Journal officiel du 11 février 1911
Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, 1e 6 février
1911.
Monsieur le Président,
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
lies Églises et de l'État dispose dans son article 43 que
des règlements d'administration publique détermineront les
conditions dans lesquelles elle sera applicable aux colonies,
J'ai préparé, en conséquence,
d'accord avec, M. le président du conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes, le projet de décret ci-joint, adopté par le
conseil d'État, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute
sanction et qui détermine les conditions d'application à
la Martinique, à la Guadeloupe el à la Réunion, des
lois sur la séparation des Églises et de l'État et
l'exercice public des cultes.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
J. MOREL.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre
de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant
la séparation des Églises et de l'État. et notamment
l'article 43, paragraphe 2, ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique
détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies ";
Vu la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice
public des cultes;
Vu la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions
publiques et notamment l'article 3 ainsi conçu: " Des règlements
d'administration publique détermineront les colonies dans lesquelles
la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront. applicables à
l'Algérie et aux colonies " ;
Vu la loi du 13 avril 1908, modifiant les articles,
6, 7, 9, 10,13 et 14 de la loi du 9 décembre 1 905.
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
TITRE 1er
PRINCIPES
Art. 1er. - La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public.
Art. 2. - La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er juillet qui suivra la publication du présent décret,
seront supprimées des budgets des colonies de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Réunion et des communes de ces colonies,
toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que : lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont
supprimés sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DES BIENS. - PENSIONS
Art. 3. - Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le
titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.,
Dès la publication du présent décret,
il sera procédé par les agents du service du domaine à
l'inventaire descriptif
et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits
établissements
2° Des biens de la colonie et des communes dont
les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double Inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques
ou eux
dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles
à leurs opérations,
Art. 4. - Dans le délai d'un an, à
partir de la publication du présent décret, les biens mobiliers
et immobiliers des menses,
fabriques et autres établissements publics du culte seront,
avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur
affectation spéciale, transférés par les représentants
légaux de ces établissements aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale du culte
dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement
formées, suivant les prescriptions de l'article 17, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Art. 5. - Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et des colonies et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse
créée postérieurement à la loi du 18 germinal
an XX feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois
après la publication du
règlement d'administration publique prévu à l'article
43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par
le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle
de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine
de
l'établissement public dissous, le montant du. produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou
dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés
sera personnellement responsable de la régularité de cet
emploi
Les biens revendiqués par les colonies ou
les communes ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la revendication par les tribunaux compétents.
Art. 6. - Les associations attributaires
des biens des établissements ecclésiastiques supprimés
seront tenues des dettes de
ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve
des dispositions du deuxième paragraphe du présent article;
tant
qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront
droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent
faire
retour aux colonies en vertu de l'article 5,
Les annuités des emprunts contractés
pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées
par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront
l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre
III.
Art. 7. - Les biens mobiliers
ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre
affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques, aux services
ou
établissements publics ou d'utilité publique
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être
approuvée par le préfet du département ou siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation,
il sera statué par
décret en conseil d'État.
Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution, concernant
les biens dévolus en exécution du présent article,
est soumise aux règles prescrites par les articles 11, 12, 13 et
14.
Art. 8. - Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai prescrit par l'article
4, procédé aux: attributions
ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret, sauf en ce
qui concerne les édifices et les meubles visés au paragraphe
1er, 1° et 2°, de l'article 10 ci-après.
A l'expiration dudit délai, les biens à
attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués
en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article
seront, soit dès l'origine, soit
dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées
pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été
faite par les représentants de l'établissement ou par décret
pourra être contestée devant le conseil d'État statuant
au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances
de fait.
La demande sera introduite devant le conseil d'État
statuant au contentieux, dans le délai d'un an à partit de
la date du décret ou à partir de la notification, au gouverneur,
par les représentants légaux des établissements
publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette
notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association
nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
Art. 9. - En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront été dévolus
en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret
rendu en conseil d'État soit à des associations analogues
dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans
les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements
communaux de bienfaisance et d'assistance.
