Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, à MM.. les préfets.
Paris, le 30 Juin 1909.
1. - Ma circulaire du 2 Juillet 1908 relative aux
listes des biens ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques,
vous indiquait que l'attribution desdits biens pouvait avoir lieu, dans
certains cas avant la publication de ces listes au Journal officiel,
et avant l'achèvement de la procédure de liquidation des
charges et dettes, mais à la condition qu'une commune ou un
établissement public en eût expressément fait la
demande et eût préalablement pris des engagements au sujet
des actions en payement des dettes et en reprise.
Pendant cette première période d'application
de la loi du 13 avril 1908, principalement consacrée à la
publication des listes, les attributions de biens ainsi opérées
ont nécessairement présenté un caractère exceptionnel
et sont demeurées peu fréquentes.
Mais une période nouvelle va s'ouvrir, au
cours de laquelle les opérations concernant l'attribution des biens
elle-même vont pouvoir prendre la plus large extension et devront
être poursuivies jusqu'à complet achèvement.
Pour la presque totalité des départements,
en effet, les listes des biens ont d'ores et déjà paru au
Journal
officiel. La publication des listes départementales qui n'ont
pas encore paru est imminente; et déjà beaucoup de publications
effectuées remontent à une date assez éloignée:
1a plus ancienne a eu lieu le 29 novembre 1908. Le délai de dix
mois au cours duquel doit être déposé le mémoire
préalable, que prévoient les paragraphes 5 et 10 de l'article
9 de la loi du 9 décembre 1905 complétée par celle
du 13 avril 1908, va donc prochainement prendre fin; et à défaut
du dépôt d'un tel mémoire toutes actions en reprise
ou en payement de dettes vont se trouver définitivement prescrites
et éteintes par application des paragraphes 7 et 12 dudit article.
Il importe donc de se préoccuper dès
maintenant des très nombreuses attributions de biens auxquelles
il va pouvoir être procédé par suite de l'achèvement
définitif des opérations de 1a purge légale. La présente
circulaire a pour objet de préciser les mesures que vous aurez à
prendre en vue de ces attributions, tant en ce qui concerne les biens des
anciens établissements paroissiaux, qui forment de beaucoup la catégorie
la. plus nombreuse, qu'en ce qui concerne les biens des établissements
diocésains.
Biens des établissements paroissiaux (fabriques et mense curiales
et succursales).
II. - Aussitôt qu'est expiré le délai
de six mois compté de la publication au Journal officiel
de la liste des biens des anciens établissements ecclésiastiques
intéressant votre département, le directeur des domaines
a la possibilité de vous indiquer quels sont, parmi les patrimoines
des établissements ecclésiastiques paroissiaux, ceux dont
l'actif se trouve dès à présent définitivement
libéré.
Je dois vous rappeler, à cet égard,
que seuls doivent être considérés comme définitivement
libérés :
1° Ceux pour lesquels aucune réclamation
n'a été formulée dans le délai légal
soit par des auteurs de libéralités ou leurs représentants,
soit par des créanciers;
2° Ceux pour lesquels les arrêtés
pris par vous auront prononcé l'admission totale des réclamations
ainsi formulées et dont le passif aura été entièrement
liquidé et payé;
3° Ceux pour lesquels les réclamations
présentées n'ayant pas été admises par vous
en totalité n'auront pas fait l'objet. dans les délais légaux,
d'une instance judiciaire, ou, en cas d'instance judiciaire, auront fait
l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.
Vous voudrez bien, au reçu de la présente
circulaire, inviter le directeur des domaines, auquel le directeur général
de l'enregistrement, des domaines et du timbre aura donné des instructions
à cet effet, à se mettre en mesure de vous fournir ces indications
dans le mois qui suivra l'expiration du délai de six mois, en vous
faisant connaître, d'autre part, quels sont les patrimoines à
l'égard desquels les opérations de liquidation ne se sont
pas terminées, par suite de réclamations encore pendantes.
En possession de ces renseignements, il vous appartiendra
d'établir immédiatement, en ce qui concerne les patrimoines
définitivement libérés, c'est-à-dire n'ayant
donné lieu à aucune réclamation ou ayant fait l'objet
de réclamations complètement solutionnées, des propositions
d'attributions. Vous n'aurez, le plus souvent, qu'à faire usage
des imprimés conformes aux modèles qui accompagnent la présente
circulaire, et destinés à être utilisés comme
projets de décrets après vérification rigoureuse par
mon administration.
L'emploi de ces imprimés aura pour résultat
de réduire au minimum le travail de vos collaborateurs, tout en
assurant aux affaires qu'ils concernent une solution très rapide
et d'une régularité absolue.
III. - Vous constaterez que ces modèles ont
été établis en vue de deux hypothèses seulement,
mais qui sont de beaucoup les plus fréquents : 1° celle où
il s'agit d'attribuer un patrimoine au seul bureau de bienfaisance existant
dans l'ancienne circonscription de l'établissement paroissial disparu,
aucun autre établissement de bienfaisance, tel qu'un hôpital
ou un hospice, n'ayant également vocation pour recevoir les biens
à attribuer; 2° celle où, à défaut de tout
bureau de bienfaisance, il doit être fait attribution du patrimoine
à la commune dont la circonscription correspond à celle de
l'établissement paroissial disparu, à charge pour celle-ci
d'en affecter les revenu au service des secours de bienfaisance. Dans l'une
comme dans l'autre de ces hypothèses, il n'y a pas lieu d'examiner
si dans l'ancienne circonscription fonctionne, ou non, le bureau d'assistance
qui doit être institué dans chaque commune en vertu de l'article
10 de la loi du 15 juillet 1893. J'appelle, en effet, votre attention sur
ce point qu'en aucun cas l'attribution des biens ecclésiastiques
ne doit être fait au bureau d'assistance médicale, ni profiter
à l'assistance médicale. La question a été
nettement tranchée au cours des travaux préparatoires de
la loi du 13 avril 1908 dont l'article 1er, paragraphe 1er, premier alinéa,
doit être interprété dans ce sens. Aussi a-t-il été
décidé d'un commun accord entre M. le président du
conseil et moi-même, qu'en pareil cas l'attribution doit être
faite, à défaut de bureau de bienfaisance, à la commune,
à la charge pour elle d'affecter au service des secours de bienfaisance
tous les revenus ou produits des biens attribués. En cas de création
ultérieure d'un bureau de bienfaisance dans la commune, rien ne
fera obstacle à ce que les biens ainsi attribués soient détachés
du patrimoine communal pour constituer la dotation de l'établissement
nouveau.
Vous n'aurez donc, lorsque les renseignements fournis
par le directeur des domaines vous seront parvenus, qu'à vérifier
avec soin si, dans l'ancienne circonscription de chacun des anciens établissements
paroissiaux pour lesquels la liquidation est définitivement terminée,
il existe ou non un bureau de bienfaisance, ou encore si, indépendamment
du bureau de bienfaisance, fonctionne un autre établissement ayant
vocation pour recevoir les biens (hospices, hôpital, mont-de-piété).
Puis vous ferez usage des imprimés conformes aux modèles
ci-joints, d'après les dispositions suivantes:
Les modèles n° 1 et 2 sont applicables
à la commune, à défaut de bureau de bienfaisance:
ils différant entre eux seulement en ceci que l'un suppose un patrimoine
ecclésiastique dont certains biens, quoique libérés,
doivent être exclus de l'attribution, tandis que l'autre est destiné
aux attributions portant sur la totalité du patrimoine ecclésiastique
sans aucune exception de tel ou tel bien, La même différence
existe entre les deux modèles n° 3 et 4, corrélatifs,
qui concernent les attributions à faire au bureau de bienfaisance.
