Ministère des finances
Circulaire relative à l'attribution ou mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte.
Paris le 12 novembre 1906
Le ministre des finances à MM. les préfets
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un certain
nombre d'exemplaires d'une circulaire que je fais adresser aux trésoriers
généraux ainsi qu'aux receveurs particuliers, pour déterminer
dans quelles conditions les percepteurs, comptables d'établissements
publics du culte, auront à remettre les fonds, valeurs et titres
de ces établissements soit à des associations cultuelles,
soit, à défaut d'associations cultuelles, à des séquestres
constitués conformément aux dispositions de l'article 8 du
décret du 16 mars 1906.
Les receveurs des finances n'ayant pas à
intervenir directement lorsque les établissements publics du culte
n'ont pas le percepteur pour comptable, vous jugerez sans doute à
propos de faire parvenir d'urgence des instructions spéciales aux
représentants légaux de ces établissements ainsi qu'à
leurs comptables (trésorIers, marguilliers ou receveurs spéciaux),
Dans ces instructions, il conviendrait d'appeler
notamment l'attention des intéressés sur les points suivants.
Aux termes de la loi du 9 décembre 1905,
les biens des établissements publics du culte, non attribués
à des associations cultuelles, doivent être mis sous séquestre
un an après la date à laquelle la loi susvisée est
devenue exécutoire dans chaque arrondissement c'est-à-dire,
en général, le 13 ou le 14 décembre 1906,
Dès ce moment les établissements publics
du culte n'ont plus d'existence légale et on ne peut: par conséquent
effectuer en leur nom aucune opération de recette ou de dépense.
A cette même date, les administrateurs des établissements
devront déposer les archives qu'elles détiennent entre les
mains du séquestre qui est comme vous le savez le receveur des domaines
et les trésoriers ou receveurs devront remettre au bureau de ce
fonctionnaire les fonds, valeurs, titres de propriété et
de créance et tous documents de comptabilité à l'exception
seulement des pièces de dépenses et des registres de comptabilité
qui leur sont nécessaires pour présenter, sans aucun délai,
leurs comptes de gestion., conformément à l'article 7 du
décret du 16 mars 1906.
Vous ne manquerez pas, monsieur le préfet,
de faire remarquer aux représentants légaux des établissements
publics du culte et à leurs receveurs, à quel point en ne
se conformant pas à ces prescriptions légales, ils engageraient
leur responsabilité. En réservant quoi que ce soit des valeurs
ou des documents que la loi les oblige à remettre au séquestre,
ils s'exposeraient à des poursuites judiciaires. Les comptables
qui tarderaient à remettre leurs comptes de gestion deviendraient
passibles des amendes prévues par les lois en vigueur. Enfin, s'ils
n'obtempéraient pas aux injonctions que le juge des comptes ordonnerait
au vu des pièces et des écritures et qui auraient pour objet
de prescrire soit 1a restitution de sommes indûment dépensées,
soit le reversement de recettes dissimulées, soit la production
de justifications plus complètes, ils tomberaient sous le coup de
la loi. Vous rappellerez, en outre, que pour assurer le recouvrement des
sommes exigibles, une hypothèque légale, instituée
par la loi de 1807, peut être inscrite sur tous les biens présents
et à venir des receveurs des établissements publics du culte.
Vous observerez, monsieur le préfet, que
les comptables spéciaux des établissements ecclésiastiques
ne sont pas tenus de retirer les fonds placés au Trésor pour
les remettra an séquestre : cette opération sera faite d'office
par le receveur des finances. (Voir circulaire cijointe. § IX.)
D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret
du 16 mars 1906, tous les comptables des établissements ecclésiastiques,
y compris les percepteurs, doivent faire arrêter leurs registres
de comptabilité par les représentants de ces établissements.
Il conviendra donc que votre circulaire invite les représentants
de tous les établissements publics de culte à remplir cette
formalité à l'expiration du terme légat. Dans le cas
où cette invitation resterait sans effet, il serait passé
outre à l'arrêté des écritures, ainsi qu'il
est expliqué dans la circulaire ci-jointe.
Il vous appartient d'ailleurs de donner aux comptables
spéciaux des établissements ecclésiastiques telles
instructions complémentaires qui vous paraîtraient de nature
à faciliter leur tâche. Si vous rencontriez à cet égard
des difficultés, vous pourriez m'en référer et je
m'empresserai de vous raire connaître mon avis.
Le ministre des finances.
J. CAILLAUX.
Le ministre de finances à MM. les trésoriers payeurs généraux et receveurs particuliers des finances.
Règles à observer
par les percepteurs, comptables d'établissements publics
du culte,
ou par les receveurs des finances.
SOMMAIRE
I
Attributions des biens
des établissements publics du culte
à des associations cultuelles.
§ II. - Opérations préalables
à la remise de service.
Dès la réception de cet avis, le percepteur
fera signer un mandat de remboursement de l'intégralité des
fonds placés au Trésor par l'établissement, et encaissera
ledit mandat avant la remise de service, mais à une date aussi rapprochée
que possible de cette opération. De son côté, le receveur
des finances calculera, sous sa responsabilité personnelle, les
intérêts dus à l'établissement pour les placements
de l'année on cours et, par dérogation aux règles
en vigueur, versera au percepteur la totalité des ces intérêts,
au moment même du remboursement des fonds placés. Après
ces encaissements, le percepteur préparera le bordereau de situation
détaillée de l'établissement, pour l'arrêter
le jour de la remise de service.
Si les anciens représentants légaux
de l'établissement supprimé refusaient de signer le mandat
de remboursement de fonds placés au Trésor, il serait passé
outre à ce remboursement sur le simple visa du préfet et
sans qu'il y ait lieu de recourir aux mesures prévues par l'article
22 du décret du 27 mars 1893 pour le mandatement d'office des dépenses
proprement dites.
Préalablement encore à la remise de
service, le trésorier général demandera au préfet,
pour être transmis au percepteur : 1° un exemplaire du Recueil
des actes administratifs de la préfecture, dans lequel aura
été inséré, en conformité de l'article
1er du décret du 16 août 1901, un extrait de la déclaration
faite à la préfecture ou à la sous-préfecture
par les administrateurs de l'association, ledit exemplaire revêtu
d'une mention signée par le préfet et certifiant son authenticité;
2° une expédition, en due forme, de l'acte qui a constitué
l'association on conformité des lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre
1905, ladite expédition faisant connaitre les noms des personnes
ayant la signature sociale et pouvoir de donner quittance; 3° une expédition
de l'inventaire dressé par application de l'article 3 de la loi
du 9 décembre 1905. Les deux premiers documents seront conservés
par le percepteur pour être joints à son compte de gestion;
quant à l'inventare, il sera réintégré à
la préfecture, dès qu'il aura cessé d'être nécessaire
au comptable.
§ III. - Formalités pour la remise
de service.
Le jour de la remise de service, les anciens
représentants légaux de l'établissement supprimé
doivent, aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1906 "arrêter
les registres comptables". Lorsque le comptable est un percepteur, les
anciens représentants de l'établissement doivent se borner
à arrêter, de concert avec le percepteur, le compte de l'établissement,
ouvert au livre des comptes divers; ils apposent également leur
signature, pour approbation, sur le bordereau détaillé.
En cas d'absence des anciens représentants
légaux de l'établissement, la remise de service n'en doit
pas moins s'effectuer. L'arrêté des écritures est alors
signé exclusivement par le percepteur, et mention est faite, sur
les pièces de remise de service, de l'absence des parties dûment
convoquées.
Dans tous les cas, les parties présentes
établissent de concert, sur papier non timbré, un procès
verbal de remise de service dans lequel elles relatent : 1° la situation
qui ressort du bordereau détaillé; 2° le détail
des dettes de l'établissement, avec indication de leur cause, de
leur montant et de la date de leur exigibilité (décret du
16 mars 1906, art. 4); 3° les valeurs, titres et documents à
remettre à la nouvelle association. A cet égard, il convient
de remarquer que le percepteur doit conserver, indépendamment des
mandats payés et des pièces à transmettre au juge
des comptes, tous les registres et documents de comptabilité, non
seulement parce qu'ils lui sont nécessaires pour établir
son compte de gestion, mais encore parce que, pour la plupart, ils sont
commun aux autres services de la perception, et qu'en tout cas ils concernent
une gestion de deniers publics dont les pièces doivent rester déposées
dans les archives de l'administration. D'une manière générale,
indépendamment des documents détenus par les administrateurs
de l'établissement supprimé, les valeurs et titre à
remettre à l'association cultuelle consisteront en titre de rentes
sur l'État, titres de rentes sur particuliers, titres de propriété
ou de jouissance, etc..
Dans 1e procès-verbal de remise de servIce,
il conviendra d'établir, le cas échéant, la distinction
entre: 1° les fonds, valeurs et titres qui doivent être remis
à l'association nouvellement créée ; 2° ceux qui,
provenant de l'État, doivent faire retour à l'État
(loi du 9 décembre 1905, (art. 5). Les fonds, valeurs et titres
de cette dernière catégorie seront retenus par le percepteur
pour être remis dans le plus bref délai au receveur des domaines
contre une quittance et une expédition du procès-verbal que
cet agent sera tenu d'établir pour constater cette remise (loi du
9 décembre 1905, art. 6). La même marche sera suivie même
si l'association réclame la jouissance des biens de l'État
pour faire face au passif de l'établissement supprimé (loi
du 9 décembre 1905, art. 6, §1er). Cette jouissance ne peut
en effet lui être concédée que par une décision
du ministre des finances et après que les biens ont été
remis par la percepteur au receveur des domaines (Décret du 16 mars
1906, art. 16).
Si exceptionnellement le percepteur détenait
encore des biens grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte et qui. par application des articles 7 de
la loi du 9 décembre 1905 et 5 du décret du 16 mars 1906,
doivent être attribués à un établissement public
ou d'utilité publique avant toute attribution à l'association
cultuelle, il en serait fait mention dans le procès-verbal, avec
indication que lesdits biens seront conservés par le percepteur
jusqu'à décision de l'autorité administrative.
Le procès-verbal de remise de service sera
dressé en quatre expéditions, dont une pour 1e percepteur,
une pour le receveur des finances, une pour la nouvelle association, une
pour les anciens représentants légaux de l'établissement
supprimé, avec obligation pour ces représentants de la transmettre
au préfet, dans les conditions prévues par l'article 4 du
décret du 16 mars 1906, Les quatre expéditions seront signées
par les parties présentes. En outre, la ou les personnes ayant pouvoir
de donner quittance au nom de la nouvelle association signeront sur les
quatre expéditions un reçu des fonds, valeurs, titres et
documents revenant à ladite association.
§ IV. - Compte de gestion à rendre
après la remise de service
Immédiatement après la remise de service.
le percepteur dressera le compte de gestion de l'établissement supprimé.
Ce compte sera rendu dans les formes ordinaires, sauf que le comptable
sera dispensé de produire à l'appui le compte administratif
et la délibération approbative mentionnée par les
décrets du 27 mars 1893 (décret du 16 mars 1906, art. 7).
Indépendamment des pièces justificatives
prévues par les instructions, le percepteur joindra à son
compte: 1° une expédition du procès-verbal contenant
reçu des fonds, valeurs et autres remis à l'association cultuelle,
ladite expédition appuyée de l'acte constitutif de l'association
ainsi que de l'exemplaire du Recueil du actes administratifs contenant
l'extrait de la déclaration de cette association ;et s'il y a lieu
2° une expédition u procès-verbal dressé par le
receveur des domaines pour constater la remise faite entre ses mains des
biens provenant de l'État, ledit procès-verbal appuyé
d'une quittance distincte; 3° un certificat visé par le receveur
des finances ainsi que du le préfet, indiquant les biens grevés
d'une affectation étrangère à l'exercice du culte
et l'attribution qui en a été faite ou qui reste à
faire; 4° un reçu de l'établissement auquel lesdits biens
ont pu être attribués.
Le décret du 16 mars 1906 prévoit
en outre (Art. 7) que si les justifications réclamées ultérieurement
par le juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles
exigeraient l'intervention de l'établissement dissous, il y est
suppléé par tous autres actes et documents.
II
MISE SOUS SÉQUESTRE DES BIENS DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DU CULTE.
REMISE AU SÉQUESTRE DES BIENS DÉTENUS
PAR LES PERCEPTEURS, COMPTABLES
D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE.
§ VI. - Opérations préalables
à la remise des biens.
Dans tous les cas, l'opération de la remise
des fonds, valeurs, etc., sera préparée de la manière
suivante :
Pour se conformer aux dispositions de l'article
7 du décret du 16 mars 1906, le préfet devra, soit
par lettre, soit par circulaire, inviter les représentants des établissements
publics du culte à arrêter la veille au soir de l'expiration
du terme légal ( 13 décembre 1906 ou jours suivants), les
registres de leur comptable. Au cas où cette invitation resterait
sans effet, les comptables comptables procéderaient seuls à
l'arrêté de leurs écritures à la première
heure du jour de l'expiration du terme légal. Pour les percepteurs,
l'arrêté des écritures se fera exclusivement sur le
livre des comptes divers, comme il est expliqué dans la première
partie de la présente circulaire.
De même, les comptables se conformeront aux
dispositions contenues dans cette première partie de la circulaire
pour le remboursement des fonds placés au Trésor, l'encaissement
des intérêts des placements, l'établissement du bordereau
détaillé, observation faite que le remboursement des fonds,
l'encaissement des intérêts devront être effectués
au plus tard la veille de l'expiration du terme légal et que le
bordereau détaillé devra être arrêté exactement
le jour de l'expiration de ce terme.
Les percepteurs remarqueront que, dans le cas où
il n'a pas été formé d'association cultuelles, tous
les fonds et valeurs des établissements publics du culte doivent
être remis au receveur des domaines, pris en sa qualité :
1° de comptable de l'État, pour les fonds et valeur provenant
de l'État et devant lui faire retour; 2° de séquestre,
pour tous les autres fonds et valeurs, y compris ceux grevés d'une
affectation étrangère à l'exercice à l'exercice
du culte. Les distinction de ces biens sera établie, le cas échéant,
par le receveur des domaines, et les percepteurs n'auront pas à
se faire communiquer préalablement l'inventaire dressé en
conformité de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.
§ VII. - Formalités de remise des
biens.
Lorsque le percepteur aura la même résidence
que le receveur des domaines, il se rendra, porteur du bordereau détaillé,
des fonds, valeurs, titres, etc., au bureau du receveur qui dressera procès-verbal
de l'opération sans l'assistance des anciens représentants
légaux de l'établissement supprimé. S'il existe des
biens devant faire retour à l'État, la remise de ces biens
donnera lieu à un procès-verbal distinct qui sera également
établi par le receveur des domaines (décret du 16 mars 1906).
Le percepteur recevra immédiatement, pour
sa décharge, une quittance des fonds et une expédition du
procès-verbal unique ou de deux procès-verbaux contenant
décharge dûment signée des valeurs et titres remis
au receveur des domaines. Une seconde expédition des mêmes
procès-verbaux sera transmis hiérarchiquement par le receveur
des domaines au receveur des finances.
Il est fait remarquer que les percepteurs n'ont
pas à se dessaisir, entre les mains du séquestre, des pièces
de dépenses, registres et documents de comptabilité. A cet
égard, il convient de se référer aux explications
données plus haut, pour le cas de formation d'associations cultuelles.
Les percepteurs qui ne résideront pas dans
la même commune que le receveur des domaines pourront, s'ils le préfèrent,
transmettre à ce receveur, par la poste, sous chargement et dans
le délai de huit jours indiqué ci-dessus les valeurs titres
et documents accompagnés d'une expédition on du bordereau
détaillé. Quant aux fonds, les percepteurs devront, dans
le même délai de huit jours, en indiquer le montant exact
au receveur des finances et adresser en même temps à ce chef
de service une quittance de fonds de subvention de pareille somme. Dès
la réception de cette pièce, le receveur transmettra au percepteur
une déclaration de versement au titre du compte "Versement des receveurs
de l'enregistrement" Le récépissé à talon correspondant
sera transmis le même jour par le receveur des finances au directeur
de l'enregistrement qui l'adressera au receveur des domaines intéressé.
