Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 10 janvier 1912
Monsieur
le Président,
Le décret du 6 février 1911 portant
règlement d'administration publique et déterminant les conditions
d'application à la Martinique, à 1a Guadeloupe et à
la Réunion, des lois sur la séparation des Églises
et de l'État et l'exercice public des cultes, dispose, on son article
43, que les mesures propres à assurer l'exécution de
ce décret seront déterminées par des règlements
d'administration publique.
Nous avons préparé on conséquence
le projet de décret ci-joint qui a été adopté
par le conseil d'État, que nous avons l'honneur de soumettre à
votre haute sanction et qui a pour but d'édicter les mesures d'exécution
des dispositions de l'article 3, relatif aux inventaires, du décret
susvisé du 6 février 1911.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président,
l'hommage do notre profond respect.
Le
ministre des colonies
A. LEBRUN.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX.
Le ministre des finances
L.-L. Klotz.
Le
Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre
de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu le décret da 6 février 1911, déterminant
les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation
des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes
en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et
notamment les articles 3 et 43 ainsi conçus:
" Art. 3. - Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après :
Dès la publication du présent décret,
il sera procédé, par les agents du service du domaine, à
l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements;
2° Des biens des colonies et des communes dont
les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques
ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront
le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations.
Les archives ecclésiastiques et les bibliothèques
existant dans les évêchés, paroisses, succursales et
leurs dépendances feront l'objet d'un inventaire spécial,
celles qui seront reconnues propriétés des colonies ou des
communes leur seront restituées.
Art. 43. - Les mesures propres à assurer
l'application du présent décret seront ultérieurement
déterminées par des règlements d'administration publique.
"
Le conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le gouverneur, dans chaque colonie,
désigne les agents du service du domaine chargés de l'inventaire
prescrit par l'article 3 du décret da 6 février 1911.
S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires
lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires du service
du Trésor.
Art. 2. - Le chef du service du domaine,
conformément aux instructions du gouverneur, fixe les jour et heure
de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une notification
faite par les soins du gouverneur, dans la lorme administrative et cinq
jours au moins à l'avance, savoir:
1° Pour les fabriques des églises
l'évêque ou, en cas de vacance du siège, les vicaires
généraux;
2° Pour les menses épiscopales, l'évêque
ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur;
3° Pour les autres menses et pour les fabriques
des églises et chapelles paroissiales, le desservant et le bureau
des marguillers en la personne de son président;
4° Pour les caisses de retraite et maisons de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil
d'administration en la personne de son président;
Avis des opérations est donné par
les soins du gouverneur aux représentants des communes qui
pourront y assister.
Art 3. - Indépendamment de la faculté
qu'ont les membres des conseils administratifs ci-dessus désignés
d'assister, à titre
individuel , aux opérations de l'inventaire ces conseils
peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués
pris parmi leurs
membres.
En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se
faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil
de
fabrique.
Les évêques peuvent se faire
représenter par les vicaires généraux, les desservants
par un membre du conseil de fabrique.
Art. 4. - Dans le cas où aucun des
représentants d'un établissement ne se rend à la convocation
, il est passé outre par
l'agent du domaine qui procède alors en présence de deux
témoins.
Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement
de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement
par
l'intermédiaire du chef de service du domaine , au gouverneur,
qui prescrit les mesures nécessaires.
Art 5. - L inventaire est établi,
tous droits et moyens des parties réservés.
Il est rédigé en simple minute et
sur papier non timbré.
Il contient notamment:
1° Les noms, qualités et demeures des
comparants ;
2° l'indication des lieux ou l'inventaire est
fait;
3° La description et l'estimation de tous les
biens mobiliers et immobiliers inventoriés .
4.° L'indication des deniers et valeurs en caisse
;
5° La déclaration des titres actifs et
passifs;
6° La déclaration par les représentants
de l'établissement, lors de la clôture des opérations,
qu'à leur connaissance il n'existe
pas d'autres biens susceptibles d'être portés à
l'inventaire, ou la mention du refus de cette déclaration.
Les dires et protestations des intéressés
au cours des opérations y sont consignés.
Art. 6. - La partie descriptive et estimative
de l'inventaire est divisée en deux chapitres:
Le premier comprend les biens de toute nature qui
appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'État
ou de la colonie
mention est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses
qui les grèvent et de la date de ces fondations. S'ils ont une
autre provenance l'inventaire indique les affectations de toute espèce
dont ils peuvent être grevés,
Le second chapitre est relatif aux biens de toute
nature appartenant à la colonie ou à la commune et dont l'établissement
n'a que la jouissance.
Art. 7. - Après lecture l'inventaire
est revêtu de la signature de l'agent du domaine et de celle des
comparants ou des
témoins. En cas de refus de signature il en est fait mention.
Art. 8. - Aussitôt après la
clôture des opérations, l'inventaire est adressé par
l'intermédiaire du chef du service du domaine au gouverneur, pour
être déposé dans les archives du Gouvernement. Une
copie conforme en est délivrée sans frais, par les soins
du gouverneur au représentant légal de l'établissement,
sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre
communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les
conditions du tarif légal.
Art. 9. - Au cas où, après
la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été
portés viennent à être découverts, il est
dressé un supplément d'inventaire.
Art. 10. - Le ministre des colonies, le ministre
de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
et au Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe, et
de la Réunion, et inséré au Bulletin des
lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris le 10
janvier 1912
A. FALLIERES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies
A. LEBRUN.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
J. CAILLAUX.
Le ministre des finances
L.-L. Klotz.