Art. 10. - Les biens des églises ecclésiastiques,
qui n'ont pas été réclamés par des associations
cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir
de la publication du présent décret, seront attribues par
décret à des établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à défaut
d'établissement de celle nature, aux communes ou sections de communes
sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance
tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions
ci-après:
1° Les édifices affectés au culte
lors de la publication du présent décret et les meubles les
garnissant deviendront, à l'expiration du délai d'un an,
à partir de cette publication, la propriété des communes
sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai légal;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices
désignés à l'article 17 du présent décret,
deviendront, il l'expiration du délai d'un an, à partir de
cette publication, la propriété des colonies et des communes
propriétaires desdits édifices s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai légal;
3° Les immeubles bâtis, autres que les
édifices affectés aux cultes, qui n'étaient pas productifs
de revenus lors de la promulgation du présent décret et qui
appartenaient aux menses épiscopales, ainsi que les cours et jardins
y attenant, seront attribués par décret, soit aux colonies,
soit aux communes, soit à des établissements publics pour
des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics;
4° Les biens des menses épiscopales seront,
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent,
affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements
au payement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est
dit à l'article 13 du présent décret. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services locaux de bienfaisance ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif, il sera pourvu au
payement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant
fait retour aux colonies en vertu de l'article 5;
5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres
d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
et non visés au 1° du premier paragraphe, pourront être
réclamés par les colonies en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et leur être
attribués pu décret.
6° Les biens des caisses de retraite et maison
de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront
attribués par décret à des sociétés
de secours mutuels qui pourraient être constituées dans les
colonies où ces établissements ecclésiastiques avaient
leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens
lesdites sociétés devront être légalement approuvées,
avoir une destination conforme à celle desdits biens, être
ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir
dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés
sur un motif touchant à 1a discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de
secours, qui n'auraient pas été réclamés dans
le délai de dix-huit mois à dater de la publication du présent
décret, par des sociétés de secours mutuels constituées
dans les conditions prévues au paragraphe précédent
dans le délai d'un an de ladite publication, seront attribués
par décret aux colonies où ces établissements ecclésiastiques
avaient leur siège et continueront à être administrés
provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des
pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à
la date de la publication du présent décret.
Les ressources non absorbées par le service
de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des
versements que les ecclésiastiques, ne recevant ni pension, ni secours,
justifieront avoir faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par
les colonies à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant
dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons
de secours.
Art. 11. - § 1er. Toute action en reprise,
qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou
en résolution, doit être introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison
de donations, de legs ou de fondations pieuses et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dus aux fabriques
pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été
rachetées cessent d'être exigibles. Aucune action d'aucune
sorte ne pourra être intentée à raison de fondations
pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
§ 2. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le gouverneur représentant l'État en qualité de séquestre.
§ 3. Nul ne pourra introduire une action, de
quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant,
un mémoire préalable sur papier non timbré, entre
les mains du gouverneur qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
§ 4. Au vu de ce mémoire, et après
avis du chef du service des domaines, 1e Gouverneur pourra, en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
pris en conseil privé.
§5. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les
six mois à compter de la publication au Journal officiel de
la colonie de la liste des biens attribués ou à attribuer
avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis
et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrés dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle
de l'entretien des tombes.
§ 6. Passé ces délais, les attributions
seront définitives et ne pourront plus être attaquées
de quelque manière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le conseil d'État statuant au contentieux
l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution.
§7. Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
Art. 12. - § 1er. Tout créancier
hypothécaire privilégié ou autre, d'un établissement
dont les biens ont été mis sous séquestre devra, pour
obtenir le payement de sa créance, déposer préalablement
à toute procédure un mémoire justificatif de sa demande,
sur papier non timbré, avec pièce à l'appui, au gouverneur,
qui en délivrera un récépissé daté et
signé.
§2. Au vu de ce mémoire et sur l'avis
du chef du service des domaines, le gouverneur pourra, en tout état
de cause et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil privé, que le créancier
sera admis, pour tout ou partie de sa créance, au passif de la liquidation
de l'établissement supprimé.
§ 3. L'action du créancier sera définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas été
déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal
officiel de la colonie, prescrite par le paragraphe 5 de l'article
précédent, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire
n'a pas été délivrée dans les neufs mois de
ladite publication.
Art. 13. - Dans toutes les causes auxquelles
s'appliquent les dispositions du présent décret, le tribunal
statue comme en matière sommaire conformément au titre XXIV
du livre II du code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement, contre la partie
adverse condamnée aux dépens, ou sur la masse des biens mentionnés
au paragraphe 1er, 4° de l'article 10, recueillis par les colonies.
Art. 14. - §1er. Les colonies, les communes
et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges
pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites, ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont
l'exécution comportait l'intervention, soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention
d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que
s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement
à la promulgation du présent décret et si, nonobstant
l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de
contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent
au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa
1 du présent du présent article, et en cas d'inexécution
des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise,
qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou
en résolution, ne pourra être exercée que par les auteurs
des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les dispositions des articles 11, 12 et 13 s'appliquent
à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait
au gouverneur et l'arrêté du gouverneur en conseil privé
est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission coloniale pour
la colonie, du conseil municipal ou de la commission municipale pour la
commune et de la commission administrative pour l'établissement
public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés
par les colonies, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a
pas été déposé dans l'année qui suivra
la publication du présent décret et l'assignation devant
la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de
la date du récépissé.
§2. Les biens réclamés en vertu
du présent article aux colonies, aux communes et à tous les
établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande
ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondante aux charges
non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites
charges sont ou non déterminantes de la libéralité
ou du contrat de fondation pieuse, et sous déduction des frais et
droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens.
§3. Sur les biens grevé de fondations
de messes, les colonies, les communes et les établissements publics,
possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut
des restitutions à opérer en vertu du présent article,
mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus
visées.
Cette portion sera remise à des sociétés
de secours mutuels qui pourraient être constituées dans les
conditions prévues à l'article 10, 6°, du présent
décret, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge
par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles
de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents
seront versés auxdites sociétés de secours mutuels,
mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu
par l'article 21 de la loi du 1er avril 1893.
Les titres nominatifs seront remis et les versements
faits à la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans les colonies.
A l'expiration du délai de dix-huit mois
prévu à l'article 10, 6°, ci-dessus visé, si aucune
des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être
mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le
versement auquel elle a droit, les colonies, les communes et les établissements
publics seront définitivement libérés et resteront
propriétaires des biens par eux possédés ou à
eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations
de messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en
vertu des dispositions précédentes, sera calculée
sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation ou, à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur à la date de la
publication du présent décret.
Art. I5. - Les attributions prévues
par les articles précédents ne donnent lieu à aucune
perception d'impôt.
Les biens qui; sans appartenir à un établissement
public du culte, étaient affectés, au moment de la publication
du présent décret, à l'exercice public d'un culte,
peuvent. jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra cette
publication, être attribués à une association cultuelle
sans aucune perception au profit des colonies.
Les transferts, transcriptions, inscriptions et
mainlevées, mentions et certificats seront opérés
ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs
des hypothèques, en vertu soit d'une décision de justice
devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le gouverneur
en conseil privé, soit d'un décret d'attribution,
Les arrêtés et décrets, les
transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et certificats opérés ou délivrés en vertu
desdits arrêtés, décrets ou des décisions de
justice susmentionnées, seront affranchis de droit de timbre, d'enregistrement
ou de toute autre taxe.
Les attributaires de biens immobiliers seront. dans
tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge
des hypothèques légales. Les biens attribués seront
francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel de
la colonie ordonnée par le paragraphe 5 de l'article 11.
Art. 16. - Les ministres du culte qui,
à raison de leur emploi, se trouvent placés, au point de
vue des pensions, sous le régime des lois des 18 avril 1831 et 5
août 1819 et qui, à la date du 1er juillet 1911 réuniront
les conditions prévues par les lois, seront admis d'office à
laire valoir leurs droits à une pension de retraite sur le Trésor
public,
Les ministres du culte titulaires de fonctions ecclésiastiques
rémunérées sur les budgets locaux, qui n'auront pas
droit à la pension de retraite prévue au paragraphe précédent,
obtiendront, sur les fonds de la colonie dont ils dépendent, soit
une pension annuelle et viagère, soit une allocation dans les conditions
fixées ci-après.
Ceux qui réuniront quinze ans au moins de
services effectifs auront droit à une pension annuelle et viagère,
dont le taux est fixé pour chaque année de service, campagnes
comprises, à raison d'un vingt-cinquième ou d'un trentième
suivant la distinction prévue par l'article 2 de la loi du 5 août
1879, du minimum de la pension d'ancienneté afférente à
leur emploi et à laquelle ils auraient pu prétendre en vertu
des lois du 18 avril 1831 et du 5 août 1879. Le tarif des pensions
d'ancienneté demeure applicable à la pension annuelle et
viagère liquidée, suivant le cas, pour plus de vingt-cinq
ou de trente ans de services, campagnes comprises.
Ceux qui ne rempliront pas les conditions prévues
par le paragraphe précédent. mais dont l'ensemble des services
ecclésiastiques rétribués par l'État ou les
colonies atteindra quinze ans recevront une pension annuelle et viagère
égale aux deux cinquième de leur traitement colonial. Toutefois
ils n'auront droit à cette pension que s'ils réunissent quarante
ans d'âge et au moins dix ans de services, campagnes comprises. Ladite
pension ne pourra dépasser 1 800 fr.
