Suppression à compter du 1er janvier 1935 des allocations
attribuées aux communes
en vertu de l'article 41 de la loi du 9 décembre 1905
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
En vertu des disposions de l'article 41 de la loi
du 9 décembre 1905, des allocations sont attribuées
aux communes au prorata du contingent de la contribution foncière
des propriétés non bâties pour l'exercice 1904.
Les sommes qui reviennent à ce titre à
chaque commune sont des plus faibles, Mais leur montant total n'en constitue
pas moins pour l'État une charge appréciable qui ne se justifie
pas dans les circonstances présentes.
Nous avons pensé qu'au moment où le
Gouvernement procédait à une révision sévère
des dépenses de l'État, il convenait de supprimer les subventions
qui ne sont pas indispensables à l'équilibre des budgets
locaux.
Nous avons toute fois jugé impossible de
priver ces budgets d'une recette qui avait été escomptée
par les communes lors de l'établissement de leurs prévisions
pour l'exercice 1934. Aussi la présente mesure n'aura-t-elle effet
qu'à compter du 1er janvier 1935.
Tel est l'objet du présent décret
que nous soumettons à votre haute sanction par application des dispositions
de l'article 36 de la loi du 28 février 1934.
Nous vous prions, monsieur le Président,
d'agréer l'expression de notre profond respect.
Le président. du conseil,
GASTON DOUMERGUE
Le ministre du finances,
GERMAIN-MARTIN
Le Président de la République française,
Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février
1934 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes
mesures d'économie qu'exigera l'équilibre du budget;
Vu l'article 41 de la loi du 9 décembre 1905;
Vu la délibération du conseil
des ministres en date du 4 avril 1934;
Sur 10 rapport du président du conseil et
du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 41 de la
loi du 9 décembre 1905 est abrogé à compter du 1er
janvier 1935.
Art. 2. - Le présent décret
sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux
dispositions de l'artIcle 36 de la loi du 28 février 1934.
Art. 3. - Le président du conseil
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui. sera publié
au Journal officiel.
Paris, le 4 avril 1934.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président
de la République:
Le président du conseil,
GASTON DOUMERGUE
Le ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN