Journal officiel du 7 avril 1912
Ministère des colonies.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 avril 1912
Monsieur le Président,
L'élaboration des règlements d'administration
publique prévus pour l'application du décret du 6 février
1911, qui détermine les conditions d'application des lois sur la
séparation des Églises et de l'État et l'exercice
public des cultes à la Martinique, à la Guadeloupe et à
la Réunion, ayant demandé un certain temps, il a été
nécessaire de porter à dix huit mois le délai d'un
an prescrit par divers articles dudit décret, en ce qui concerne
l'attribution des biens.
Nous avons fait fait préparer, dans ces conditions,
le projet de décret ci-annexé, qui a reçu l'approbation
du conseil d'État et que nous avons l'honneur de soumettre à
votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le Président de la république française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre
de l'intérieur,
Vu le décret du 6 février 1911 déterminant
les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation
des églises et de l'État et l'exercice public des cultes
en ce qui concerne la Martinique, 1a Guadeloupe et la Réunion, et
notamment l'article 4, paragraphe 1er et les 1° et 2° de l'article
10, et les articles 15, paragraphe 2, et 19, paragraphes 6, 8 et 9 ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le délai d'un an prévu
par les articles 4, 10, paragraphe 1er, 1° et 2°, 15, paragraphe
2 et 19, paragraphes 6, 8 et 9 du décret susvisé, du 6 février
1911, est porté à dix-huit mois.
Art. 2. - Les ministre des colonies et le
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française
et aux Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion et inséré au Bulletin des lois et
au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 3 avril 1912.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le ministre des
colonies,
A. LEBRUN
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Paris, le 10 mai 1913
Monsieur le Président,
Les opérations d'inventaire des établissements
du culte à la Réunion ayant donné lieu à des
incidents en avril l912, ont dû être interrompus momentanément
et n'ont pu reprendre que tout dernièrement.
Il reste actuellement 52 établissements à
inventorier sur un total de 110.
Il nous a paru nécessaire, dans ces conditions,
de porter à trente mois, en ce qui concerne la Réunion, le
délai de dix-huit mois imparti par les décrets des 6 février
1911 et 3 avril 1912 pour procéder aux opérations d'inventaire
dans les anciennes colonies et c'est dans ce but que nous avons
fait préparer le projet de décret ci-annexé, qui a
reçu l'approbation du conseil d'État et que nous
avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage
de notre profond respect.
Le ministre des colonies,
J. MOREL.
Le ministre de l'intérieur,
L,-L, KLOTZ.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre
de l'intérieur,.
Vu le décret du 6 février 1911 déterminant
les conditions d'application aux colonies des lois sur la séparation
des Églises et de l'État et l'exercice public des cultes
en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et
notamment l'article 4, le paragraphe 1er, et les 1° et et 2e do l'article
10 et les articles 15, paragraphes 2 et 19, paragraphes 6, et 9;
Vu le décret du 3 avril 1912 modifiant le
décret susvisé;
Vu le rapport du gouverneur de la Réunion
en date du 23 décembre 1912 ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le délai d'un an prévu
par les articles 4, 10, paragraphe 1er, 1° et 2°, 15, paragraphe
2 et 19, paragraphes 6, 8 et 9 du décret susvisé, du 6 février
1911, est porté à trente mois en ce qui concerne la Réunion.
Art. 2. - Les ministre des colonies et le
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 mai 1913
R. POINCARRE
Par le Président de la République
Le ministre des colonies,
J. MOREL.
Le ministre de l'intérieur,
L. - L.
KLOTZ.