du paragraphe 6 de l'article 16 du décret du 6 février 1911 ne doit pas être payée, il mandate au profit de l'intéressé l'allocation à laquelle celui-ci aurait eu droit à la même échéance, s'il avait réclamé le bénéfice du paragraphe 5 de l'article 16 du
décret du 6 février 1911.
    Au cas où les justifications requises seraient ultérieurement produites, il y aurait lieu au rappel de là différence.
    Art. 24. -  Si le titulaire de l'allocation attribuée par application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16 susvisé, cesse, avant l'expiration de la période de quatre années prévue par les paragraphes 5 du même article, de remplir ses foncions dans la colonie où il les exerçait lors de la publication du décret du 6 février 1911., il a droit, à partir de ce moment et jusqu'à l'expiration de ladite période, à l'allocation prévue aux paragraphes 5  dudit article 16 et il lui est délivré un livret dans les conditions indiquées par l'article 19 pour le temps, restant à courir.
    Art. 25. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une allocation en vertu des paragraphes 10 et 11 de l'article
16 susvisé, cette déchéance est, conformément aux dispositions du paragraphe 12 du même article, constatée par un arrêté du
gouverneur,  rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur général, chef du service judiciaire.

CHAPITRE III
      Pensions et allocations accordées par les communes.
         Section I. - pensions viagères,

    Art. 26. - Les pensions que les communes peuvent accorder en vertu du paragraphe 7 de l'article 16 du décret 6 février 1911, modifié par le décret du 30 décembre 1911 sont fixées aux trois quart du traitement payé sur les fonds communaux, pourvu que les intéressés comptent au moins quinze ans de services rémunérés sur le budget communal.
    Les ministres du culte qui, ne comptant que dix ans de service rémunérés par la commune justifient de l'âge de quarante ans et d'un ensemble de quinze ans de service ecclésiastique rétribués tant sur le budget de la commune que sur les budgets de l'État ou des colonies, reçoivent une pension égale aux deux cinquièmes de leur traitement communal.
    Art. 27. - Les demandes de pension sont adressées à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article 1er du
présent décret; il en est donné récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes.
    Art. 28. - Lorsque les demandes ont été reçues par l'autorité municipale, l'assemblée communale décide s'il y a lieu pour la
commune d'user de la faculté qui lui est laissée par l'article 7 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, modifié par le décret du 30 décembre 1911.
    Dans le cas de l'affirmative, l'assemblée communale détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées,
concédées et payées,
    Art. 29. - Les délibérations des assemblées communales sont prises dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884 (art. 61).
    Art. 30. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu des paragraphes 10 et 11 de l'article 16
susvisé, cette déchéance est constatée par un arrêté du gouverneur pris sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt
qui lui est adressé par les soins du procureur général, chef du service judiciaire.
    Art. 31. - En ce qui concerne les rappels d'arrérages, il est fait application des disposions des articles 1 l et 12 du
présent décret.

Section II. - Allocations temporaires.

    Art. 32. - Les allocations que les communes peuvent, s'il en est ainsi décidé par l'assemblée communale, accorder en vertu du paragraphe 7 de l'article 16 du décret du 6 février 1911, modifié par le décret du 30 décembre 1911, sont fixées, suivant les cas, aux taux déterminés par les paragraphe 5 et 6 de l'article 16 susvisé.
    L'assemblée communale règle les formes suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées et payées.
    Art. 33. - Le payement des allocations concédées conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 6 du décret susvisé est subordonné aux justifications prévues par l'article 22 du présent décret.
    Art. 34. - Sont applicables aux allocations temporaires les dispositions des articles 27, 29 et 30 du présent décret.
    Art. 35.- Le ministre des colonies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française , aux Journaux officiels de la Martinique , de la Guadeloupe et de la Réunion, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

            Fait à Paris, le 31 mars 1907.
            A. FALLIERES.
            Par le Président de la République:
            Le ministre des colonies
            A. LEBRUN
            Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
            J. CAILLAUX