Journal officiel du 1er septembre 1906
Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des
cultes
Paris le 30 août 1906
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts
et des cultes à MM. les préfets.
Comme suite à mes instructions télégraphiques
en date des 2 et 8 courant, et en vue d'assurer l'exacte et intégrale
application de la loi du 9 décembre 1905, j'al l'honneur d'attirer
votre attention sur les attributions de biens à opérer, conformément
aux articles 4 et 7 de cette loi, par les établissements publies
des différents cultes, soit au profit des associations cultuelles
déjà constituées ou qui se constitueront ultérieurement,
soit en faveur des services au établissements publics d'utilité
publique.
Tout en mettant un terme à l'existence des
établissements ecclésiastiques, le législateur a pourvu
à leur remplacement et réglé en quelque sorte leur
succession. Ils sont destinés à revivre, sous une forme nouvelle,
dans les associations dont la loi de Séparation des Églises
et de l'État a prévu la création. Bien qu'elles ne
soient que des organismes purement privés, sans aucun caractère
officiel, ces associations ont vocation pour recevoir le patrimoine des
établissements publics supprimés (art. 4) à l'exception:
1° Des biens qui, provenant de l'État,
doivent lui faire retour (art. 5);
2° De ceux qui sont grevés d'une affectation
étrangère à l'exercice du culte et qui ne peuvent
être transférés qu'à des services ou établissements
publics ou d'utilité publique ayant une destination conforme (art.
7 ).
Si le droit commun avait été rigoureusement
appliqué, c'est le Gouvernement qui, par décret, aurait statué
sur le sort des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés. Dans une pensée de libéralisme, qui a inspiré
toute la loi, on a conféré aux établissements publics
des différents cultes le droit de procéder euxmêmes
à l'attribution de leurs biens. Ils ont été ainsi
investis d'une véritable délégation de la puissance
publique, mais le mandat dont ils se trouvent chargés n'est que
temporaire. Il devra être exécuté dans le délai
d'un an, à partir de la promulgation de la loi de Séparation,
faute de quoi le Gouvernement reprendra ses droits et pourvoira, conformément
aux articles 8 (§1er) et 9 (§ 1er), aux attributions que les
établissements ecclésiastiques n'auraient pu réalisés
eux-mêmes.
Vous recevrez en temps opportun des instructions
au sujet de l'application des articles 8 et 9 des dispositions correspondantes
du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 (art. 8 à
12). La présente circulaire est exclusivement relative aux attributions
prévues par les articles 4 et 7 de la loi et aux mesures qui vous
incombent en cette matière.
Il est à noter que l'attribution, on vertu
de l'article 7, à un service ou un établissement public ou
d'utilité publique de biens grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte ne sera qu'exceptionnelle. L'attribution la
plus généralement opérée aura pour objet de
transférer conformément à l'article 4, les biens des
établissements ecclésiastiques à des associations
cultuelles,
Celles-ci d'ailleurs se comporteront dans une certaine
mesure, à l'égard des biens qui leur auront été
transmis, comme des successeurs à titre universel. Les services
ou établissements publics ou d'utilité publique seront plutôt
comparables à des successeurs particuliers.
Enfin, dès que les établissements
ecclésiastiques auront attribué à des associations
cultuelles les biens destinés à celles-ci, ils se trouveront
définitivement supprimés, alors même que le délai
d'un an ne serait pu encore expiré. C'est pour cette raison que
l'attribution des biens non cultuels doit précéder celle
des biens cultuels, ainsi que je l'ai expliqué dans ma circulaire
du 4 avril l906 à laquelle je vous prie de vous reporter.
Sous le bénéfice de ces observations
d'ordre général, j'examinerai successivement les attributions
à des associations cultuelles (art. 4) et colles à des services
ou établissements publics ou d'utilité publique (art. 7).
I
ATTRIBUTIONS DE BIENS A DES ASSOCIATIONS CULTUELLES
(loi du 9 décembre 1906, art. 4. - Décret du 16 mai 1906,
art. 1, 2,3, 4, 7, I3, 14, 15 et 25).
I. - Avant de déterminer les conditions suivant
lesquelles il doit être procédé aux attributions de
biens prévues par l'article 4 de la loi de Séparation il
est indispensable, pour permettre d'apprécier la légalité
de ces opérations, de considérer en elles-mêmes les
associations cultuelles.
L'attribution n'est, en effet, régulière
que si l'association attributaire est constituée conformément
à la loi.
Les formalités auxquelles est subordonnée
la fondation des associations cultuelles sont indiquées par les
articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, dont le premier
renvoie aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, et par
les articles 31 et 32 du décret du 16 mars 1903, qui se référent,
sous réserve de certaines modalités, aux articles 1 à
6 du décret du 16 août 1901.
En co qui concerne les règles de forme applicables
à la création des unions d'associations cultuelles vous n'aurez
qu'à vous reporter à l'article 20 de la loi du 9 décembre
1905 et à l'article 48 du règlement d'administration publique.
Au fond, deux principes dominent le régime
des associations cultuelles qui dérivent de la combinaison des articles
18
et 19 de la loi.
On peut les formuler en ces termes:
1° Toute association ou tout groupement qui
a pour objet direct ou indirect l'exercice public d'un culte, ses frais
ou son entretien, est une association cultuelle, ainsi que l'a indiqué
le Conseil d'État dans une note du 7 mars 1906 dont il a accompagné
le règlement d'administration publique.
2° Une association cultuelle ne peut avoir pour
objet direct ou indirect que l'exercice public d'un culte, ses frais ou
son entretien.
En conséquence, il faut considérer
comme rentrant dans les attributions exclusives des associations cultuelles
non seulement la célébration du culte public sous toutes
les formes, mais encore la propagande religieuse lorsqu'elle se manifeste
publiquement par des pratiques cultuelles, ainsi que les dépenses
de toute nature qui le rattachent à l'exercice public d'un culte,
qu'elles concernent le personnel ecclésiastique (recrutement, préparation
des futurs ministres du culte, traitements, secours et pensions à
allouer aux ministres ou anciens ministres du culte, etc.) ou les
édifices cultuels (décoration, réparations, etc.).
Au contraire, échappent au domaine d'action
des associations cultuelles les œuvres, même confessionnelles, consacrées
à l'enseignement, à la bienfaisance, à l'assistance
ou tout autre objet d'utilité sociale.
Les associations cultuelles, dont l'objet vient
d'être précisé, ont toute liberté pour se constituer
moyennant l'accomplissement des formalités auxquelles il a été
fait allusion plus haut : c'est ce qui résulte implicitement de
l'article 18 de la loi et ce que proclame formellement l'article 30 du
règlement d'administration publique.
Il ne vous appartient pas, dès lors, de vous
faire juge de la légalité d'une association cultuelle en
refusant de recevoir la déclaration effectuée parses représentants,
vous devez dans tous les cas délivrer récépissé,
mais sous toutes réserves, et, si l'association vous parait irrégulièrement
constituée, il vous incombe, tout en m'avisant, de signaler au parquet,
dans le ressort duquel l'association a établi son siège,
l'illégalité que vous avez constatée., afin que des
poursuites soient, s'il y a lieu, exercées, en vertu de l'article
21 de la loi, contre les directeurs ou administrateurs de l'association
et que la dissolution de celle-ci puisse être requise.
Du reste, pour me permettre de vérifier directement
de la validité des associations cultuelles, je vous prie de me faire
parvenir, au fur et à mesure des déclarations par vous reçues,
une copie des statuts de toute association de cette nature.
Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, que
votre contrôle ne doit pas porter seulement sur les associations
cultuelles, déclarées comme telles, mais aussi sur les associations
crées en vertu de la loi du 1er juillet 1901, déclarées
ou non, sur les sociétés de secours mutuels, syndicats professionnels,
sociétés civiles et commerciales et tous les groupements
de fait, qui serviraient à masquer ou à dissimuler une association
cultuelle, c'est à dire une association ayant pour objet direct
l'exercice public d'un culte ou destinée simplement, suivant les
termes de la note précitée du Conseil d'État, "à
pourvoir aux dépenses d'entretien et autres frais occasionnés
par cet exercice".
Il importe en effet que les représentants
des associations cultuelles dissimulées soient déférés
au Parquet en vue de l'application des sanctions prévues par l'article
23 de la loi de Séparation.
Toute association cultuelle, même légalement
formée, n'est pas apte à recevoir les biens d'un établissement
ecclésiastique. Pour avoir qualité à cet effet. elle
doit remplir les conditions voulues par l'article 4, et notamment il faut
qu'elle ait son siège dans les limites territoriales fixées
par cet article.
Je crois, à cette occasion, devoir vous faire
observer que les prescriptions dudit article 4 ont été interprétées
dans le sens le plus large par l'article 3 du règlement d'admInistration
publique, dont je recommande les dispositions à votre attention.
II. - Aux termes de l'article 4 de la loi, c'est
aux représentants légaux des établissements
publics des différents cultes qu'est confié le soin d'attribuer
les biens de ces établissements aux associations cultuelles et l'article
1er du règlement d'administration publique détermine quels
sont ces représentants légaux.
Je vous signale spécialement la disposition
de cet article qui suit l'énumération desdits mandataires.
Elle est ainsi conçue: Ne peuvent agir comme représentants
légaux des établissements ci-dessus énumérés
que les personnes régulièrement désignées en
cette qualité soit, avant la promulgation de la loi du 9 décembre
1905, soit après, par application du paragraphe 1er de l'article
3 de ladite loi.
Toute personne qui ne justifierait pas d'une nomination
satisfaisant aux conditions prévues par la législation antérieure
à la loi de Séparation serait donc légalement incompétente
pour représenter un établissement public,
Certains établissements ecclésiastiques
ont un représentant unique; ce sont les menses archiépiscopales
et épiscopales et, sous réserve des dispositions édictées
en cas de vacance de la cure ou succursale, les menses curiales ou succursales.
Le représentant de la mense, pour procéder
à l'attribution des biens de cet établissement, n'a qu'à
dresser le procès-verbal prévu par l'article 4 du règlement
d'administration publique.
En ce qui concerne les établissements pourvus
d'un conseil préposé à la gestion de leurs intérêts,
cet acte est nécessairement précédé d'une délibération
dudit conseil; c'est ce qui doit avoir lieu pour les fabriques, chapitres,
séminaires, maisons et caisses diocésaines de retraite ou
de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, conseils
presbytéraux, consistoires et synodes.
Les conseils administratifs de ces établissements
délibéreront, tels qu'ils se trouveront composés,
sans que les vacances qui existeraient parmi leurs membres dussent être
comblées préalablement ; aucune condition de quorum
n'est, en effet, exigée par le règlement d'administration
publique.
Les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques procèdent aux attributions de biens non en
vertu des pouvoirs d'administration et de disposition dont ils étaient
investis par la législation antérieure à la loi de
Séparation, mais en exécution de la délégation
spéciale et directe de la puissance publique qu'ils tiennent de
cette loi ; l'article 2 du règlement d'administration publique en
conclut qu'aucune approbation n'est nécessaire pour la validité
des actes d'attribution et pour cette des délibérations qui,
le cas échéant, doivent précéder ces actes.
Il n'y a donc jamais lieu à homologation ni de votre part, ni de
celle du Gouvernement ; l'approbation des anciennes autorités supérieures
ecclésiastiques n'est pas d'avantage nécessaire.
Si les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute
immixtion dans les attributions opérées par application de
l'article 4 de la loi de Séparation, ils ont du moins la droit et
le devoir de faire respecter la légalité, Les actes d'attribution
qui seraient entachés d'excès de pouvoir ou d'une violation
quelconque de la loi seraient déférés à la
censure du Conseil d'État, sur le recours qu'il m'appartient d'introduire
en vertu des principes généraux, ainsi que le constate l'article
l5 du décret du 16 mars 1906,
III. - Ne peuvent être attribués des
associations cultuelles que les biens qui, ne provenant pas de l'État,
sont, en outre, exempts de toute affectation non cultuelle comportant l'application
des dispositions de l'article 7 de la loi.
Les biens susceptibles, en principe, d'être
transférés à ces associations cultuelles ne sauraient,
on fait, donner lieu à une attribution à leur profit que
si l'existence de ces biens a été préalablement et
légalement constatée par un inventaire ou un supplément
d'inventaire conformément à l'article 3 de la loi et au décret
du 29 décembre 1905. C'est ce qui résulte, d'une façon
implicite mais certaine, de l'article 1er du règlement d'administration
publique du 16 mars 1905.
L'article 4 de ce règlement prévoit
d'ailleurs, avant toute attribution des biens inventoriés, un récolement
destiné à tenir compte des modifications survenues dans la
consistance ou la valeur desdits biens depuis les formalités d'inventaire.
IV. - Les règles de forme à observer
pour la passation de l'acte d'attribution sont déterminées
par l'article 4 précité du décret du 16 mars 1906;
seules les formalités ainsi prévues sont légalement
obligatoires, mais toutes sont de rigueur et tout acte dressé dans
des formes différentes serait sans valeur.
Le récolement dont il vient d'être
question n'est pas opéré par les représentants légaux
des établissements ecclésiastiques contradictoirement avec
l'Administration des Domaines, mais d'accord avec les associations attributaires.
Il n'a, dès lors, pas besoin d'être constaté par un
acte spécIal et il suffit de le relater en tête de l'acte
d'attribution.
V. - L'attribution des biens d'un établissement
ecclésiastique une fois effectuée en exécution de
l'article 4 de la loi, l'article 8, paragraphe 4, veut que, dans le délai
d'un mois, notification en soit faite au préfet par les représentants
légaux de l'établissement.
A cet effet l'article du règlement d'administration
publique dispose que l'acte d'attribution est dressé en deux exemplaires,
dont l'un est destiné au préfet et doit lui être transmis
accompagné, le cas échéant, de la délibération
qui a précédé la passation de l'acte.
D'après le même article il incombe
au préfet de délivrer récépissé aux
représentants légaux des établissements ecclésiastiques
des documents par eux notifiés.
La remise de ce récépissé est
strictement obligatoire: vous ne pouvez pas le refuser, quel que irrégulière
que soit l'attribution, mais, dans tous les cas, vous aurez soin d'insérer
dans le reçu des réserves expresses.
Vous examinerez les actes d'attribution et les délibérations
qui s'y trouveront annexés et, en vous plaçant successivement,
comme je l'ai fait moi-même dans cette circulaire, au point de vue
des associations attributaires, des établissements qui ont procédé
à l'attribution, des biens attribués et des opérations
d'attribution, vous relèverez les illégalités qui
auraient été commises. Je ne saurais trop cous recommander
d'apporter à ce contrôle le soin le plus minutieux. Vous devez
donner à cet égard des instructions précises à
vos bureaux et vous assurer personnellement de la manière dont elles
auraient été exécutées.
Le résultat de vos investigations, même
s'il est négatif, devra être consigné dans un rapport
que vous m'adresserez en même temps qu'une copie de l'extrait d'acte
d'attribution à insérer au Recueil des actes administratifs
de la Préfecture, dans le mois de la notification. Si votre
rapport constate des illégalités, vous y joindrez une copie
des actes d'attribution et des délibérations annexes qui
auront motivé vos critiques, afin que je puisse apprécier,
en pleine connaissance de cause, s'il y a lieu pour moi de former, dans
le délai de deux mois à partir de la publication qui doit
être faite au Journal officiel, le recours prévu par
l'article 15 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906.
Vous ne vous préoccuperez pas seulement des
illégalités susceptibles de servir de base à un recours
du Ministre des cultes devant le Conseil d'État, il vous appartient
également de vous préoccuper des actions qu'il y aurait lieu
d'intenter devant les tribunaux civils conformément aux prévisions
de l'article 14 du règlement d'administration publique.