Les ministres du culte salarié par les colonies
au moment de la publication du présent décret qui ne seront
pas dans les conditions ci-dessus, recevront pendant quatre ans, à
partir du 1er juillet 1911, une allocation égale à la totalité
de leur traitement pour la première année, aux deux tiers
pour la deuxième, à la moitié pour la troisième,
au tiers pour la quatrième.
Toutefois, pour les ministres du culte qui continueront
à remplir leurs fonctions dans la colonie où ils exercent
actuellement, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquées sera doublée.
Les pensions prévues aux deuxième
paragraphe du présent article ne pourront se cumuler avec toute
autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque,
par l'État, 1a colonie, ou les communes.
Réserve est faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure,
ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit il leur famille.
Les pensions et allocations prévues au troisième,
quatrième et cinquième paragraphe du présent article
seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que
les pensions civiles; elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 36 et 37 du présent
décret.
Seront en outre supprimées de plein droit,
après infraction dûment réprimée, les allocations
concédées aux ministres du culte qui ne se seront pas conformés
aux dispositions du présent décret concernant l'exercice
public du culte.
La déchéance sera constatée
par arrêté du gouverneur rendu sur le vu d'un extrait du jugement
ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur
général, chef du service judiciaire.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance
d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font
perdre la qualité de Français, durant la privation de cette
qualité.
Les demandes de pension devront être, sous
peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la publication du présent décret.
TITRE III
DES ÉDIFICES DU CULTE
Art. 17. - Les édifices servant à
l'exercice public du culte appartenant aux colonies et aux communes, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement
à la disposition des établissements publics du culte, puis
des associations appelées à les remplacer auxquelles les
biens de ces établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu,
son transfert, seront prononcés par décret, sauf recours
au conseil d'État statuant au contentieux :
l° Si l'association bénéficiaire
est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le
culte cesse d'être célébré pendant plus de six
mois consécutifs;
3° Si la conservation de l'édifice compromise
par insuffisance d'entretien et après mise en demeure dûment
notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du
gouverneur;
4° Si l'association cesse de remplIr son objet
ou si les édifices sont détournés de leur destination;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations
de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article;
La désaffectation de ces immeubles pourra,
dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret
rendu en conseil d'État. En dehors de ces cas elle ne pourra l'être
que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes
et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées pendant un délai d'un an antérieur
au présent décret ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés
par une association cultuelle, dans le délai de
deux ans après sa publication, pourront être désaffectés
par arrêté du gouverneur.
Il en est de même pour les édifices
dont la désaffectation aura été demandée antérieurement
au 1er juin 1909.
Les établissements publics du culte, puis
les associations bénéficiaires seront tenus des réparations
de toute nature, ainsi que des frais d'assurances et autres charges afférentes
aux édifices et aux meubles les garnissant.
Les colonies et les communes
pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien
et la conservation des édifices du culte dont la propriété
leur est reconnue par le présent décret.
Art. 18. - A défaut
d'associations cultuelles , les édifices affectés à
l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront,
saut désaffectation dans les cas prévus par l'article précédent,
à être laissés à la disposition des fidèles
et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée
soit à des associations cultuelles constituées conformément
aux articles 20 et 21 du présent décret, soit à des
associations formées en vertu des dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 rendue applicable par la loi du 19 décembre 1908 dans
les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion,
pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres
du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations
prévues par l'article 27 du présent décret.
La jouissance ci-dessus prévue des édifices
et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve
des obligations énoncées à l'article précédent,
au moyen d'un acte administratif dressé par le gouverneur pour les
immeubles placé sous séquestre et ceux qui appartiennent
à la colonie, par le maire pour immeubles qui sont la propriété
des communes.
Art. 19. - Les évêchés,
les presbytères et leurs dépendances seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations prévues à l'article 17, savoir:
les évêchés, pendant une période de deux années;
les presbytères dans les communes où résidera. le
ministre du culte pendant cinq années à partir de la publication
du présent décret.
Les établissements et associations sont soumis,
en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par l'avant-dernier paragraphe de l'article 17. Toutefois, Ils ne seront
pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements
et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les
formes déterminées par l'article 17. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article seront applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères
laissés à la disposition des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée
pour un service public par décret rendu en conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite,
la libre disposition des édifices sera rendue aux colonies et aux
communes.
Si la jouissance de ces édifices n'a. pas
été réclamée par une association cultuelle
dans le délai d'un an à partir de la promulgation du présent
décret, les et les communes recouvreront à titre définitif,
dès l'expiration de ce délai, la libre disposition des dits
édifices.
La location des édifices ci-dessus visés
dont les colonies ou les communes sont propriétaires devra être
approuvée par le gouverneur. En cas d'aliénation par la colonie,
la délibération du conseil général ne sera
exécutoire qu'après approbation par décret.
Les indemnités de logement incombant actuellement
aux communes, à défaut de presbytère, par application
de l'article 136 de la loi du 5 avril 1 884, resteront à la leur
charge pendant le délai de cinq ans dans les circonscriptions où.
des associations cultuelles se seront constituées au cours de l'année
qui suivra la publication du présent décret.
Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution
de l'association. Si aucune association ne s'est formée dans le
délai d'un an ci-dessus prévu, elles cesseront de plein droit
à l'expiration de ce délai d'un an.
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS
POUR L'EXERCICE DES CULTES
Art. 20. - Des associations pourront se constituer
pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public
d'un culte en se conformant aux articles 5 et suivants du titre 1er de
la loi du 1er juillet 1901 et aux prescriptions du présent titre.
Art. 21. - Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées
au moins:
Dans les communes de moins de 2 000 habitants
de cinq personnes;
Dans les communes de 2 001 à 5 000 habitants
,de sept personnes;
Dans les communes de 5 001 à 12 000 habitants,
de douze personnes;
Dans les communes de plus de 12 000 habitants, de
seize personnes majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Leurs directeurs et administrateurs devront être
Français. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 1er juillet
1901 seront applicables à celles de ces associations qui seraient
composées en majeure partie d'étrangers.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout
temps, après payement des cotisations échues et de celles
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les
actes de gestion financière et d'administration légale des
biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année
au moins, présentés au contrôle de l'assemblée
générale des membres de l'association et soumis à
son approbation.
Les associations régies par le présent
titre pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article
6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte; percevoir des rétributions: pour les cérémonies
et services religieux même par fondation; pour la location des bancs
et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service
des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à
perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit,
recevoir des subventions de l'État, de la colonie ou des communes.
Art. 22. - Ces associations peuvent, dans
les formes déterminées pour les associations ordinaires,
constituer soit entre elles, soit avec les associations établies
dans la métropole, des unions ayant une administration ou une direction
centrale; ces unions seront réglées par l'article 20 et par
les cinq derniers paragraphes de l'article 21 du présent décret.
Les directeurs et administrateurs des unions constituées
dans les colonies devront être Français.
Art. 23. - Ces associations et les unions
tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ;elles
dressent chaque année, le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles..
Le contrôle financier est exercé sur
les associations et sur les unions par l'administration du domaine.
Les associations et les unions sont également
soumises aux vérifications de l'inspection des colonies.
Art. 24. - Les associations et unions peuvent
employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds
de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte
et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de
cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale,
pour les unions et associations ayant plus de 5,000 fr. de revenu, à
trois fois, et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui
devra être placée, en valeurs nominatives, elles pourront
constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être
déposés, en argent ou en litres nominatifs, à la caisse
des du trésorier-payeur de la colonie pour être exclusivement
affectés, y compris les intérêts , à l'achat,
à la construction, à la décoration ou à la
réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de
.l'association ou de l'union
Art. 25. -Seront punis d'une amende de 16
fr. à 200 fr., et, en cas de récidive, d'une amande en du
double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union
qui auront contrevenu. aux articles 20, 21, 22, 23 et 24.
Les tribunaux pourront, dans, le cas d'infraction
au paragraphe 1er de l'article 21, condamner l'association ou l'union à
verser l'excédent constaté. aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus
au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union.
Art. 26. - Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant aux colonies ou aux communes,
continueront à bénéficier des exemptions d'impôts
dont ils jouissent actuellement.
Les édifices servant au logement des ministres
des cultes, les séminaires qui appartiennent aux colonies aux communes,
les biens qui sont la propriété des associations et unions
régies par le présent titre sont soumis aux mêmes impôts
que ceux des particuliers.
TITRE V
POLICE DES CULTES
Art. 27. - Indépendamment des associations
soumises aux dispositions du titre IV du présent décret,
l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (art. l, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur
initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881.
Les réunions pour la célébration
d'un culte tenues soit dans les édifices affectés à
l'exercice du culte, soit dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de 1a loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Toutefois, dans le cas prévu dans le deuxième
paragraphe in fine de l'article 18 du présent décret,
elle doivent être précédées d'une déclaration
faite dans les formes de l'article 2 de la loi précitée et
indiquant le local dans lequel elles sont tenues.
Art. 28. - Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte.
Art. 29. - Les cérémonies,
processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront
à être réglées en conformité des articles
95, et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées
par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre
le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle,
par arrêté du gouverneur.
Le décret prévu par l'article 43 du
présent décret déterminera les conditions et les cas
dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Art. 30. - Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant an culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que
des musées ou expositions.
Art. 31. - Les contraventions aux articles
précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles
27, 28 et 29, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte,
et, dans le cas des articles 27 et 28, ceux. qui ont fourni le local.
Art. 32.- Conformément aux dispositions
de l'article 6 de la loi du 23 août 1902, déterminant le texte
des lois métropolitaines sur l'enseignement primaire appliquées
à la Martinique, à la Guadeloupe et la Réunion, l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés
de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques,
qu'en dehors des heures de classe.
Les ministres des cultes qui enfreindront cette
disposition seront passibles des peines de police conformément aux
articles 479, 480 et suivants du code pénal.
Art. 33. - Sont punis, d'une amende do 16
fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux
mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies
de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne,
sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer
ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à
cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer
ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Art. 34.- Seront punis des mêmes peines
ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices.
Art. 35. - Les dispositions des articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies
de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à
de plus fortes peines d'après les dispositions du code pénal.
Art. 36. - Tout ministre d'un culte qui,
dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des
discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués
ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 à
3,000 fr. et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie
devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article
52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit.
Art. 37. - Si un discours prononcé
ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans
les lieux ou s'exerce le culte contient une provocation directe à
résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à
armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans
le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.
Art. 38. - Dans le cas de condamnation par
les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application
des articles 27 et 28, 36 et 37, l'association constituée pour l'exercice
du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise
sera civilement responsable.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 39. - L'article 463 du code pénal
et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels
le présent décret édicte des pénalités
.
Art. 40. - Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902
et 7 juillet 1904, rendues applicables dans les colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion par la loi du 19 décembre
1908.
Art. 41. - Pendant huit années
à partir de la publication du présent décret,
les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans
les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Art 42. - Les dispositions légales
relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
Art. 43. - Les mesures propres à assurer
l'application du présent décret seront ultérieurement
déterminées par des règlements d'administration publique.
Art. 44. - Sont et demeurent abrogées
toutes les dispositions relatives à l'organisation, dans les colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, des cultes
antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions
contraires au présent décret, notamment les décrets
des 18 décembre 1850 et 3 février 1851, portant création
et organisation des évêchés de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion,
Art. 45. - Le ministre des colonies et le
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française
et au Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe et de
la Réunion, et inséré au Bulletin des lois au
Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 6 février 1911.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies
J. MOREL
Le président du conseil, ministre de l'intérieur
et des cultes
A. BRIAND.
J. O. du 11 février 1911
Ministère des colonies
Errata au Journal officiel du 10 février 1911
Page 1021, 3° colonne, 66° ligne, au lieu
de : Des règlements d'administration publique détermineront
les colonies dans lesquelles ...", lire : "Des règlements d'administration
publique d'administration publique détermineront les conditions
dans lesquelles ..."
Page 1022, 1ère colonne, 43° ligne, au
lieu de : "qui proviennent de l'État et de colonies ...", lire :
"qui proviennent de l'État ou des colonies ..."
Même page, même colonne, 49° ligne,
au lieu de "Les attributions de biens ne pourront être faites aux
établissement ...", lire: "Les attributions de biens ne pourront
être faites par des établissements ..."
Même page, 2° colonne, 45° ligne,
au lieu de : "les biens des églises ecclésiastiques ...",
lire : "Les biens des établissements ecclésiastiques ..."
Même page, 3° colonne, 5° ligne, au
lieu de : "non visés au 1° du premier paragraphe ...", lire
: "non visé au 1° du présent paragraphe ..."
Page 1023, 1ère colonne, 8° ligne, au
lieu de "sur l'avis du chef du service des domaines ...", lire :
"sur l'avis du chef du service du domaine ..."
Page 1024, 3° colonne, 42° ligne, au lieu
de : "Elles sont dispensées de formalités ...", lire :
"Elles sont dispensées des formalités ..."
Page 1025, 1ère colonne, 14° ligne, au
lieu de: "Les dispositions des articles précédents ...",
lire : "Les dispositions des deux articles précédents
..."