Décret du 5 Juin 1941 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi du 15 février 1941 relative aux biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements du culte et n'ayant fait l'objet d'aucun décret d'attribution.

        Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
    Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
    Vu les décrets des 27 septembre 1907 et 28 août 1908 étendant à l'Algérie les dispositions des lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1909 relatives à la séparation des églises et de l'État;
    Vu l'avis du ministre secrétaire d'État l'économie nationale et aux finances;
    Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

    Décrétons:
    Art. 1er. - Les biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte et n'ayant encore fait l'objet d'aucun décret d'attribution dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 28 août 1908, seront, avant le 1er janvier 1943, à l'exception de ceux qui étaient destinés à des œuvres d'assistance ou d'enseignement, attribués par décret, sans aucune perception au profit du Trésor, mais avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et leur affectation spéciale, aux associations cultuelles légalement constituées dans les circonscriptions ecclésiastiques ou lesdits établissements avaient leur siège.
    Art- 2. - Les biens qui, avant ou après la promulgation des décrets des 27 septembre 1907 et 28 août 1908, ont été affectés, par des particuliers, associations ou unions d'associations, sociétés, syndicats, coopératives et autres établissements privés, à l'exercice public d'un culte peuvent, jusqu'à la clôture du présent exercice, être attribués à une association cultuelle ou union d'associations cultuelles, sans aucune perception au profit du Trésor, par assimilation aux biens visés à l'article 10 du décret du 27 septembre 1907.
    Art. - 3- L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de l'État français et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Vichy, le 5 juin 1941
        PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal  de France, chef de l'État français
  L'amiral de la flotte;
    ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
    A. DARLAN



Décret du 20 décembre 1941 prorogeant la période d'application du décret du 5 juin 1941 relatif  aux biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements du culte et n'ayant fait l'objet d'aucun décret d'attribution.

     Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
    Sur le rapport du ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
    Vu la loi du 15 février 1941 relative  aux biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements du culte et n'ayant fait l'objet d'aucun décret d'attribution.;
    Vu le décret du 5 juin 1941 étendant à l'Algérie les dispositions de la loi susvisée,

    Décrétons :
    Art 1er. - Est prorogé jusqu'au 1er mai 1943 la période d'application du décret susvisé du 5 juin 1941.
    Art. 2. -  Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de l'État français et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Vichy, le 5 juin 1941
        PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal  de France, chef de l'État français

   Le  ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
PIERRE PUCHEU