Journal officiel du 17 juin 1966

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative
des associations, fondations et congrégations.

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales,
    Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
    Vu l'article 910 du code civil;
    Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques;
    Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres;
    Vu la loi du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes, modifiée par la loi n° 2347 du 30 mai 1941 ;
    Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs;
    Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
    Vu l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés;
    Vu la loi n° 1114 du 25 décembre 1942 sur les dons et legs aux associations cultuelles;

    Le Conseil d'État entendu,

        Décrète:
    Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique ou aux associations cultuelles, est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 300 000 F. Cette acceptation est autorisée par décret en Conseil d'État quand la valeur de la libéralité dépasse 300 000 F; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
    Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'État, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 150 000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'État quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 150 000 F; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
    Art. 3- Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux associations visées à l'article 35 de la loi susvisée du 14 Janvier 1933 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à 150 000 F. Cette acceptation est autorisée par décret en Conseil d'État quand la valeur de la libéralité dépasse 150 000 F; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
    Art. 4.  L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties au profit des associations visées à l'article
précédent est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige:
        A présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du préfet, en ce qui concerne l'emploi desdites libéralités;
        A adresser au préfet un rapport annuel sur la situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux;
        A laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement
desdits établissements.
    Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.
    Toute modification ultérieure de  ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.
    L'autorisation d'accepter une libéralité donne lieu à une enquête administrative préalable aux fins notamment de déterminer si l'association remplit les conditions fixées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.
    Art. 5. - Si les associations ou les fondations reconnues comme établissements d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers et les emprunts, cette autorisation est donnée par le préfet du département où est le siège de l'établissement quand la valeur du droit immobilier en cause ou de la somme à emprunter est inférieure ou égale à 300 000 F. L'autorisation est donnée par le ministre de l'intérieur quand ladite valeur dépasse 300 000 F.
    L'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement si la valeur de ces biens n'excède pas le dixième des capitaux mobiliers compris dans la
dotation ou dans le fonds de réserve; elle est autorisée par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire.
    Art. 6. - Lorsque, par application du présent décret, le préfet a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur.
    Art. 7.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment:
        L'article 5 de la loi du 4 février 1901 ;
        Les articles 36 el 37 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 ;
        Les décrets n° 49-19 du 4 janvier 1949, n° 53-898 du 26 septembre 1953 et n° 55-613 du 20 mai 1955 relatifs à la déconcentration en matière de tutelle administrative des associations et congrégations;
        Le décret n° 55-615 du 20 mai 1955 relatif à la déconcentration en matière de tutelle administrative des fondations reconnues d'utilité publique,
    Art. 8. - Est abrogée la mention relative à l'article 5 de la loi du 4 février 1901 figurant à l'article 11 de la loi susvisée du 1er Juillet 1901 et à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État.
    Art. 9. - Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'État.
    Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        Fait à Paris, le 13 juin 1966.
        GEORGES POMPIDOU.
        Par le Premier ministre:
        Le ministre de l'intérieur,
        ROGER FREY.
        Le ministre des affaires sociales,
        JEAN-MARCEL JEANNENEY.