Vous vous trouverez, en effet, dans la nécessité
d'examiner, avant l'établissement de vos propositions, si le patrimoine
qu'il s'agit d'attribuer comporte ou non des biens à exclure de
l'attribution ; et, à cet égard, vous devrez procéder,
au besoin de concert avec M. le directeur des domaines, à un pointage
attentif de la liste des biens.
Fréquemment, en effet, vous rencontrerez
les biens suivants, que vous devez faire figurer dans l'article 2 de votre
proposition (modèle n° 2), sous la formule : Sont exceptés
de la présente attribution les biens ci-dessous désignés
:
a) Biens faisant retour à l'État et
qui ont été, dans certains cas, portés pour mémoire
sur la liste des biens;
b) Édifices affectés au culte, qui
ont appartenus aux établissements ecclésiastiques, et meubles
les garnissant;
c) Meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques et garnissant un édifice dont l'État,
le département ou la commune est propriétaire. (Je n'ai pas
besoin de vous rappeler que les édifices et le mobilier dont il
s'agit ne sont pas susceptibles d'être compris dans une attribution,
puisqu'ils sont devenus propriété de l'État, du département
ou de la commune par l'effet de la loi du 13 avril 1908, article 1er, paragraphe
1er, 1° et 2°, et à dater de la promulgation de ladite loi;
- il a été néanmoins nécessaire de les faire
figurer sur la liste des biens pour faire courir à leur égard
le délai légal);
d) Biens grevés d'une affectation étrangère
à la fois à l'exercice du culte et à la bienfaisance
(affectation scolaire, affectation à des travaux d'église,
à un prix de vertu, à des opération de voiries, etc.);
e) Biens dont vous avez refusé d'approuver
l'attribution faite, par un établissement ecclésiastique,
avant sa disparition, à un établissement reconnu d'utilité
publique ou en instance de reconnaissance; - un décret en conseil
d'État sera, en effet, nécessaire pour confirmer, s'il y
a lieu, votre refus d'approbation et statuer sur l'attribution définitive
de ces biens (art. 7 de la loi du 9 décembre 1905). Or, aucun des
modèles imprimés ci-joints ne correspond à l'attribution
opérée suivant cette procédure.
Je crois devoir renouveler ici cette observation
essentielle, déjà formulée dans ma circulaire du 2
juillet 1908, que l'accomplissement de la charge d'entretien de tombe est
expressément permis à tout établissement attributaire
quel qu'il soit (loi du 13 avril 1908, art. 3, §7). Elle n'est donc
pas de celles qui peuvent faire excepter excepter un bien de l'attribution,
soit au bureau de bienfaisance, soit à la commune, à défaut
de bureau de bienfaisance. Il va de soi que ne doivent pas davantage être
excepté de l'attribution faite au bureau de bienfaisance, ou à
la commune, les biens qui figurent dans la liste parue au Journal officiel
comme demeurant grevés d'une affectation charitable (exemple : distribution
d'argent ou de pain aux pauvres). Les bureaux de bienfaisance et à
défaut, les communes, sont en effet qualifiés pour recevoir
de tels biens, lorsqu'ils figurent dans le patrimoine des fabriques et
de menses curiales, par application, non de l'article 9, mais de l'article
7 de la loi du 9 décembre 1905.
Pour la désignation de chacun des biens à
exclure de l'attribution pour les motifs ci-dessus exposés, vous
devrez reproduire exactement, dans l'article 2 de votre proposition, les
indications énoncées dans la liste publiée au Journal
officiel, mais sans les présenter sous la forme de tableau adoptée
dans cette liste, et on formulant ces indications les unes à la
suite des autres, comme dans les exemples suivants: - mobilier garnissant
l'église; - terre de 23 ares 17 centiares, legs B.., entretien de
l'église ; rente :10 p. 100 sur l'État de 100 fr. n°...
série..., affectation scolaire.
L'inscription exacte et complète dans votre
proposition des biens à excepter de l'attribution constituera d'ailleurs
la seule difficulté de votre tâche, qui se bornera, pour le
surplus, à remplir les blancs du modèle par les indications
de département, d'établissement ecclésiastique et
d'établissement attributaire, puis à établir au moyen
du modèle n° 5, une proposition distincte pour l'attribution
des biens ainsi exceptés par vous, à supposer toutefois qu'il
s'agisse de biens susceptibles d'attribution et non de mobilier d'église,
etc., et réserve faite, en outre, des biens rentrant dans la catégorie
mentionnée plus haut sous la lettre c et qui nécessitent
l'émission d'un décret en conseil d'État.
Il va de soi que dans cette dernière proposition
devra être reproduite la désignation de chaque bien telle
qu'elle aura figuré déjà dans l'article 2 de votre
proposition principale,
Presque toujours, c'est à la commune que
devra être faite cette attribution accessoire.
Toutefois, quand il s'agira d'une affectation scolaire,
la question pourra se poser pour vous de savoir si c'est à la commune
ou, par exception. à la caisse des écoles qu'il y a lieu
de faire l'attribution. Vous devrez, si vous avez des doutes sur ce point.
communiquer à M. la ministre de l'Instruction publique les termes
de la clause d'affectation et agir d'après ses instructions. Mais
en pareil cas vous aurez soin de viser dans votre proposition l'avis exprimé
par M. le ministre de l'instruction publique.
IV. - Vous voudrez bien veiller à ce que
les prescriptions de détail suivantes, au sujet de l'emploi des
modèles, soient exactement observées:
Chaque proposition, dès qu'elle aura été
établie devra m'être adressée d'urgence et en double
exemplaire, dont un signé par vous, sans lettre d'envoi ni autre
pièce à l'appui, sauf l'avis de M. le ministre de l'Instruction
publique dans les cas où il aurait été demandé
par vous.
Les propositions comprises dans un même envoi
devront être classées par ordre alphabétique d'établissements
ecclésiastiques, en négligeant tout groupement par canton
ou arrondissement.
Aucune inscription ne devra être faite au
verso des modèles, qui restera en blanc.
Je vous recommande de veiller à ce que le
texte de chaque proposition soit écrit très lisiblement,
notamment en ce qui concerne la désignation des biens, surtout
quand celle comporte des chiffres,
J'ajoute que toute attribution pour laquelle vous
m'auriez saisi déjà d'une demande ou d'un dossier devra néanmoins
faire l'objet d'une nouvelle proposition conforme aux modèles, si
l'attribution rentre dans la catégorie à laquelle ces derniers
sont applicables.
L'administration des cultes vous adressera, sur
votre demande, le nombre d'exemplaires de chaque modèle dont vous
aurez besoin.
La demande devra préciser en même temps
que le nombre d'exemplaires le numéro du modèle demandé.
Pour fixer le chiffre de la demande, il importera
de ne pas perdre de vue que trois exemplaires sont nécessaires pour
chaque proposition : un pour la minute, que vous conserverez, et deux pour
la double expédition qui doit m'être adressée.
En examinant les modèles imprimés
cijoints, vous constaterez l'absence de toute mention relative au
libellé des nouvelles inscriptions a délivrer pour les rentes
qui seraient comprises dans l'attribution. Cette omission est intentionnelle,
et vous n'aurez à insérer dans vos propositions aucune indication
relative à ce libellé.
Dans tous le cas en vue desquels ont été
établis les modèles joints à la présente circulaire,
l'attribution peut être faite d'office, puisqu'il n'y a dans l'ancienne
circonscription qu'un seul attributaire éventuel des biens, ce qui
rend toute compétition impossible, et puisque, d'autre part, l'actif
à attribuer est absolument net, ne peut plus donner lieu à
aucune réclamation. Dans toutes ces hypothèses, l'attribution
peut se faire sur votre initiative seule, sans aucun engagement, et même
sans aucune demande ni aucune consultation préalable de l'établissement
ou de la commune bénéficiaire de l'attribution. La loi prescrit.
on effet, impérativement la transmission des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés au profit de l'un des attributaires
qu'elle désigne.
V. - Mais il me reste à examiner des cas
moins fréquents, et tout d'abord celui où il existe dans
la même circonscription de l'établissement ecclésiastique,
dont le patrimoine vous est signalé par l'administration des domaines
comme entièrement libéré, deux ou plusieurs établissements
communaux de bienfaisance ou d'assistance dépendant de la même
commune, par exemple: le bureau de bienfaisance et un hospice, le bureau
de bienfaisance, un hospice, un hôpital, un mont-de-piété,
etc.
Dans cette hypothèse, en effet la procédure
sommaire ci-dessus indiquée est inapplicable. Vous devez, on pareille
occurrence, aviser les établissements ayant concurremment vocation
légale à l'attribution, de l'existence et de la consistance
du patrimoine ecclésiastique, dûment libéré,
qui, par décret. pourra être, soit partagé entre eux,
soit attribué exclusivement à l'un deux, suivant l'état
de leurs besoins respectifs et d'après l'examen qui sera fait, sur
vos propositions motivées, de la situation. Celle-ci sera, par mes
soins, soumise à l'appréciation de M. le président
du conseil, ministre de l'intérieur, qui a dans ses attributions
la tutelle desdits établissements.
1° Les délibération par lesquelles
les commissions administratives intéressées feront connaître
leurs prétentions respectives à l'attribution soit d'une
fraction, soit de la totalité des biens;
2° Le dernier compte financier et l'état
de l'actif et du passif de chacun des établissements en compétition;
3° L'avis du conseil municipal;
4° Les renseignements du directeur des domaines;
5° Vos propositions dûment motivées.
Il convient aussi d'examiner l'hypothèse
où l'ancienne circonscription ecclésiastique comprenait deux
ou plusieurs communes. Ici des distinctions doivent être faites suivant
que l'une ou l'autre des communes possédait ou non un ou plusieurs
établissements de bienfaisance qualifiés pour recevoir une
partie des biens, et vous aurez, pour établir ces propositions,
à appliquer, soit séparément, soit en les combinant,
les règles indiquées pour les diverses hypothèses
envisagées ci-dessus. Il y aura lieu d'opérer la répartition
entre les établissements de bienfaisance, en tenant compte de la
situation et des besoins respectifs de chacun d'eux. Pour la ventilation
à faire au profit de chacune des communes intéressées,
et respectivement des établissements de bienfaisance dépendant
de chacune d'elles, vous devrez chercher la solution la plus équitable
en appréciant les circonstances de chaque espèce. Toutefois
vous pourrez vous inspirer de la règle généralement
suivie lorsqu'il s'agit de répartir entre plusieurs communes, notamment
en cas de création d'une commune nouvelle, les biens destinés
au soulagement des pauvres. En cas de difficultés particulières
vous auriez à m'en référer.
Quant aux dossiers à constituer dans cette
hypothèse, ils devront comprendre :
1° les délibérations par lesquelles
les conseils municipaux et les commissions administratives intéressées
feront connaître leurs prétentions respectives à l'attribution
d'une fraction ou de la totalité;
2° Le dernier compte financier et l'état
de l'actif et du passif de chacun des établissements en compétition;
3° L'avis du conseil municipal intéressé
sur la demande de chaque établissement;
4° Les renseignements du directeur des domaines;
5° Vos propositions dûment motivées.
Je dois enfin signaler à votre attention
l'hypothèse inverse, celle où plusieurs établissements
paroissiaux étaient situés dans la conscription
d'une seule et même commune. Quand il s'agit d'agglomérations
urbaines, la question ne soulèvera généralement aucune
difficulté, et il suffira de faire masse des biens provenant des
diverses fabriques et menses, soit pour les attribuer globalement au bureau
de bienfaisance ou à la commune, soit pour les répartir entre
les divers établissements de bienfaisance de la commune. Mais quand
il s'agira de communes rurales et particulièrement de celles où
la circonscription de l'un des établissements paroissiaux correspondait
à un hameau ou à une section de commune, vous aurez à
examiner s'il ne conviendrait pas, tout en attribuant le patrimoine de
cet établissement au bureau de bienfaisance ou à la commune,
d'en affecter spécialement les revenus au service des secours de
bienfaisance dans la section de commune ou le hameau intéressé.
Bien que les affaires rentrant dans les trois dernières
catégories que je viens d'examiner soient moins simples que celles
des catégories auxquelles s'appliquent les modèles
imprimés, vous voudrez bien veiller à ce qu'elles soient
également conduites avec la plus grande célérité.
VI. - Tout ce qui précède a trait
à l'attribution des patrimoines ecclésiastiques après
leur libération par la purge légale. Rien n'est changé
aux formes actuelles de l'instruction, ni aux conditions de l'attribution.
l'égard de ceux qui ne sont pas encore libérés, soit
parce que le délai légal n'est pas encore expiré,
soit parce que, ce délai étant expiré, telle ou telle
action en reprise ou en payement n'a pu encore reçu sa solution
administrative ou judiciaire. Toute demande d'attribution de ces biens
doit m'être transmise par vous, comme précédemment,
accompagnée des pièces antérieurement requises, sauf
que la production de l'inventaire est inutile depuis la publication de
la liste des biens, et que l'engagement à prendre par l'établissement
en instance d'attribution devra être limité aux dettes et
aux reprises qui seraient signalées par le séquestre comme
n'ayant pas encore fait l'objet d'une solution définitive.
J'ai à peine besoin d'ajouter qu'en ce qui
vous concerne vous devez faire toute diligence et, le cas échéant,
prendre toute mesure utiles en vue de la libération aussi prompte
que possible du patrimoine ecclésiastique dont l'attribution serait
demandée dans ces conditions.
Biens des établissements diocésains
VII. - Le mode d'instruction usité jusqu'à ce jour pour
les attributions d'immeubles ayant appartenu aux établissements
diocésains et régis, comme n'étant pas productifs
de revenus par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, 3°
de la loi du 13 avril I903 devra continuer à être suivi: toutefois
le département, la commune ou l'établissement en instance
d'attribution n'aura plus à prendre, à l'appui de sa damande,
la double engagement antérieurement exigé à l'égard
des dettes et des actions en reprise, lorsque le directeur des domaines
vous aura fait connaître qu'il s'agit dun patrimoine définitivement
libéré.
La plus importante fraction des biens diocésains
à attribuer est celle que vise l'article 1er, paragraphe 1er, 4°
de la loi du 13 avril 1908.Certains conseil généraux ont
cru devoir formuler dès à présent leur demande en
vue de l'attribution qui sera faite à des services départementaux
de bienfaisance ou d'assistance, par application de cette disposition légale,
du reliquat disponible du fonds commun diocésain dont ce même
texte prévoit la constitution.
Pour prévenir tout malentendu et toute réclamation,
il y aurait lieu de faire connaître ,le cas échéant,
aux assemblées départementales que ces demandes ne pourront
recevoir satisfaction qu'après l'achèvement complet des opérations
de purge, de liquidation et de payement prévues par la loi du 13
avril 1908 et dont il n'est pas possible de fixer actuellement le terme.
C'est seulement alors, en effet, qu'on sera exactement fixé sur
la consistance des biens formant le reliquat du fonds commun diocésain
et susceptibles d'être attribués au département. .
Je vous serai très obligé de me raira
connaître en m'accusant réception de la présente circulaire,
les observations auxquelles donneraient lien de votre part les diverses
questions qui y sont traitées.
Je ne saurait trop insister auprès de vous
sur l'intérêt que présente la prompte réalisation
de la dévolution du patrimoine des anciens établissements
ecclésiastiques et particulièrement des anciens établissements
paroissiaux. Je compte, à cet égard, sur' votre concours
diligent pour hâter, dans toute la mesure possible, les opérations
qui doivent être effectuées dans votre département.
A. BRIAND.