C'est ainsi que des actions en revendication seraient
à introduire si des biens destinés à faire retour
à l'État étaient attribués à des associations
cultuelles ou s'il était fait attribution de biens, dont les établissements
ecclésiastiques avaient seulement la jouissance et qui appartenaient
à l'État, au département ou à la commune.
Vous signalerez au directeur des Domaines les attributions
qui porteraient atteinte aux droits de propriété de l'État
et vous vous concerterez avec ce fonctionnaire sur les revendications à
exercer. Comme représentant légal du département,
vous aurez, le cas échéant, à revendiquer les biens
de celui-ci, qui auraient été indûment transférés
à une association cultuelle. Vous aviserez les maires des attributions
opérées en violation des droits de propriété
des communes et vous veillerez à ce que les actions nécessaires
soient intentées.
VI. - Les extraits d'actes d'attribution à
insérer en exécution de l'article 4 du décret du 16
mars 1906 au Recueil des actes administratifs de chaque préfecture
sont rédigés et publiés par les soins du préfet.
C'est au Ministre des Cultes qu'il incombe de rédiger
et de publier les extraits à insérer au Journal officiel
en vertu du même article. Ces diverses insertions ne comportent de
frais ni pour les établissements ecclésiastiques ni pour
les associations attributaires; elles sont entièrement gratuites.
Les extraits que vous devez publier au Recueil
des actes administratifs sont nécessairement sommaires; cependant
il est indispensable qu'elles contiennent au moins les indications suivantes:
1° Désignation de l'établissement
ecclésiastique qui a procédé à l'attribution.
- S'il s'agit d'une fabrique paroissiale qui a attribué les biens
d'une chapelle de secours, ou d'un consistoire israélite qui a procédé
pour le compte d'une communauté, il convient de mentionner, outre
l'établissement. la chapelle de secours ou la communauté
israélite.
2° Désignation de l'association attributaire
et de son siège. - Il suffira en général d'indiquer
la commune où l'association est établie; mais dans les villes
de quelque importance il sera bon de donner l'adresse du local servant
de siège.
3° Désignation des biens attribués.
- Il connivent de faire connaître si l'attribution comprend tous
les biens de l'établissement supprimé ou si elle ne porte
que sur certains biens que vous mentionnerez soit directement, soit par
référence à l'acte d'attribution
4° Date de l'acte d'attribution. - Quand
le délai imparti par l'article 4 de la loi sera expiré, l'indication
de cette date permettra de constater si l'attribution a été
faite en temps voulu, c'est à dire avant que l'établissement
ecclésiastique ait légalement cessé d'exister.
5° Date de la notification du préfet
de l'acte d'attribution. - Cette date sert de point de départ
au délai dans lequel pourront se produire les contestations prévues
par l'article 8, paragraphes 3 et 4 de la loi; il est donc indispensable
de la porter à la connaissance des intéressés et c'est
à quoi tendent les insertions prescrites par l'article 4 du règlement
d'administration publique.
Cet article impose un délai un délai
d'un mois, à partir de la notification des actes d'attribution,
pour les insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture
et de trois mois pour celles au Journal officiel.
En vue de me permettre d'observer ce délai
réglementaire, je vous serai obligé, dès que vous
aurez rédigé l'extrait dont la publication au Recueil
des actes administratifs vous incombe, de m'en envoyer une copie.
VII - L'article 4 du règlement d'administration
publique dispose que les actes d'attribution, dont vous aurez reçu
notification, seront déposés aux archives de la préfecture.
Les intéressés pourront, comme pour
tous document conservés dans ces archives, en prendre communication
sur place ou en obtenir une expédition dans les conditions du tarif
légal.
VIII. - Dans le cas ou un établissement ecclésiastique
est définitivement supprimé par suite de l'attribution de
ses biens à une association cultuelle, comme lorsque sa suppression
définitive résulte de l'expiration du délai d'un an,
sans qu'il ait réalisé les attributions de biens qui étaient
de sa compétence, l'article 7 du décret du 16 mars 1906 ordonne
l'accomplissement de certaines formalités, s'il s'agit d'un établissement
qui a été soumis aux règles de la comptabilité
publique en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892
et des décrets du 27 mars 1893 (fabriques, conseils presbytéraux
et consistoires).