Ce comptable en fera simultanément recette au compte "Séquestre
des biens des anciens établissements ecclésiastiques", et
dépense au compte "Versement au receveur des finances". La déclaration
de versement servira au percepteur de justification provisoire, en attendant
le ou les procès-verbaux que le receveur des domaines lui fera parvenir
avec sa quittance dès réception du récépissé
à talon.
§ VIII. - Compte de gestion à rendre
après la remise des biens.
En ce qui concerne la reddition des comptes
de gestion, il y aura lieu de faire suivre les règles posées
dans la première partie de la présente circulaire.
La remise des fonds et valeurs sera justifiée
dans les comptes par le ou les procès-verbaux constatant cette opération,
lesdits procès-verbaux appuyés d'une quittance distincte.
III
RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DU CULTE
QUI N'ONT PAS LE PERCEPTEUR POUR COMPTABLE.
Les établissements publics du culte qui n'ont
pas le percepteur pour comptable pourront, jusqu'au terme légal
(13 décembre ou jours suivants), effectuer, dans les conditions
ordinaires, des retraits et des placements de fonds au Trésor. A
partir du jour de l'expiration du terme légal, les receveurs des
finances arrêteront définitivement, en capitaux et intérêts,
tous les comptes de ces établissements et créditeront sans
délai du montant de ces fonds les différents séquestres.
A cet effet, les receveurs des finances établiront,
pour leur arrondissement respectif et pour les établissements du
culte ayant un comptable autre que le percepteur, un état général
faisant ressortir, en capital et intérêts, la situation des
placements arrêtés le jour inclus qui précédera
l'expiration du terme légal. Cet état général
sera transmis au préfet qui le visera pour valoir autorisation de
remboursement.
En faisant cette transmission, les receveurs des
finances devront demander au préfet de bien vouloir faire vérifier
si tous les établissements portés sur l'état général
ont fait l'objet d'un arrêté de séquestre. Dans le
cas où un établissement inscrit sur cet état aurait
été remplacé par une association cultuelle, il y aurait
lieu de faire autoriser le remboursement de ces fonds au profit, non pas
du séquestre, mais de l'association cultuelle.
En même temps qu'il dressera l'état
général, le receveur des finances établira des extraits
de cet état, indiquant les sommes revenant nominativement, en capitaux
et en intérêts, aux établissements publics du culte
placés dans la circonscription de chacun des bureaux des domaines
de l'arrondissement. Pour les villes ou cantons où il existe plusieurs
bureaux des domaines le receveur des finances fera indiquer, par le directeur
de l'enregistrement, la circonscription de chacun de ces bureaux.
Dès l'approbation par le préfet de
l'état général, le receveur des finances débitera
du montant de chacun des extraits le compta "Placements des fonds" des
communes et des établissements publics par 1e crédit du compte
"Versements des receveurs de l'enregistrement ", et joindra à chacun
desdits extraits le récépissé à talon correspondant.
Les extraits, accompagnés des récépissés
à talon, seront ensuite transmis, par intermédiaire du directeur
de l'enregistrement, aux receveurs des domaines intéressés.
Dès leur réception, ces comptables en feront simultanément
recette au compte "Séquestre des biens d'anciens établissements
ecclésiastiques" et dépense au compte "Versement au receveur
des finances". Ils adresseront leur quittance au receveur des finances
par la voie hiérarchique.
D'un autre côté, les comptables publics
ne devront, à partir de l'expiration du terme légal (13 décembre
1906 ou jours suivants) effectuer aucun payement au profit des établissements
publics du culte. En particulier, les arrérages des rentes sur l'État
immatriculés au nom des fabriques, menses, consistoires, conseils
presbytéraux, ne devront, sous aucun prétexte, être
payés à ces établissements.
la présente circulaire est adressée
à la trésorerie générale au nombre de cinq
exemplaires pour ses bureaux et d'un exemplaire pour chaque recette des
finances.
Le conseiller d'État
directeur général de la comptabilité publique,
CHARLES LAURENT
Vu :
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX