Journal officiel du 20 novembre 1908
Ministère de l'intérieur
Le Président de
Sur le rapport du président du conseil, ministre de
l'intérieur, du ministre de la guerre et du garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes,
Vu le décret du 27 septembre 1907, déterminant les
conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et
de l'État et notamment l'article 41, ainsi conçu : " Les
mesures propres à assurer l'application du présent décret seront ultérieurement
déterminées par des règlements d'administration publique.";
Vu les décrets des 30 mars et 28 août 1908, modifiant le
décret susvisé;
Vu le décret du 11 septembre 1907, relatif aux réunions publiques
en Algérie;
Vu les décrets des 31 mars et 22 avril 1908, portant
règlement d'administration publique en ce qui concerne les pensions,
allocations et indemnités de fonctions prévues par l'article 11 du décret
susvisé du 27 septembre 1907 et en ce qui concerne l'inventaire prescrit par
l'article 3 dudit décret;;
Vu la loi du 19 décembre 1900 portant création d'un
budget spécial de l'Algérie;
Vu le décret des 25 mai et 23 août 1898;
Vu la loi du 24 décembre 1902, portant création des
territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août 1905;
Vu le décret du 30 avril 1861;
Vu les avis émis par le gouvernement général de
l'Algérie et par le conseil de gouvernement;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
TITRE Ier
Attribution des biens
CHAPITRE Ier
Attributions effectuées
par les établissements ecclésiastiques
Art. 1er.- Les biens appartenant aux
établissements ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément
d'inventaire dressé en exécution de l'article 3 du décret susvisé du 27
septembre 1907 et du règlement d'administration publique susvisé du 22 avril
1908 sont, sous réserve des biens devant faire retour à l'État, attribués,
suivant les distinctions énoncées aux articles 4 et 7 du décret du 27 septembre
1907, soit à des associations cultuelles, soit à des services ou établissements
publics ou d'utilité publique, savoir :
1° Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales,
par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de
fabrique ;
2° Pour les menses curiales ou succursales, par le curé on
desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale, par le bureau des
marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;
3° Pour les fabriques des églises métropolitaines ou
cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en vertu d'une délibération du
conseil de fabrique, l'archevêque ou l'évêque étant, en cas de vacance du
siège, suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, par le
doyen du chapitre;
4° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, par
l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, par le commissaire
administrateur, à charge par ce dernier de se concerter avec les vicaires capitulaires
ou, à défaut de ceux-ci, avec le doyen du chapitre, pour la désignation, de
l'association, du service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve,
en cas de désaccord, de l'application de l'article 8 du présent règlement ;
5° Pour les chapitres, par le doyen, en vertu d'une
délibération du chapitre;
6° Pour les séminaires, par le président du bureau
d'administration, en vertu d'une délibération de ce bureau ;
7° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par 1e président du conseil
d'administration, en vertu d'une délibération de ce conseil ;
8° Pour les conseils presbytéraux et consistoires des églises
protestantes, les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une
délibération du conseil presbytéral ou consistoire.
Ne peuvent agir comme représentants, légaux des
établissements ci-dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en
cette qualité soit avant la publication du décret du 27 septembre 1907. soit après, par application de l'article 3 dudit décret.
Art. 2. - Les délibérations par lesquelles les
conseils mentionnés à l'article précédent statuent sur l'attribution des biens
des établissements ecclésiastiques sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte d
attribution est passé par les personnes désignées audit article
sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus, à
l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907.
Sous cette même réserve, sont également dispensés de toute
approbation les actes par lesquels les archevêques, évêques, curés et
desservants ou leurs suppléants légaux, font attribution des biens des menses.
Art. 3. - Les biens d'un établissement
ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à
l'exercice du culte ou qui doivent faire retour à l'État, sont attribuées à une
ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement.
Les biens de plusieurs établissements ayant la même
circonscription peuvent être attribuées à une seule association.
Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une
même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la
circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués
concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des souscriptions
intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.
Si des associations formées soit dans une même
circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à
fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations, en
vertu de l'article 4 du décret susvisé, du 27 septembre 1907, peuvent être
transférés, dans les formes prévues, par le second paragraphe de l'article 9 du
même décret, à l'association unique résultant de cette fusion.
Les associations attributaires doivent remplir les
conditions prescrites par l'article 4 du décret susvisé.
Les biens provenant d'établissements différents et attribués
à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le
patrimoine de cette association.
Art. 4 - L'attribution faite par un établissement
ecclésiastique, en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 27 septembre 1907,
est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les
représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs
ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires,
qui resteront annexés à l'acte.
Le procès verbal est établi après récolement de l'inventaire
par les représentants de l'établissement et ceux de l'association; il mentionne
les additions et retranchement ainsi que les modifications d'estimation que
comporte cet inventaire.
Il indique soit directement, soit par référence à
l'inventaire, les biens attribués.
Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de
l'établissement avec indication de leur cause, de leur montant et la date de
leur exigibilité.
Il est dressé sur papier libre en double minute et signé par
les parties.
L'un des exemplaires est remis, avec tous les titres,
documents et papiers concernant les biens et dettes, aux directeurs ou
administrateurs de l'association.
L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les
représentants légaux de l'établissement avec, le cas échéant, la délibération
visée aux articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet qui leur en délivre
récépissé et dépose cet exemplaire aux archives de la préfecture.
Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié
avec indication de la date de la notification dans le délai d'un mois au
recueil des actes administratifs de la préfecture, et dans le délai de trois
mois au Journal officiel de
Art. 5. - L'attribution soit à un service public
national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou
d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application
de l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907, doit être faite avant
que tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été
attribués.
Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé
par les représentants de l'établissement, contradictoirement avec ceux du
service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les
mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.
Les dettes portées au procès-verbal sont celles de
l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués,
L'un des exemplaires est remis au service ou à
l'établissement attributaire.
L'autre est transmis par les représentants légaux de
l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous titres, documents et papiers
concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1
et 2 du présent règlement.
Le préfet statue dans les deux mois de la réception du
procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée.
Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il en avise
l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou
l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de
quinze jours leurs observations écrites.
A l'expiration de ce délai, il adresse le dossier au
gouverneur général qui le transmet, avec avis, au ministre des cultes. Il est
statué sur l'attribution par décret rendu en conseil d'État.
Notification est faite aux intéressés en la forme administrative
soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution, soit
du décret intervenu.
L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal
officiel de
Art. 6. - La reprise des biens destinés à faire
retour à l'État est constatée au moyen d'un procès verbal administratif dressé
par l'administration des domaines.
Ce procès verbal indique lesdits biens soit directement soit
par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 du décret
susvisé du 27 septembre 1907, et il contient un état des dettes de
l'établissement spéciales à ces biens. Il constate la remise à l'administration
des domaines de tous titres et document concernant les biens repris. Il est
dressé sur papier libre en simple minute.
Si les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques sont d'accord avec l'administration des domaines sur la reprise
des biens par l'État, le procès verbal est dressé contradictoirement avant que
tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été attribués.
En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision
judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés.
Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la
suppression de l'établissement.
Art. 7. - Lors de la suppression des établissements
antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique, en exécution de
l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets du 27 mars 1893,
rendus applicables à l'Algérie par décret du 31 décembre 1895, les registres
des comptables seront arrêtés par les représentants de ces établissements.
Les comptables rendront immédiatement leurs comptes; ils
seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la
délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893.
Si les justifications réclamées par injonctions du juge des
comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des
établissements susmentionnés, il y est suppléé par tous autres actes et
documents.
CHAPITRE
II
Dispositions spéciales aux biens non attribués
par les établissements ecclésiastiques.
Art. 8. - A l'expiration du délai fixé par
l'article 7 du décret susvisé du 28 août 1908, les biens qui, pour une cause
quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire
administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou le doyen du
chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution de l'article 4
ou de l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907, sont placés sous
séquestre par un arrêté préfectoral. Cet arrêté confie 1a conservation et 1a
gestion à l'administration des domaines, jusqu'à ce qu'ils aient été attribués
par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er, dudit décret, soit
de l'article 9, paragraphe 1er, du même décret, modifié par l'article 1er du
décret du 28 août 1908.
Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les
attributions effectuées par application des articles 4 et 7 du décret susvisé
du 27 septembre 1907 viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet
desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les
conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.
Les règles relatives à la conservation et à la gestion des
biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du gouverneur général.
Art. 9.- Si, à l'expiration du délai précité, la
reprise des biens destinés à faire, retour à l'État n'a pas encore eu lieu,
elle est effectuée par l'administration des domaines suivant procès-verbal
dressé en simple minute.