Les représentants légaux des fabriques,
conseils presbytéraux et consistoires arrêteront les registres
comptables de ces établissements (trésoriers, receveur spécial
ou percepteur) et celui-ci, sous sa responsabilité pécuniaire,
rendra immédiatement ses comptes.
Ces dispositions de l'article 7 impliquent que jusqu'à
leur dernier jour les fabriques, conseil presbytéraux et consistoires
resteront soumis aux règles de la comptabilité publique et
que, malgré la suppression de ces établissements, leurs comptables
ne seront libérés de toute responsabilité que lorsqu'ils
auront obtenu leur quitus du juge des comptes (conseil de préfecture
ou cour des comptes).
II
ATTRIBUTION DE BIENS GREVÉS D'UNE AFFECTATION
NON CULTUELLE A DES SERVICES OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ
PUBLIQUE
(Loi du 9 décembre 1905, art. 7. - Décret du 16 mars
1906, art. 1, 2, 5, 13, 14, 15 et 25.)
I, - Par ma circulaire précitée du
4 avril dernier, je vous ai fait observer que, si les établissements
publics des différents cultes veulent opérer eux-mêmes,
en vertu de l'article 7 de la loi de Séparation, l'attribution de
leurs biens grevés d'une affectation étrangère à
l'exercice du culte, ils doivent y procéder avant l'attribution
des biens destinés aux associations cultuelles, celle-ci entraînant
la suppression définitive des établissements ecclésiastiques.
J'ai, de plus, montré de quelle latitude
les établissements jouissent pour l'attribution de leurs biens grevés
d'affectations non cultuelles, puisqu'elle peut être effectuée
non seulement au profit de services publics nationaux, départementaux
ou communaux; représentés par l'État, les départements
ou les communes, ou d'établissements publics jouissant d'une personnalité
propre, mais encore en faveur d'œuvres ou dinstitutions privées
reconnues comme établissements d'utilité publique.
Je n'ai que quelques mots à ajouter à
ces explications.
Il est essentiel, tout d'abord, de noter que la
vocation à recueillir les biens visés par l'article 7 n'est
pas limitée aux établissements d'utilité publique
qui existaient déjà lors de la promulgation de la loi de
Séparation; elle appartiendra également à ceux
qui ont été créés depuis ou qui le seront dans
l'avenir.
De plus, pour que des services ou établissements
publics ou d'utilité publique jouissent de cette aptitude légale,
il suffit que leur destination soit conforme à celle desdits biens;
l'article 7 n'exige pas qu'ils aient leur siège dans des limites
territoriales déterminées, à l'exemple des associations
cultuelles qui prétendent à la succession des établissements
ecclésiastiques.
II.- En ce qui concerne les personnes ayant qualité
pour procéder comme représentants légaux des établissements
ecclésiastiques aux attributions de biens prévues par l'article
7, je me bornerai à me référer aux observations que
j'ai présentées plus haut à propos des attributions
rentrant dans les prévisions de l'article 4.
Je ne puis également que renvoyer à
mes précédentes remarques relatives aux délibérations
à prendre par les conseils administratifs préposés
à la gestion des intérêts des établissements
publics des cultes.
Toutefois, si les délibérations qui
se rapportent à l'attribution des biens grevés d'une affectation
non cultuelle n'ont pas besoin d'être approuvées par les anciennes
autorités supérieures ecclésiastiques, elles ne sauraient
recevoir effet, ainsi que l'indique l'article 2 du règlement d'administration
publique, que sous réserve de votre approbation exigée par
l'article 7.
Elles n'ont pas, d'ailleurs à vous être
soumises avant les procès-verbaux d'attribution, qui seront dressés
en conséquence. Elles vous seront présentées on même
temps et leur approbation, purement implicite, résultera de celle
que vous donnerez auxdits actes.
Les règles de forme applicables aux actes
d'attribution sont énoncées dans l'article 5 du règlement
d'administration publique.
Un exemplaire de chaque procès-verbal doit
vous être transmis avec les titres et documents concernant les biens
attribués et, la cas échéant, la délibération
en vertu de laquelle il a été procédé à
l'attribution. Vous délivrerez un récépissé
sous toutes réserves.
III. - Votre rôle en matière d'attributions
de biens opérées en exécution de l'article 7 diffère
essentiellement de ce qu'il est à l'égard des attributions
réalisées en vertu de l'article 4, puisque vous êtes
appelé à approuver les premières, tandis que vous
n'avez à vous immiscer en aucune mesure dans les secondes,
Vous ne donnerez votre approbation qu'après
avoir vérifié la légalité des actes qui vous
seront soumis.
Mais vous n'avez pas simplement a résoudre
une question de droit; il vous appartient d'apprécier la convenance
et l'opportunité de chaque attribution.
Vous vous demanderez non seulement si le service
ou l'établissement désigné comme attributaire a une
destination conforme à celle des biens transmis, mais encore si,
d'après les circonstances de l'espèce, le choix qui a été
fait de ce service ou de cet établissement se justifie.
Vous êtes tenu, aux termes de l'article 5
du règlement d'administration publique, de statuer dans les deux
mois de la réception de l'acte, faute de quoi l'attribution serait
considérée comme approuvée.
Il importe d'éviter cette approbation implicite
qui ne serait pas sans présenter de sérieux inconvénients
et, par conséquent, tout en soumettant chaque affaire à une
instruction approfondie au cours de laquelle vous recueillerez les éléments
désirables d'information, vous devrez faire toutes diligences pour
prendre une décision dans le délai susindiqué.
Quand vous croirez devoir ratifier un acte d'attribution,
votre approbation sera formellement exprimée dans un arrêté
qui, tout en visant les dispositions législatives et réglementaires
applicables à la matière, contiendra une analyse aussi précise
que possible de l'acte d'attribution, dont il mentionnera la date. Vous
délivrerez d'office une ampliation de votre arrêté
aux représentants du service ou de l'établissement attributaire
et vous m'en enverrez également une, sans retard, afin que je puisse
faire insérer cet arrêté au Journal officiel,
comme l'exigent l'article 7 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article
5 du décret du 16 mars 1906.
Si vous refusez d'approuver l'attribution, votre
opposition sera formulée dans un avis motivé que vous notifierez
au service ou à l'établissement attributaire et, si l'établissement
ecclésiastique qui a procédé à l'attribution
ne se trouve pas encore définitivement supprimé, à
cet établissement, en invitant les représentants des établissements
ou services intéressés à vous présenter dans
la quinzaine leurs observations écrites.
Dès que le délai réglementaire
sera expiré, vous me transmettrez le dossier.
S'il n'a pas été produit d'observations
vous le constaterez dans un certificat annexe aux actes de notification
de votre opposition.
Si des observations ont été présentées,
vous y joindrez votre avis sur la suite qu'elles comportent.
Dans un cas comme dans l'autre vous me saisirez
de propositions en vue de la désignation d'un autre service ou établissement,
afin que si, par décret rendu en Conseil d'État, le Gouvernement
confirme votre refus d'approbation. Il puisse en même temps choisir
le service et l'établissement qui recevra en définitive les
biens visés à l'article 7.
Telles sont les instructions auxquelles vous devrez
vous conformer en ce qui concerne les attributions de biens opérées
par les établissements ecclésiastiques. Je compte sur votre
vigilance pour les exécuter ponctuellement , et pour concourir ainsi.
avec tact et fermeté, à l'application de 1a loi de Séparation
des Églises et de l'État. Je suis d'ailleurs à votre
disposition pour vous fournir, s'il y a lieu, toutes indications complémentaires.
Vous voudrez. bien m'accuser réception de
la présenta circulaire.
ARISTIDE
BRIAND.