Journal officiel du 20 novembre 1908

Ministère de l'intérieur

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre de la guerre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
    Vu le décret du 27 septembre 1907, déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de  l'État et notamment l'article 41, ainsi conçu  : " Les mesures propres à assurer l'application du présent décret seront ultérieurement déterminées par des règlements d'administration publique.";
    Vu les décrets des 30 mars et 28 août 1908, modifiant le décret susvisé;
    Vu le décret du 11 septembre 1907, relatif aux réunions publiques en Algérie;
    Vu les décrets des 31 mars et 22 avril 1908, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les pensions, allocations et indemnités de fonctions prévues par l'article 11 du décret susvisé du 27 septembre 1907 et en ce qui concerne l'inventaire prescrit par l'article 3 dudit décret;;
     Vu la loi du 19 décembre 1900 portant création d'un budget spécial de l'Algérie;
     Vu le décret des 25 mai et 23 août 1898;
     Vu la loi du 24 décembre 1902, portant création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août 1905;
     Vu le décret du 30 avril 1861;
     Vu les avis émis par le gouvernement général de l'Algérie et par le conseil de gouvernement;
        Le conseil d'État entendu,

        Décrète :

TITRE Ier
Attribution des biens
CHAPITRE Ier
Attributions effectuées
par les établissements ecclésiastiques

    Art. 1er.- Les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément d'inventaire dressé en exécution de l'article 3 du décret susvisé du 27 septembre 1907 et du règlement d'administration publique susvisé du 22 avril 1908 sont, sous réserve des biens devant faire retour à l'État, attribués, suivant les distinctions énoncées aux articles 4 et 7 du décret du 27 septembre 1907, soit à des associations cultuelles, soit à des services ou établissements publics ou d'utilité publique, savoir :
    1° Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique ;
    2° Pour les menses curiales ou succursales, par le curé on desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;
    3° Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique, l'archevêque ou l'évêque étant, en cas de vacance du siège, suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, par le doyen du chapitre;
    4° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, par l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, par le commissaire administrateur, à charge par ce dernier de se concerter avec les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, avec le doyen du chapitre, pour la désignation, de l'association, du service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve, en cas de désaccord, de l'application de l'article 8 du présent règlement ;
    5° Pour les chapitres, par le doyen, en vertu d'une délibération du chapitre;
    6° Pour les séminaires, par le président du bureau d'administration, en vertu d'une délibération de ce bureau ;
    7° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par 1e président du conseil d'administration, en vertu d'une délibération de ce conseil ;
    8° Pour les conseils presbytéraux et consistoires des églises protestantes, les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une délibération du conseil presbytéral ou consistoire.
    Ne peuvent agir comme représentants, légaux des établissements ci-dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en cette qualité soit avant la publication du décret du 27 septembre 1907. soit après, par application de l'article 3 dudit décret.
    Art. 2. - Les délibérations par lesquelles les conseils mentionnés à l'article précédent statuent sur l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte d attribution est passé par les personnes désignées audit article   sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus, à l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907.
    Sous cette même réserve, sont également dispensés de toute approbation les actes par lesquels les archevêques, évêques, curés et desservants ou leurs suppléants légaux, font attribution des biens des menses.
    Art. 3. - Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour à l'État, sont attribuées à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement.
    Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribuées à une seule association.
    Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des souscriptions intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.
    Si des associations formées soit dans une même circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations, en vertu de l'article 4 du décret susvisé, du 27 septembre 1907, peuvent être transférés, dans les formes prévues, par le second paragraphe de l'article 9 du même décret, à l'association unique résultant de cette fusion.
    Les associations attributaires doivent remplir les conditions prescrites par l'article 4 du décret susvisé.
    Les biens provenant d'établissements différents et attribués à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association.
    Art. 4 - L'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 27 septembre 1907, est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.
    Le procès verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association; il mentionne les additions et retranchement ainsi que les modifications d'estimation que comporte cet inventaire.
    Il indique soit directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués.
    Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de l'établissement avec indication de leur cause, de leur montant et la date de leur exigibilité.
    Il est dressé sur papier libre en double minute et signé par les parties.
    L'un des exemplaires est remis, avec tous les titres, documents et papiers concernant les biens et dettes, aux directeurs ou administrateurs de l'association.
    L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les représentants légaux de l'établissement avec, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet qui leur en délivre récépissé et dépose cet exemplaire aux archives de la préfecture.
    Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié avec indication de la date de la notification dans le délai d'un mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dans le délai de trois mois au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
    Art. 5. - L'attribution soit à un service public national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application de l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907, doit être faite avant que tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.
    Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé par les représentants de l'établissement, contradictoirement avec ceux du service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.
    Les dettes portées au procès-verbal sont celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués,
    L'un des exemplaires est remis au service ou à l'établissement attributaire.
    L'autre est transmis par les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous titres, documents et papiers concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.
    Le préfet statue dans les deux mois de la réception du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée.
    Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il en avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations écrites.
    A l'expiration de ce délai, il adresse le dossier au gouverneur général qui le transmet, avec avis, au ministre des cultes. Il est statué sur l'attribution par décret rendu en conseil d'État.
    Notification est faite aux intéressés en la forme administrative soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution, soit du décret intervenu.
    L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général d'Algérie.
    Art. 6. - La reprise des biens destinés à faire retour à l'État est constatée au moyen d'un procès verbal administratif dressé par l'administration des domaines.
    Ce procès verbal indique lesdits biens soit directement soit par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 du décret susvisé du 27 septembre 1907, et il contient un état des dettes de l'établissement spéciales à ces biens. Il constate la remise à l'administration des domaines de tous titres et document concernant les biens repris. Il est dressé sur papier libre en simple minute.
    Si les représentants légaux des établissements ecclésiastiques sont d'accord avec l'administration des domaines sur la reprise des biens par l'État, le procès verbal est dressé contradictoirement avant que tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été attribués.
    En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés.
    Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la suppression de l'établissement.
    Art. 7. - Lors de la suppression des établissements antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique, en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets du 27 mars 1893, rendus applicables à l'Algérie par décret du 31 décembre 1895, les registres des comptables seront arrêtés par les représentants de ces établissements.
    Les comptables rendront immédiatement leurs comptes; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893.
    Si les justifications réclamées par injonctions du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des établissements susmentionnés, il y est suppléé par tous autres actes et documents.

CHAPITRE II
Dispositions spéciales aux biens non attribués
par les établissements ecclésiastiques.

    Art. 8. - A l'expiration du délai fixé par l'article 7 du décret susvisé du 28 août 1908, les biens qui, pour une cause quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou le doyen du chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution de l'article 4 ou de l'article 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral. Cet arrêté confie 1a conservation et 1a gestion à l'administration des domaines, jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er, dudit décret, soit de l'article 9, paragraphe 1er, du même décret, modifié par l'article 1er du décret du 28 août 1908.
    Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les attributions effectuées par application des articles 4 et 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907 viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.
    Les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du gouverneur général.
    Art. 9.- Si, à l'expiration du délai précité, la reprise des biens destinés à faire, retour à l'État n'a pas encore eu lieu, elle est effectuée par l'administration des domaines suivant procès-verbal dressé en simple minute.
    Art. 10. - L'arrêté de mise sous séquestre prévu à l'article 8 du présent règlement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Les demandes formées par des associations cultuelles constituées suivant les prescriptions de l'article 17 du décret du 27 septembre 1907, antérieurement au 31 décembre 1908 et tendant à obtenir à leur profit l'attribution de biens autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte, sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé et les fait parvenir au gouverneur général. Celui-ci les transmet avec son avis an ministre des cultes, sur le rapport duquel sont rendus
les décrets portant attribution de biens,
    Art. 11. - En cas d'attributions ordonnées par décret, conformément aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 27 septembre 1907, il est procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants du service, de l'établissement ou de l'association attributaire.
    Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

CHAPITRE III
Dispositions communes
aux divers modes d'attributions.

    Art. 12. - La mutation des rentes sur l'État attribuées par un établissement public du culte à une association cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le préfet, du procès-verbal d'attribution.
    La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur la production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution.
    Dans les cas prévus par les articles 8 et 9 du décret susvisé du 27 septembre 1907, la mutation est opérée sur la production soit du décret portant attribution des rentes, soi d'un arrêté ministériel pris en exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux,
    Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer,
    Art. 13. - Les actions en reprise ou en revendication devant les tribunaux civils auxquels peuvent donner lieu de la part de l'État, des départements, des communes ou de tous autres intéressés les attributions faites en vertu des articles 4 et 7 du décret susvisé du 27 septembre 1907, sont exercées contre les associations, services ou établissements attributaires après suppression des établissements ecclésiastiques.
    Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le second paragraphe de l'article 5 dudit décret.
    Art. 14. - Le délai du recours au conseil d'État en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la loi, que le recours soit formé par le ministre des cultes ou par une partie intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie en vertu des articles 4, 5 ou 11 du présent règlement.

CHAPITRE   IV
Acquittement des dettes.

    Art. 15. - Quand, par application de  l'article 6, paragraphe 1er, du décret du 27 septembre 1907, une association cultuelle  à laquelle ont été attribués les biens d'un établissement ecclésiastique supprimé, réclame, à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus, destinés à faire retour à l'État, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le gouverneur général, qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens,
    Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute et sur papier libre par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants de l'association.
    La reprise par l'État de la libre disposition des biens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme.

CHAPITRE V
Des archives ecclésiastiques et bibliothèques.

    Art. 16. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 15 du décret du 27 septembre 1907, pour les archives et bibliothèques des établissements ecclésiastiques ainsi que pour celles qui étaient détenues par les anciens titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions, un arrêté préfectoral désigne à cet effet l'archiviste départemental ou toute autre personne compétente; l'inventaire est dressé en présence soit des représentants légaux des établissements ecclésiastiques soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans les formes prévues par l'article 2 du décret susvisé du 22 avril 1908.
    Art. 17. - L'inventaire des archives porte sur tous les titres ou papiers provenant de l'état de la colonie, des départements ou des communes.
    Art. 18. - Les documents précités sont remis, suivant les cas, au préfet ou au représentant de la commune pour être versés dans les dépôts publics.
    Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être effectuée par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques au plus tard au moment de la suppression de ces établissements et, par les anciens titulaires ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret.
    Art. 19. - Après l'inventaire des bibliothèques la reprise, par l'État, la colonie, les départements ou les communes, des livres et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord ou, en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue.
    Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux règles applicables à l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques.
    Art. 20. - Les documents, livres et manuscrits attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires ecclésiastiques peuvent être classés, en vertu de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 15 du décret du 27 septembre 1907, dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

CHAPITRE VI
Attribution de biens à des unions d'associations.

    Art. 21. - Les biens des établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les conditions et suivant les formes prévues par le présent titre, à des unions d'associations cultuelles constituées conformément aux articles 4 et 19 du décret du Z7 septembre 1007,
    Les règles formulées par le présent titre, en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont également applicables à ces unions.

TITRE II
Édifices des cultes.

    Art. 22. - Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
    Art. 23. - L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 12 et 14 du décret susvisé du 27 septembre 1907, est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'État, la colonie et les départements, soit, pour les communes, par leur représentant, contradictoirement avec les représentants des associations  ou eux dûment appelés.
    Il on est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'État, à la colonie, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.
    Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait la demande et dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 du décret susvisé du 27 septembre 1907.
    Il est établi en double minute et sur papier libre.
    Art. 24. - Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 12 et 14 du décret du 27 septembre 1907, doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.
    Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'État, à la colonie ou au département et au représentant de la commune pour ceux qui sont la propriété de la commune.
    Art. 25. - Le gouvernement général est chargé d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par l'application de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 15 du décret du 27 septembre 1907.
    Les associations cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément à l'article 16 du décret du 27 septembre 1907, la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés.
    Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet, ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le gouverneur général.

TITRE III
Des associations pour l'exercice public des cultes.
CHAPITRE Ier
Constitution des associations cultuelles.

    Art. 26. - Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant du décret du 27 septembre 1907.
    Art. 27. - Les dispositions des articles, 1er à 6 et de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, rendu exécutoire en Algérie par décret du 18 septembre 1904, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu du décret du 27 septembre 1907.
    La déclaration préalable que doit faire toute association cultuelle indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association.
    A cette déclaration est jointe une liste comprenant au moins sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans cette circonscription.
    Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.
    Art. 28. - Doivent faire l'objet d'une, déclaration complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5, paragraphe 4, de la loi du 1er juillet 1901, les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens, meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4, 8 et 9 du décret du 27 septembre 1907.
    En cas d'acquisition d'immeubles l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du règlement d'administration publique du 16 août 1901.
    Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre des membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 27 du présent règlement est descendu au-dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 18 du décret susvisé, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
    Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

CHAPITRE II
Recettes et dépenses. - Réserves.

    Art. 29. - Les seules recettes de l'association, en dehors des subventions allouées par le gouverneur général dans les conditions prévues par le dernier paragraphe de l'article 12 du décret du 27 septembre 1907, sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 18 dudit décret.
    Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte.
    Le taux des rétributions pour actes rituels perçues par les associations cultuelles ne peut en aucun cas être plus élevé que le taux des droits et taxes de même nature régulièrement perçus par les établissements ecclésiastiques et affectés aux besoins du culte à la date du présent décret. Toute infraction aux dispositions du présent paragraphe pourra donner lieu à l'application des pénalités prévues à l'article  22 du décret du 27 septembre 1907.
    Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
    Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret susvisé du 27 septembre 1907, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions,
    Art. 30. - Le montant du revenu dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1er de l'article 21 du décret susvisé du 27 septembre 1907 est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
    Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5,000 f. vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal,
    A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.
    Art. 31. - Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l'article 21, paragraphe 2, du décret susvisé du 27 septembre 1907 sont reçus par la caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.
    Les remboursements de fonds ou remise de valeurs sont effectués par la caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix jours, à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du département et sur simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les retraits.
    Sur la demande de l'association, la caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition des valeurs.
    Art. 32. - Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures  des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.
    Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.

CHAPITRE III
Contrôle financier.

    Art. 33. - Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration de l'enregistrement.
    Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
    Art. 34. - L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse côté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département ou par son délégué.
    Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.
    Art. 35. - Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
    Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
    Il indique les recettes à recouvrer et à payer.
    Art. 36. - L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.
    Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 1, 8 et 9 du décret du 27 septembre 1907.
    Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 21 dudit décret ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.
    Art. 37. - Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'État, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux du compte financier.
    Art. 38. - Le compte financier est appuyé : d'un extrait certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal  de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 18 du décret susvisé du 27 septembre 1907, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs,
    Art. 39. - L'état inventorié prescrit  par l'article 20 du décret susvisé du 27 septembre 1907 indique distinctement: 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 du décret susvisé ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; 3° les valeurs placées en titres nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er, de l'article 2l du décret susvisé; 4° le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la caisse des dépôts et consignations; 5° tous autres biens, meubles et immeubles de l'association.
    Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

    Art. 40. - Le compte financier et l'état inventorié, sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.
    Le compte financier est établi en double et l'un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement qui en délivre récépissé.
    L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
    Art. 41. - L'association est tenue de représenter aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
    Art. 42. - Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement constatent des infractions réprimées par l'article 22 du décret susvisé du 27 septembre 1907 ou par l'article 29, paragraphe 3, du présent décret, ils en dressent procès-verbal.
    Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.
    La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article et la restitution des sommes indûment perçues pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.

CHAPITRE IV
Dissolution des associations.

    Art. 43. - En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcé par justice, les biens qui auraient été attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret du 27 septembre 1907, sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.
    La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du décret du 16 août de la même année.
    En aucun cas l'assemblée générale appelée à se prononcer saur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.

CHAPITRE V
Des unions

    Art. 44. - Les unions d'associations, prévues par l'article 19 du décret du 27 septembre 1907, complété par l'article 8 du décret du 28 août 1908, sont soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.
    Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 27 et 28 ci-dessus.
    Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent.
    Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.
    Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.

TITRE IV
Police des cultes.

    Art. 45. - La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 do la loi du 5 avril 1884.
    Art. 46. - L'arrêté pris dans chaque commune  par l'autorité municipale, à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, est, avant transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.
    Un délai die quinze jours est laissé à celui­-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.
    A l'expiration dudit délai, le représentant de la commune transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.
    En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.
    Art. 47. - Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
    Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État, à la colonie, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 du décret du 27 septembre 1907, elles peuvent, on outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois et règlements, ou autorisé par les usages locaux.
    Art. 48. - Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du représentant de la commune qui ne peut on faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique.
    Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du représentant de la commune.
    Art. 49. - Dans les territoires de commandement et dans les territoires du Sud, les fonctions attribuées au préfet tant par les dispositions des décrets susvisés des 27 septembre 1907 et 28 août 1908 pour l'exécution desquelles le présent décret est rendu, que par le présent décret, sont exercées respectivement par le général commandant la division et par le commandant du territoire.
    Art. 50. - Le ministre de l'intérieur et les ministres des cultes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 14 novembre 1908.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de l’instruction publique des beaux-arts et des cultes,
A. BRIAND.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX