Journal officiel du 26 mai 1912
Ministère des colonies
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE
Paris, le 22 mai 1912
Monsieur le président,
Le décret du 6 février 1911, portant règlement
d'administration publique et déterminant les conditions d'application aux
colonies de
Nous avons déjà soumis à votre signature deux projets de
règlements sur les pensions des ministres des cultes et les inventaires; nous
avons fait préparer un dernier décret concernant l'attribution des biens, les
édifices des cultes, les associations cultuelles et la police des cultes. Ce
texte vient de recevoir l'approbation du conseil d'État et nous avons l'honneur
d'en soumettre les dispositions à votre haute sanction.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de
notre profond respect.
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances
L. L. KLOTZ
Le Président de la république française,
Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre de
l'intérieur et du ministre des finances,
Vu le décret du 6 février 1911, déterminant les conditions
d'application aux colonies des lois sur la séparation des Églises et de l'État
et l'exercice public des cultes en ce qui concerne
Vu le décret du 30 décembre 1911 et du 3 avril, modifiant le
décret susvisé;
Vu le décret des 6 et 10 janvier 1912, portant règlement
d'administration publique en ce qui concerne les pensions et allocations
prévues par l'article 16 du décret susvisé du 6 février 1911 et en ce qui
concerne l'inventaire prescrit par l'article 3 dudit
décret;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
TITRE Ier
Attribution des biens
CHAPITRE 1er
Attribution effectuée par les établissements ecclésiastiques.
Art. 1er.- Les biens appartenant aux établissements
ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément d'inventaire dressé
en exécution de l'article 3 du décret susvisé du 27 septembre 1907 et du
règlement d'administration publique susvisé du 6 février 1911 et du règlement
d'administration publique susvisé du 10 janvier 19012 sont, sous réserve des
biens devant faire retour à l'État, attribués, suivant les distinctions
énoncées aux articles 4 et 7 du décret du 6 février 1911, soit à des
associations cultuelles, soit à des services ou établissements publics ou
d'utilité publique, savoir :
1° Pour les fabriques des églises cathédrales par
l'évêque, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique,
l'évêque étant, en cas de vacance de siège, suppléé par les vicaires généraux.
2° Pour les menses épiscopales, par l'évêque, ou, en cas de
vacance du siège, par le commissaire-administrateur,
à charge par ce dernier de se concerter avec les vicaires généraux pour
la désignation, du service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve,
en cas de désaccord, de l'application de l'article 7 du présent règlement.
3° Pour les autres menses et pour les fabriques des églises
et chapelles paroissiales, par le desservant et, en cas de vacances, par le
bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique.
4° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par le président du conseil
d'administration, en vertu d'une délibération de ce conseil.
Ne peuvent agir comme représentants, légaux des
établissements ci-dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en
cette qualité soit avant la publication du décret du 6 février 1911, soit
après, par application de l'article 3 dudit décret.
Art. 2. - Les délibérations par lesquelles les
conseils mentionnés à l'article précédent statuent sur l'attribution des biens
des établissements ecclésiastiques sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte
d'attribution est passé par les personnes désignées audit article sans
qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus, à
l'article 7 du décret susvisé du 6 février 1911.
Sous cette même réserve, sont également dispensés de toute
approbation les actes par lesquels les évêques et desservants ou leurs
suppléants légaux, font attribution des biens des menses.
Art. 3. - Les biens d'un établissement
ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à
l'exercice du culte ou qui doivent faire retour aux colonies, sont attribués à
une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit
établissement.
Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription
peuvent être attribués à une seule association.
Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une
même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la
circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués
concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des souscriptions
intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.
Si des associations formées soit dans une même
circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à
fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations, en
vertu de l'article 4 du décret susvisé, du 6 février 1911, peuvent être
transférés, dans les formes prévues, par le second paragraphe de l'article 9 du
même décret, à l'association unique résultant de cette fusion.
Les associations attributaires doivent remplir les
conditions prescrites par l'article 4 du décret susvisé.
Les biens provenant d'établissements différents et attribués
à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le
patrimoine de cette association.
Art. 4 - L'attribution faite par un établissement
ecclésiastique, en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 6 février 1911,
est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les
représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs
ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires,
qui resteront annexés à l'acte.
Le procès verbal est établi après récolement de l'inventaire
par les représentants de l'établissement et ceux de l'association; il mentionne
les additions et retranchement ainsi que les modifications d'estimation que
comporte cet inventaire.
Il indique soit directement, soit par référence à
l'inventaire, les biens attribués.
Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de
l'établissement avec indication de leur cause, de leur montant et la date de
leur exigibilité.
Il est dressé sur papier libre en double minute et signé des
parties.
L'un des exemplaires est remis, avec tous les titres,
documents et papiers concernant les biens et dettes, aux directeurs ou
administrateurs de l'association.
L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les
représentants légaux de l'établissement au gouverneur qui leur délivre
récépissé et dépose cet exemplaire.
Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié
avec indication de la date de la notification dans le délai d'un mois au Journal
officiel de la colonie, et dans le délai de trois mois au Journal
officiel de
Art. 5. - L'attribution soit à un service
public national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou
d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application
de l'article 7 du décret susvisé du 6 février 1911, doit être faite avant que
tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.
Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé
par les représentants de l'établissement, contradictoirement avec ceux du
service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les
mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.
Les dettes portées au procès-verbal sont celles de
l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués,
L'un des exemplaires est remis au service ou à
l'établissement attributaire.
L'autre est transmis par les représentants légaux de
l'établissement ecclésiastique au gouverneur avec tous titres, documents et
papiers concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux
articles 1 et 2 du présent règlement.
Le gouverneur statue dans les deux mois de la réception du
procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée.
Si le gouverneur refuse d'approuver l'attribution, il en
avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou
l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de
quinze jours leurs observations écrites.
A l'expiration de ce délai, le gouverneur adresse le
dossier avec son avis, au ministre des colonies. Il est statué sur
l'attribution par décret rendu en conseil d'État.
Notification est faite aux intéressés en la forme
administrative soit de l'arrêté d'approbation de
l'attribution, soit du décret intervenu.
L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal
officiel de la colonie; le décret est publié au Journal officiel de
Art. 6. - La reprise des biens destinés à faire
retour à la colonie est constatée au moyen d'un procès verbal administratif
dressé par l'administration des domaines.
Ce procès verbal indique lesdits biens soit directement soit
par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 du décret
susvisé 6 février 1911, et il contient un état des dettes de l'établissement
spéciales à ces biens. Il constate la remise au service du domaine de tous
titres et document concernant les biens repris. Il est dressé sur papier libre
en simple minute.
Si les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques sont d'accord avec l'administration du domaine sur la reprise
des biens par la colonie, le procès verbal est dressé contradictoirement avant
que tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été
attribués.
En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision
judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés.
Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la
suppression de l'établissement.
CHAPITRE II
Dispositions spéciales aux biens non attribués
par les établissements ecclésiastiques.
Art. 7. - A l'expiration du délai fixé par
l'article 1er du décret susvisé du 3 avril 1912, les biens qui, pour une cause
quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire
administrateur d'une mense et les vicaires généraux, n'ont pas fait l'objet
d'une attribution en exécution de l'article 4 ou de l'article 7 du décret
susvisé du 6 février 1911, sont placés sous séquestre par un arrêté du
gouverneur. Cet arrêté confie 1a conservation et 1a gestion au service du
domaine, jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de
l'article 8, paragraphe 1er dudit décret, soit de l'article 10, paragraphe 1er,
du même décret.
Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les
attributions effectuées par application des articles 4 et 7 du décret susvisé
du 6 février 1911 viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet
desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les
conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.
Les règles relatives à la conservation et à la gestion des
biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du gouverneur.
Art. 8.- Si, à l'expiration du délai précité, la
reprise des biens destinés à faire, retour à la colonie n'a pas encore eu lieu,
elle est effectuée par le service du domaine suivant procès-verbal dressé en
simple minute.
Art. 9. - L'arrêté de mise sous séquestre prévu à
l'article 7 du présent règlement est publié au Journal officiel de la
colonie.
Les demandes formées par des associations cultuelles
constituées suivant les prescriptions de l'article 20 du décret du 6 février
1911, et tendant à obtenir à leur profit l'attribution de biens autres que ceux
qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte, sont
adressées au gouverneur, qui en délivre récépissé et les transmet, avec son
avis, au ministre des colonies, sur le rapport de qui sont rendus les décrets
portant attribution des biens.
Art. 10. - En cas d'attributions ordonnées par
décret, conformément aux articles 8, 9 et 10 du décret susvisé du 6 février
1911, il est procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par le
service du domaine contradictoirement avec les représentants du service, de
l'établissement ou de l'association attributaire.
Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal
officiel de
CHAPITRE
III
Dispositions communes
aux divers modes d'attributions.
Art. 11. - La mutation des rentes
sur l'État attribuées par un établissement public du culte à une association
cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le gouverneur,
du procès-verbal d'attribution.
La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à
l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un
service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur la
production de l'arrêté du gouverneur ou du décret approuvant l'attribution.
Dans les cas prévus par les articles 8, 9 et 10 du décret
susvisé du 6 février 1911, la mutation est opérée sur la production soit du
décret portant attribution des rentes, soi d'un arrêté du ministre des colonies
pris en exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux,
Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté du gouverneur ou
l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des
nouvelles inscriptions à délivrer.
Art. 12. - Les actions en reprise ou en revendication
devant les tribunaux civils auxquels peuvent donner lieu de la part des colonies,
des communes ou de tous autres intéressés les attributions faites en vertu des
articles 4 et 7 du décret susvisé du 6 février 1911, sont exercées contre les
associations, services ou établissements attributaires après suppression des
établissements ecclésiastiques.
Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le
second paragraphe de l'article 5 dudit décret.
Art. 13. - Le délai du recours au conseil d'État en
annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la
loi, que le recours soit formé par le ministre des colonies ou par une partie
intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Journal officiel
de la colonie en vertu des articles 4, 5 ou 10 du présent règlement.
CHAPITRE
IV
Acquittement des dettes.
Art. 14. - Quand, par application
de l'article 6, paragraphe 1er, du décret du 6 février 1911, une
association cultuelle à laquelle ont été attribués les biens d'un
établissement ecclésiastique supprimé, réclame, à l'effet de pourvoir à
l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son
profit de la jouissance des biens productifs de revenus, destinés à faire
retour à la colonie, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par
le gouverneur qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits
biens,
Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute
et sur papier libre par le du domaine contradictoirement avec les représentants
de l'association.
La reprise par la colonie de la libre disposition des biens,
après extinction du passif, est constatée dans la même forme.
CHAPITRE
V
Des archives ecclésiastiques et bibliothèques.
Art. 15. - Lorsqu'il y a lieu de
procéder à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 3 du
décret du 6 février 1911, pour les archives et bibliothèques des établissements
ecclésiastiques ainsi que pour celles qui étaient détenues par les anciens
titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions, un arrêté du gouverneur
délègue à cet effet le fonctionnaire chargé de la conservation des archives de
la colonie ou toute autre personne compétente; l'inventaire est dressé en
présence soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans
les formes prévues par l'article 2 du décret susvisé du 10 janvier 1912.
Art. 16. - L'inventaire des archives porte sur tous
les titres ou papiers provenant de l'état de la colonie ou des communes.
Art. 17. - Les documents précités sont remis, suivant
les cas, au gouverneur ou au représentant de la commune pour être versés dans
les dépôts publics.
Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être
effectuée par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques au
plus tard au moment de la suppression de ces établissements et, par les anciens
titulaires ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du
présent décret dans la colonie.
Art. 18. - Après l'inventaire des bibliothèques la
reprise, par la colonie ou les communes, des livres et manuscrits leur
appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord ou, en cas
de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue.
Les autres livres et manuscrits contenus dans les
bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux
règles applicables à l'attribution des biens des établissements
ecclésiastiques.
Art. 19. - Les documents, livres et manuscrits
attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires
ecclésiastiques peuvent être classés comme documents historiques, dans les
mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
CHAPITRE
VI
Attribution de biens à des unions d'associations.
Art. 20. - Les biens des
établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les
conditions et suivant les formes prévues par le présent titre, à des unions
d'associations cultuelles constituées conformément aux articles 4 et 22 du
décret du 6 février 1911.
Les règles formulées par le présent titre, en ce qui
concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont
également applicables à ces unions.
TITRE II
Édifices des cultes.
Art. 21. - Les édifices
antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques
sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant
les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
Art. 22. - L'entrée en jouissance par les
associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 17
et 19 du décret susvisé du 6 février 1911, est constatée par un procès-verbal
administratif dressé soit par le gouverneur, pour la colonie soit, pour les
communes, par leur représentant, contradictoirement avec les représentants des
associations ou eux dûment appelés.
Il en est de même pour la mise à la disposition des
associations des objets mobiliers appartenant à la colonie ou aux communes et
garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association
en fait la demande et dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers
dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 du décret
susvisé du 6 février 1911. Il est établi en double minute et sur papier
libre.
Art. 23. - Les réparations incombant aux associations
cultuelles en vertu des articles 17 et 19 du décret du 6 février 1911, doivent
être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les
monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux
édifices cultuels.
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins
avant leur exécution, être communiqués au gouverneur pour les édifices
appartenant à la colonie, et au représentant de la commune pour ceux qui sont
la propriété de la commune.
TITRE III
Des associations pour l'exercice public des cultes.
CHAPITRE Ier
Constitution des associations cultuelles.
Art. 24. - Les associations
cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les
seules restrictions résultant du décret du 6 février 1911.
Art. 25. - Les dispositions des articles, 1er à 5 et
de l'article 29 du règlement d'administration publique du 4 octobre 1909,
auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre 1er de
la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en
vertu du décret du 6 février 1911.
La déclaration préalable que doit faire toute association
cultuelle indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle
fonctionnera l'association.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant au moins
sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription.
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables
par les administrateurs ou directeurs de l'association.
Art. 26. - Doivent faire l'objet d'une, déclaration
complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5, paragraphe 4, de la loi du
1er juillet 1901, les modifications que l'association apporte aux limites
territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens,
meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4, 8
et 9 du décret du 11 février 1911.
En cas d'acquisition d'immeubles l'association est dispensée
de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3
du règlement d'administration publique du 4 octobre 1909.
Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute
autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir
figurer sur la liste prévue par l'article 25 du présent règlement est descendu
au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 21 du décret
susvisé du 6 février 1911, une déclaration effectuée dans les trois mois fait
connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui
sont à y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes
formes que la déclaration initiale.
CHAPITRE
II
Recettes et dépenses. - Réserves.
Art. 27. - Les seules recettes de
l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 5 de l'article 21 du
décret du 6 février 1911.
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du
culte.
Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées
pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par
acte entre vifs sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et
doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
Les revenus des biens attribués avec leur affectation
spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret susvisé
du 6 février 1911, ne peuvent être employés à des subventions en faveur
d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions,
Art. 28. - Le montant du revenu dont il est fait état
pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1er de l'article
24 du décret susvisé du 6 février 1911 est déterminé en prenant la moyenne
annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir
été égal ou inférieur à 5,000 fr. vient à excéder
cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est
constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la
moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la
réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal,
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième
année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des
revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà
écoulées.
Art. 29. - Les fonds et valeurs constituant la
réserve spéciale prévue par l'article 24, paragraphe 2, du décret susvisé du 6
février 1911 sont reçus par la caisse des dépôts et consignations et ses
préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28
juillet 1875 et 26 juillet 1893.
Les remboursements de fonds ou remise de valeurs sont
effectués par la caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix jours,
à la demande de l'association, visée par le chef du service du domaine de la
colonie et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les
retraits.
Sur la demande de l'association, la caisse des dépôts et
consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette
demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou
partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées
et aux changements à apporter dans la composition des valeurs.
Art. 30. - Le visa prévu à l'article précédent est
donné par le chef du service du domaine sur la seule production des décomptes,
mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie
de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa intervient
dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.
Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à
l'association.
CHAPITRE
III
Contrôle financier.
Art. 31. - Le contrôle financier
est exercé sur les associations par le service du domaine.
Les associations sont également soumises aux vérifications
de l'inspection des colonies.
Art. 32. - L'état des recettes et des dépenses des
associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune
des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal
de caisse côté et paraphé par le chef du service du domaine ou par son délégué.
Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.
Art. 33. - Le compte financier porte sur la période
écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il présente par nature les recettes et les dépenses
effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
Il indique les recettes restant à recouvrer et les dépenses
restant à payer.
Art. 34. - L'excédent des recettes sur les dépenses
qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31
décembre.
Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence,
à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à
échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à
l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 du décret du
6 février 1911.
Le surplus est affecté à la constitution des réserves
prévues par l'article 24 dudit décret ou à l'attribution de subventions à
d'autres associations ayant le même objet.
Art. 35. - Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à
l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu
à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'État, les
revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils
sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux du compte
financier.
Art. 36. - Le compte financier est appuyé, d'un
extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du
procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant
approbation, par application de l'article 21 du décret susvisé du 6 février
1911, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs,
Art. 37. - L'état inventorié prescrit par
l'article 23 du décret susvisé du 6 février 1911 indique distinctement:
1° les biens attribués à l'association par application des
articles 4, 8 et 9 du décret susvisé ou ceux acquis en remploi conformément au
paragraphe 3 de l'article 5 ;
2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à
l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;
3° les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent
la réserve prévue au paragraphe 1er, de l'article 24 du décret susvisé;
4° le montant de la réserve spéciale prévue au second
paragraphe du même article et placée à la caisse des dépôts et consignations;
5° tous autres biens, meubles et immeubles de l'association.
Les biens portés sur l'état sont estimés article par
article.
Art. 38. - Le compte financier et l'état inventorié,
sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année
qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.
Le compte financier est établi en double et l'un des
exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de
l'administration de l'enregistrement qui en délivre récépissé.
L'association conserve les comptes et états inventoriés
s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives,
registres et documents de comptabilité.
Art. 39. - L'association est tenue de représenter aux
agents du service du domaine et aux fonctionnaires de l'inspection des colonies
ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les
livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à
l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Art. 40. - Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle
financier, les agents du service du domaine constatent des infractions
réprimées par l'article 25 du décret susvisé du 6 février 1911, ils en dressent
procès-verbal.
Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de
La nullité des actes constituant des infractions visées au
premier paragraphe du présent article et la restitution des sommes indûment
perçues pourront être demandées par toute partie
intéressée ou par le ministère public.
CHAPITRE
IV
Dissolution des associations.
Art. 41. - En cas de dissolution
volontaire, statutaire, ou prononcé par justice, les biens qui auraient été
attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret 6
février 1911, sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution,
placés sous séquestre par un arrêté du gouverneur qui en confie la conservation
et la gestion au service du domaine.
La dévolution des autres biens de l'association se fait
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 13 du
décret du 4 octobre 1909.
En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer
saur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits
biens.
CHAPITRE V
Des unions
Art. 42. - Les unions
d'associations, prévues par l'article 22 du décret du 6 février 1911, sont
soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.
Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les
articles 25 et 26 ci-dessus.
Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les
composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles
associations adhérentes.
Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses
d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des
recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.
TITRE
IV
Police des cultes.
Art. 43. - La surveillance des
autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux
dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 do la loi du 5
avril 1884.
Art. 44. - L'arrêté pris dans chaque commune
par l'autorité municipale, à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour
les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant
transmission au gouverneur, communiqué au président ou directeur de
l'association cultuelle.
Un délai die quinze jours est laissé à celui-ci pour former
à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est
délivré récépissé.
A l'expiration dudit délai, le représentant de la commune
transmet au gouverneur son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire
dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril
1884.
En cas d'opposition, il est statué par arrêté du gouverneur.
Art. 45. - Les cloches des édifices servant à
l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans
les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
Si elles sont placées dans un édifice appartenant à la
colonie ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des
articles 4, 8 et 9 du décret du 6 février 1911, elles peuvent, on outre, être
utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les
dispositions des lois et règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Art. 46. - Une clef du clocher est déposée entre les
mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les
mains du représentant de la commune qui ne peut en faire usage que pour les
sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge
publique.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de
l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du
représentant de la commune.
Art. 50. - Le ministre des colonies, le ministre de
l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de
Fait à Paris, le 22 mai 1912.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
A LEBRUN
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances
L. L. KLOTZ