Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration
en matière de désaffectation des édifices cultuels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37
;
Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment
l'article 13 de ladite loi;
Vu la loi du 2 janvier 1907 ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans les cas prévus au
deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée
du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices
cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée
par arrêté préfectoral à la demande du conseil
municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité
pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit
son consentement à la désaffectation.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur
est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 mars 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.