Art. 10. - L'arrêté de mise sous séquestre prévu à
l'article 8 du présent règlement est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Les demandes formées par des associations cultuelles
constituées suivant les prescriptions de l'article 17 du décret du 27 septembre
1907, antérieurement au 31 décembre 1908 et tendant à obtenir à leur profit
l'attribution de biens autres que ceux qui sont grevés d'une affectation
étrangère à l'exercice du culte, sont adressées au préfet, qui en délivre
récépissé et les fait parvenir au gouverneur général. Celui-ci les transmet
avec son avis an ministre des cultes, sur le rapport duquel sont rendus
les décrets portant attribution de biens,
Art. 11. - En cas d'attributions ordonnées par décret,
conformément aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 27 septembre 1907, il est
procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par l'administration
des domaines contradictoirement avec les représentants du service, de
l'établissement ou de l'association attributaire.
Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal
officiel de
CHAPITRE III
Dispositions communes
aux divers modes d'attributions.
Art. 12. - La mutation des rentes
sur l'État attribuées par un établissement public du culte à une association
cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le préfet, du
procès-verbal d'attribution.
La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à
l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un
service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur la
production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution.
Dans les cas prévus par les articles 8 et 9 du décret
susvisé du 27 septembre 1907, la mutation est opérée sur la production soit du
décret portant attribution des rentes, soi d'un arrêté ministériel pris en
exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux,
Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou
l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des
nouvelles inscriptions à délivrer,
Art. 13. - Les actions en reprise ou en revendication
devant les tribunaux civils auxquels peuvent donner lieu de la part de l'État,
des départements, des communes ou de tous autres intéressés les attributions
faites en vertu des articles 4 et 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907,
sont exercées contre les associations, services ou établissements attributaires
après suppression des établissements ecclésiastiques.
Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le
second paragraphe de l'article 5 dudit décret.
Art. 14. - Le délai du recours au conseil d'État en
annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la
loi, que le recours soit formé par le ministre des cultes ou par une partie
intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Bulletin officiel du
gouvernement général de l'Algérie en vertu des articles 4, 5 ou 11 du présent
règlement.
CHAPITRE IV
Acquittement des dettes.
Art. 15. - Quand, par application
de l'article 6, paragraphe 1er, du décret du 27 septembre 1907, une
association cultuelle à laquelle ont été attribués les biens d'un
établissement ecclésiastique supprimé, réclame, à l'effet de pourvoir à l'acquittement
des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la
jouissance des biens productifs de revenus, destinés à faire retour à l'État,
cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le gouverneur général,
qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens,
Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute
et sur papier libre par l'administration des domaines contradictoirement avec
les représentants de l'association.
La reprise par l'État de la libre disposition des biens,
après extinction du passif, est constatée dans la même forme.
CHAPITRE V
Des archives ecclésiastiques et bibliothèques.
Art. 16. - Lorsqu'il y a lieu de
procéder à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 15 du
décret du 27 septembre 1907, pour les archives et bibliothèques des
établissements ecclésiastiques ainsi que pour celles qui étaient détenues par
les anciens titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions, un arrêté
préfectoral désigne à cet effet l'archiviste départemental ou toute autre
personne compétente; l'inventaire est dressé en présence soit des représentants
légaux des établissements ecclésiastiques soit des anciens titulaires
ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans les formes prévues par l'article 2
du décret susvisé du 22 avril 1908.
Art. 17. - L'inventaire des archives porte sur tous
les titres ou papiers provenant de l'état de la colonie, des départements ou
des communes.
Art. 18. - Les documents précités sont remis, suivant
les cas, au préfet ou au représentant de la commune pour être versés dans les
dépôts publics.
Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être
effectuée par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques au
plus tard au moment de la suppression de ces établissements et, par les anciens
titulaires ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du
présent décret.
Art. 19. - Après l'inventaire des bibliothèques la
reprise, par l'État, la colonie, les départements ou les communes, des livres
et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun
accord ou, en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire
intervenue.
Les autres livres et manuscrits contenus dans les
bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux
règles applicables à l'attribution des biens des établissements
ecclésiastiques.
Art. 20. - Les documents, livres et manuscrits
attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires
ecclésiastiques peuvent être classés, en vertu de la loi du 30 mars 1887 et de
l'article 15 du décret du 27 septembre 1907, dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
CHAPITRE VI
Attribution de biens à des unions d'associations.
Art. 21. - Les biens des
établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les
conditions et suivant les formes prévues par le présent titre, à des unions
d'associations cultuelles constituées conformément aux articles 4 et 19 du
décret du Z7 septembre 1007,
Les règles formulées par le présent titre, en ce qui
concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont
également applicables à ces unions.
TITRE II
Édifices des cultes.
Art. 22. - Les édifices
antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements
ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes
conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
Art. 23. - L'entrée en jouissance par les
associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 12
et 14 du décret susvisé du 27 septembre 1907, est constatée par un
procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'État, la colonie
et les départements, soit, pour les communes, par leur représentant,
contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment
appelés.
Il on est de même pour la mise à la disposition des
associations des objets mobiliers appartenant à l'État, à la colonie, aux
départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à
l'exercice public du culte.
Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association
en fait la demande et dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers
dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 du décret
susvisé du 27 septembre 1907.
Il est établi en double minute et sur papier libre.
Art. 24. - Les réparations incombant aux associations
cultuelles en vertu des articles 12 et 14 du décret du 27 septembre 1907,
doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les
monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux
édifices cultuels.
Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins
avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant
à l'État, à la colonie ou au département et au représentant de la commune pour
ceux qui sont la propriété de la commune.
Art. 25. - Le gouvernement général est chargé
d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par
l'application de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 15 du décret du 27
septembre 1907.
Les associations cultuelles fixent, sous réserve de
l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément
à l'article 16 du décret du 27 septembre 1907, la visite des édifices et
l'exposition des objets mobiliers classés.
Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le
préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet, ou en cas de refus
d'approbation, il est statué par le gouverneur général.
TITRE III
Des associations pour l'exercice public des cultes.
CHAPITRE Ier
Constitution des associations cultuelles.
Art. 26. - Les associations
cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les
seules restrictions résultant du décret du 27 septembre 1907.
Art. 27. - Les dispositions des articles, 1er à 6 et
de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, rendu
exécutoire en Algérie par décret du 18 septembre 1904, auxquelles sont soumises
les associations constituées en vertu du titre 1er de la loi du 1er juillet
1901, sont applicables aux associations constituées en vertu du décret du 27
septembre 1907.
La déclaration préalable que doit faire toute association
cultuelle indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle
fonctionnera l'association.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant au moins
sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription.
Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables
par les administrateurs ou directeurs de l'association.
Art. 28. - Doivent faire l'objet d'une, déclaration
complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5, paragraphe 4, de la loi du
1er juillet 1901, les modifications que l'association apporte aux limites
territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens,
meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4, 8
et 9 du décret du 27 septembre 1907.
En cas d'acquisition d'immeubles l'association est dispensée
de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3
du règlement d'administration publique du 16 août 1901.
Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute
autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir
figurer sur la liste prévue par l'article 27 du présent règlement est descendu
au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 18 du décret
susvisé, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même
temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes
formes que la déclaration initiale.
CHAPITRE II
Recettes et dépenses. - Réserves.
Art. 29. - Les seules recettes de
l'association, en dehors des subventions allouées par le gouverneur général
dans les conditions prévues par le dernier paragraphe de l'article 12 du décret
du 27 septembre 1907, sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 18
dudit décret.
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du
culte.
Le taux des rétributions pour actes rituels perçues par les
associations cultuelles ne peut en aucun cas être plus élevé que le taux des
droits et taxes de même nature régulièrement perçus par les établissements
ecclésiastiques et affectés aux besoins du culte à la date du présent décret.
Toute infraction aux dispositions du présent paragraphe pourra donner lieu à
l'application des pénalités prévues à l'article 22 du décret du 27
septembre 1907.
Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées
pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par
acte entre vifs sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et
doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
Les revenus des biens attribués avec leur affectation
spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret susvisé
du 27 septembre 1907, ne peuvent être employés à des subventions en faveur
d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions,
Art. 30. - Le montant du revenu dont il est fait état
pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1er de l'article
21 du décret susvisé du 27 septembre 1907 est déterminé en prenant la moyenne
annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été
égal ou inférieur à
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième
année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des
revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà
écoulées.
Art. 31. - Les fonds et valeurs constituant la
réserve spéciale prévue par l'article 21, paragraphe 2, du décret susvisé du 27
septembre 1907 sont reçus par la caisse des dépôts et consignations et ses
préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28
juillet 1875 et 26 juillet 1893.
Les remboursements de fonds ou remise de valeurs sont
effectués par la caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix jours,
à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du
département et sur simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer
les retraits.
Sur la demande de l'association, la caisse des dépôts et
consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette
demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou
partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées
et aux changements à apporter dans la composition des valeurs.
Art. 32. - Le visa prévu à l'article précédent est
donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des
décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et
d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa
intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites
pièces.
Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à
l'association.
CHAPITRE III
Contrôle financier.
Art. 33. - Le contrôle
financier est exercé sur les associations par l'administration de
l'enregistrement.
Les associations sont également soumises aux vérifications
de l'inspection générale des finances.
Art. 34. - L'état des recettes et des dépenses des
associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune
des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal
de caisse côté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département
ou par son délégué.
Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.
Art. 35. - Le compte financier porte sur la période
écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il présente par nature les recettes et les dépenses
effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
Il indique les recettes à recouvrer et à payer.
Art. 36. - L'excédent des recettes sur les dépenses
qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31
décembre.
Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence,
à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à
échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à
l'association cultuelle, conformément aux articles 1, 8 et 9 du décret du 27
septembre 1907.
Le surplus est affecté à la constitution des réserves
prévues par l'article 21 dudit décret ou à l'attribution de subventions à
d'autres associations ayant le même objet.
Art. 37. - Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à
l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu
à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'État, les
revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils
sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux du compte
financier.
Art. 38. - Le compte financier est appuyé : d'un
extrait certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du
procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant
approbation, par application de l'article 18 du décret susvisé du 27 septembre
1907, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs,
Art. 39. - L'état inventorié prescrit par
l'article 20 du décret susvisé du 27 septembre 1907 indique distinctement: 1°
les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 du
décret susvisé ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de
l'article 5 ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des
fondations pour cérémonies et services religieux; 3° les valeurs placées en
titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er, de
l'article 2l du décret susvisé; 4° le montant de la réserve spéciale prévue au
second paragraphe du même article et placée à la caisse des dépôts et
consignations; 5° tous autres biens, meubles et immeubles de l'association.
Les biens portés sur l'état sont estimés article par
article.
Art. 40. - Le compte financier et l'état
inventorié, sont dressés, au plus tard, avant
l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils
s'appliquent.
Le compte financier est établi en double et l'un des
exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de
l'administration de l'enregistrement qui en délivre récépissé.
L'association conserve les comptes et états inventoriés
s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives,
registres et documents de comptabilité.
Art. 41. - L'association est tenue de représenter aux
agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des
finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que
les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait
tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Art. 42. - Si, à l'occasion de l'exercice de leur
contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement
constatent des infractions réprimées par l'article 22 du décret susvisé du 27
septembre 1907 ou par l'article 29, paragraphe 3, du présent décret, ils en
dressent procès-verbal.
Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de
La nullité des actes constituant des infractions visées au
premier paragraphe du présent article et la restitution des sommes indûment
perçues pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère
public.
CHAPITRE IV
Dissolution des associations.
Art. 43. - En cas de dissolution
volontaire, statutaire, ou prononcé par justice, les biens qui auraient été
attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret du 27
septembre 1907, sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle
attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous
séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion
à l'administration des domaines.
La dévolution des autres biens de l'association se fait
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du
décret du 16 août de la même année.
En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer
saur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits
biens.
CHAPITRE V
Des unions
Art. 44. - Les unions
d'associations, prévues par l'article 19 du décret du 27 septembre 1907,
complété par l'article 8 du décret du 28 août 1908, sont soumises aux
dispositions contenues dans le présent titre.
Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les
articles 27 et 28 ci-dessus.
Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les
composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles
associations adhérentes.
Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses
d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des
recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.
TITRE IV
Police des cultes.
Art. 45. - La surveillance des
autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux
dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 do la loi du 5
avril 1884.
Art. 46. - L'arrêté pris dans chaque commune
par l'autorité municipale, à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour
les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant
transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur
de l'association cultuelle.
Un délai die quinze jours est laissé à celui-ci pour former
à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est
délivré récépissé.
A l'expiration dudit délai, le représentant de la commune
transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans
les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.
En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.
Art. 47. - Les cloches des édifices servant à
l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans
les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État,
à la colonie, au département ou à la commune ou attribué à l'association
cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret du 27 septembre 1907, elles
peuvent, on outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est
prescrit par les dispositions des lois et règlements, ou autorisé par les
usages locaux.
Art. 48. - Une clef du clocher est déposée entre les
mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les
mains du représentant de la commune qui ne peut on faire usage que pour les
sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge
publique.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de
l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du
représentant de la commune.
Art. 49. - Dans les territoires de commandement et
dans les territoires du Sud, les fonctions attribuées au préfet tant par les
dispositions des décrets susvisés des 27 septembre 1907 et 28 août 1908 pour
l'exécution desquelles le présent décret est rendu, que par le présent décret,
sont exercées respectivement par le général commandant la division et par le
commandant du territoire.
Art. 50. - Le ministre de l'intérieur et les
ministres des cultes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
Fait à Paris, le 14 novembre 1908.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de l’instruction publique des beaux-arts et des cultes,
A. BRIAND.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX