MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle
administrative
des associations, fondations et congrégations.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions
des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des
dons et legs faits aux établissements d'utilité publique
ou aux associations cultuelles, est autorisée par arrêté
du préfet du département où est le siège de
l'établissement ou de l'association quand la valeur de la libéralité
est inférieure ou égale à 300 000 F. Cette acceptation
est autorisée par décret en Conseil d'État quand la
valeur de la libéralité dépasse 300 000 F; toutefois,
dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre
de l'intérieur à la condition que ledit arrêté
soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions
des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des
libéralités aux établissements congréganistes
dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements
publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation
par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs
garanties par l'État, sont autorisées par arrêté
du préfet du département où est leur siège
quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien
à acquérir ou à aliéner est inférieure
ou égale à 150 000 F. L'autorisation est donnée par
décret en Conseil d'État quand la valeur de la libéralité
à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner
dépasse 150 000 F; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué
par arrêté du ministre de l'intérieur, à la
condition que ledit arrêté soit pris conformément à
l'avis du Conseil d'État.
Art. 3- Sous réserve des dispositions
des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des
dons et legs faits aux associations visées à l'article 35
de la loi susvisée du 14 Janvier 1933 est autorisée par arrêté
du préfet du département où est le siège de
l'établissement quand la valeur de la libéralité est
inférieure ou égale à 150 000 F. Cette acceptation
est autorisée par décret en Conseil d'État quand la
valeur de la libéralité dépasse 150 000 F; toutefois,
dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre
de l'intérieur à la condition que ledit arrêté
soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Art. 4. L'approbation des libéralités
entre vifs ou testamentaires consenties au profit des associations visées
à l'article
précédent est subordonnée à l'insertion
dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige:
A présenter ses registres
et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions
du ministre de l'intérieur ou du préfet, en ce qui concerne
l'emploi desdites libéralités;
A adresser au préfet
un rapport annuel sur la situation et sur ses comptes financiers, y compris
ceux des comités locaux;
A laisser visiter ses établissements
par les délégués des ministres compétents et
à leur rendre compte du fonctionnement
desdits établissements.
Mention en est faite dans l'acte d'autorisation
auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts
de l'association.
Toute modification ultérieure de ces
dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre
de l'intérieur.
L'autorisation d'accepter une libéralité
donne lieu à une enquête administrative préalable aux
fins notamment de déterminer si l'association remplit les conditions
fixées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.
Art. 5. - Si les associations ou les fondations
reconnues comme établissements d'utilité publique ont dans
leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative
les opérations portant sur les droits réels immobiliers et
les emprunts, cette autorisation est donnée par le préfet
du département où est le siège de l'établissement
quand la valeur du droit immobilier en cause ou de la somme à emprunter
est inférieure ou égale à 300 000 F. L'autorisation
est donnée par le ministre de l'intérieur quand ladite valeur
dépasse 300 000 F.
L'aliénation des biens mobiliers dépendant
de la dotation ou du fonds de réserve est autorisée par le
préfet du département où est le siège de l'établissement
si la valeur de ces biens n'excède pas le dixième des capitaux
mobiliers compris dans la
dotation ou dans le fonds de réserve; elle est autorisée
par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire.
Art. 6. - Lorsque, par application du présent
décret, le préfet a refusé de donner l'autorisation
sollicitée, les établissements, associations ou fondations
demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification
de l'arrêté préfectoral, un recours administratif.
Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'État
sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 7.- Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret, et notamment:
L'article 5 de la loi du
4 février 1901 ;
Les articles 36 el 37 de
la loi susvisée du 14 janvier 1933 ;
Les décrets n°
49-19 du 4 janvier 1949, n° 53-898 du 26 septembre 1953 et n° 55-613
du 20 mai 1955 relatifs à la déconcentration en matière
de tutelle administrative des associations et congrégations;
Le décret n°
55-615 du 20 mai 1955 relatif à la déconcentration en matière
de tutelle administrative des fondations reconnues d'utilité publique,
Art. 8. - Est abrogée la mention relative
à l'article 5 de la loi du 4 février 1901 figurant à
l'article 11 de la loi susvisée du 1er Juillet 1901 et à
l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation
de l'Église et de l'État.
Art. 9. - Le présent décret
ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'État.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur
et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13
juin 1966.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des affaires
sociales,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.