Journal officiel du 4 décembre 1906

Ministère des finances

 Circulaire relative à l'attribution ou mise sous séquestre des biens des établissements publics du culte.

    Paris le 12 novembre 1906

Le ministre des finances à MM. les préfets

    J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un certain nombre d'exemplaires d'une circulaire que je fais adresser aux trésoriers généraux ainsi qu'aux receveurs particuliers, pour déterminer dans quelles conditions les percepteurs, comptables d'établissements publics du culte, auront à remettre les fonds, valeurs et titres de ces établissements soit à des associations cultuelles, soit, à défaut d'associations cultuelles, à des séquestres constitués conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 mars 1906.
    Les receveurs des finances n'ayant pas à intervenir directement lorsque les établissements publics du culte n'ont pas le percepteur pour comptable, vous jugerez sans doute à propos de faire parvenir d'urgence des instructions spéciales aux représentants légaux de ces établissements ainsi qu'à leurs comptables (trésorIers, marguilliers ou receveurs spéciaux),
    Dans ces instructions, il conviendrait d'appeler notamment l'attention des intéressés sur les points suivants.
    Aux termes de la loi du 9 décembre 1905, les biens des établissements publics du culte, non attribués à des associations cultuelles, doivent être mis sous séquestre un an après la date à laquelle la loi susvisée est devenue exécutoire dans chaque arrondissement c'est-à-dire, en général, le 13 ou le 14 décembre 1906,
    Dès ce moment les établissements publics du culte n'ont plus d'existence légale et on ne peut: par conséquent effectuer en leur nom aucune opération de recette ou de dépense. A cette même date, les administrateurs des établissements devront déposer les archives qu'elles détiennent entre les mains du séquestre qui est comme vous le savez le receveur des domaines et les trésoriers ou receveurs devront remettre au bureau de ce fonctionnaire les fonds, valeurs, titres de propriété et de créance et tous documents de comptabilité à l'exception seulement des pièces de dépenses et des registres de comptabilité qui leur sont nécessaires pour présenter, sans aucun délai, leurs comptes de gestion., conformément à l'article 7 du décret du 16 mars 1906.
    Vous ne manquerez pas, monsieur le préfet, de faire remarquer aux représentants légaux des établissements publics du culte et à leurs receveurs, à quel point en ne se conformant pas à ces prescriptions légales, ils engageraient leur responsabilité. En réservant quoi que ce soit des valeurs ou des documents que la loi les oblige à remettre au séquestre, ils s'exposeraient à des poursuites judiciaires. Les comptables qui tarderaient à remettre leurs comptes de gestion deviendraient passibles des amendes prévues par les lois en vigueur. Enfin, s'ils n'obtempéraient pas aux injonctions que le juge des comptes ordonnerait au vu des pièces et des écritures et qui auraient pour objet de prescrire soit 1a restitution de sommes indûment dépensées, soit le reversement de recettes dissimulées, soit la production de justifications plus complètes, ils tomberaient sous le coup de la loi. Vous rappellerez, en outre, que pour assurer le recouvrement des sommes exigibles, une hypothèque légale, instituée par la loi de 1807, peut être inscrite sur tous les biens présents et à venir des receveurs des établissements publics du culte.
    Vous observerez, monsieur le préfet, que les comptables spéciaux des établissements ecclésiastiques ne sont pas tenus de retirer les fonds placés au Trésor pour les remettra an séquestre : cette opération sera faite d'office par le receveur des finances. (Voir circulaire ci­jointe. § IX.)
    D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1906, tous les comptables des établissements ecclésiastiques, y compris les percepteurs, doivent faire arrêter leurs registres de comptabilité par les représentants de ces établissements. Il conviendra donc que votre circulaire invite les représentants de tous les établissements publics de culte à remplir cette formalité à l'expiration du terme légat. Dans le cas où cette invitation resterait sans effet, il serait passé outre à l'arrêté des écritures, ainsi qu'il est expliqué dans la circulaire ci-jointe.
    Il vous appartient d'ailleurs de donner aux comptables spéciaux des établissements ecclésiastiques telles instructions complémentaires qui vous paraîtraient de nature à faciliter leur tâche. Si vous rencontriez à cet égard des difficultés, vous pourriez m'en référer et je m'empresserai de vous raire connaître mon avis.

    Le ministre des finances.
        J. CAILLAUX.



Paris le 12 juin 1906

 Le ministre de finances à MM. les trésoriers payeurs généraux et receveurs particuliers des finances.

Règles à observer
par les percepteurs, comptables d'établissements publics du culte,
ou par les receveurs des finances.
 
 

SOMMAIRE
I
    Attributions des biens
des établissements publics du culte
à des associations cultuelles.

    I. Fixation des dates et lieu de la remise de service par les percepteurs.
    II. Opérations préalables à la remise de service.
    III. Formalités de la remise de service.
    IV. Compte de gestion à rendre après la remise de service.
II
    Mise sous séquestre des biens
des établissements publics du culte.
    V. Nomination du séquestre et fixation des date et lieu de la remise des biens par les percepteurs.
    VI. Opérations préalables à la remise des biens.
    VII. Formalités de la remise des biens.
    VIII Compte de gestion à rendre après la. remise des biens.
III
    Règles applicables aux établissements public du culte
qui n'ont pas le percepteur pour comptable.
    IX. Versement aux séquestres, par les receveurs des finances, des fonds places au Trésor par les établissements publics du culte. Interdiction d'effectuer, à partir de la mise sous séquestre, des payements au profit des établissements publics du culte.
    La loi du 9 décembre 1905 (Journal officiel du 11 décembre 1905) prévoit qu'à défaut de formation d'associations cultuelles dans le délai d'un an à partir de sa promulgation, les biens des établissements publics du culte seront placés sous séquestre, à l'exception des biens qui, provenant de l'État, doivent lui faire retour.
    Les lois devenant exécutoire dans l'étendue da chaque arrondissement, un jour après l'arrivée du Journal officiel qui les contient au chef-lieu de l'arrondissement, le délai d'un an fixé par la loi du 9 décembre 1905 prendra fin, suivant les régions, le 13 décembre 1906 ou les jours suivants. Il importe, dès lors, de tracer les règles à suivre par les receveurs des finances ainsi que par les percepteurs, comptables d'établissements publics du culte, pour la remise du service financier de ces établissements. Ces règles devant différer suivant qu'il sera ou non formé des associations cultuelles, il convient d'envisager successivement deux cas.
I
ATTRIBUTION DES BIENS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE CULTE
A DES ASSOCIATIONS CULTUELLES.
REMISE DE SERVICE PAR LES PERCEPTEURS,
COMPTABLES D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTES.
    § 1er. - Fixation de la date et lieu de la remise de service par les percepteurs.
    Si avant l'expiration du terme légal (13 décembre 1906 ou jours suivants) une association cultuelle est régulièrement formée pour prendre place d'un établissement public du culte, le percepteur, comptable de l'établissement, devra faire la remise de service entre les mains des représentants de l'association nouvellement créée.
    Cette opération s'effectuera au siège de la perception, aux jours et heures fixées par le préfet, sur la proposition du trésorier général. Elle aura lieu sans l'assistance du receveur des finances, mais en présence : 1° du percepteur; 2° des anciens représentants légaux de l'établissement public du culte supprimé, ou eux dûment appelés (voir article 2 du décret du 29 décembre 1905); 3° des directeurs ou administrateurs et trésoriers qui ont la signature de la nouvelle association et pouvoir de donner quittance en son nom. La convocation des anciens représentants légaux des établissements intéressés sera faite par le préfet et par voie administrative, avis en sera donné au trésorier général qui en informera le percepteur.

    § II. - Opérations préalables à la remise de service.
    Dès la réception de cet avis, le percepteur fera signer un mandat de remboursement de l'intégralité des fonds placés au Trésor par l'établissement, et encaissera ledit mandat avant la remise de service, mais à une date aussi rapprochée que possible de cette opération. De son côté, le receveur des finances calculera, sous sa responsabilité personnelle, les intérêts dus à l'établissement pour les placements de l'année on cours et, par dérogation aux règles en vigueur, versera au percepteur la totalité des ces intérêts, au moment même du remboursement des fonds placés. Après ces encaissements, le percepteur préparera le bordereau de situation détaillée de l'établissement, pour l'arrêter le jour de la remise de service.
    Si les anciens représentants légaux de l'établissement supprimé refusaient de signer le mandat de remboursement de fonds placés au Trésor, il serait passé outre à ce remboursement sur le simple visa du préfet et sans qu'il y ait lieu de recourir aux mesures prévues par l'article 22 du décret du 27 mars 1893 pour le mandatement d'office des dépenses proprement dites.
    Préalablement encore à la remise de service, le trésorier général demandera au préfet, pour être transmis au percepteur : 1° un exemplaire du Recueil des actes administratifs de la préfecture, dans lequel aura été inséré, en conformité de l'article 1er du décret du 16 août 1901, un extrait de la déclaration faite à la préfecture ou à la sous-préfecture par les administrateurs de l'association, ledit exemplaire revêtu d'une mention signée par le préfet et certifiant son authenticité; 2° une expédition, en due forme, de l'acte qui a constitué l'association on conformité des lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905, ladite expédition faisant connaitre les noms des personnes ayant la signature sociale et pouvoir de donner quittance; 3° une expédition de l'inventaire dressé par application de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905. Les deux premiers documents seront conservés par le percepteur pour être joints à son compte de gestion; quant à l'inventare, il sera réintégré à la préfecture, dès qu'il aura cessé d'être nécessaire au comptable.

    § III. - Formalités pour la remise de service.
    Le jour de la remise de service, les anciens représentants légaux de l'établissement supprimé doivent, aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1906 "arrêter les registres comptables". Lorsque le comptable est un percepteur, les anciens représentants de l'établissement doivent se borner à arrêter, de concert avec le percepteur, le compte de l'établissement, ouvert au livre des comptes divers; ils apposent également leur signature, pour approbation, sur le bordereau détaillé.
    En cas d'absence des anciens représentants légaux de l'établissement, la remise de service n'en doit pas moins s'effectuer. L'arrêté des écritures est alors signé exclusivement par le percepteur, et mention est faite, sur les pièces de remise de service, de l'absence des parties dûment convoquées.
    Dans tous les cas, les parties présentes établissent de concert, sur papier non timbré, un procès verbal de remise de service dans lequel elles relatent : 1° la situation qui ressort du bordereau détaillé; 2° le détail des dettes de l'établissement, avec indication de leur cause, de leur montant et de la date de leur exigibilité (décret du 16 mars 1906, art. 4); 3° les valeurs, titres et documents à remettre à la nouvelle association. A cet égard, il convient de remarquer que le percepteur doit conserver, indépendamment des mandats payés et des pièces à transmettre au juge des comptes, tous les registres et documents de comptabilité, non seulement parce qu'ils lui sont nécessaires pour établir son compte de gestion, mais encore parce que, pour la plupart, ils sont commun aux autres services de la perception, et qu'en tout cas ils concernent une gestion de deniers publics dont les pièces doivent rester déposées dans les archives de l'administration. D'une manière générale, indépendamment des documents détenus par les administrateurs de l'établissement supprimé, les valeurs et titre à remettre à l'association cultuelle consisteront en titre de rentes sur l'État, titres de rentes sur particuliers, titres de propriété ou de jouissance, etc..
    Dans 1e procès-verbal de remise de servIce, il conviendra d'établir, le cas échéant, la distinction entre: 1° les fonds, valeurs et titres qui doivent être remis à l'association nouvellement créée ; 2° ceux qui, provenant de l'État, doivent faire retour à l'État (loi du 9 décembre 1905, (art. 5). Les fonds, valeurs et titres de cette dernière catégorie seront retenus par le percepteur pour être remis dans le plus bref délai au receveur des domaines contre une quittance et une expédition du procès-verbal que cet agent sera tenu d'établir pour constater cette remise (loi du 9 décembre 1905, art. 6). La même marche sera suivie même si l'association réclame la jouissance des biens de l'État pour faire face au passif de l'établissement supprimé (loi du 9 décembre 1905, art. 6, §1er). Cette jouissance ne peut en effet lui être concédée que par une décision du ministre des finances et après que les biens ont été remis par la percepteur au receveur des domaines (Décret du 16 mars 1906, art. 16).
    Si exceptionnellement le percepteur détenait encore des biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et qui. par application des articles 7 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 du décret du 16 mars 1906, doivent être attribués à un établissement public ou d'utilité publique avant toute attribution à l'association cultuelle, il en serait fait mention dans le procès-verbal, avec indication que lesdits biens seront conservés par le percepteur jusqu'à décision de l'autorité administrative.
    Le procès-verbal de remise de service sera dressé en quatre expéditions, dont une pour 1e percepteur, une pour le receveur des finances, une pour la nouvelle association, une pour les anciens représentants légaux de l'établissement supprimé, avec obligation pour ces représentants de la transmettre au préfet, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 16 mars 1906, Les quatre expéditions seront signées par les parties présentes. En outre, la ou les personnes ayant pouvoir de donner quittance au nom de la nouvelle association signeront sur les quatre expéditions un reçu des fonds, valeurs, titres et documents revenant à ladite association.

    § IV. - Compte de gestion à rendre après la remise de service
    Immédiatement après la remise de service. le percepteur dressera le compte de gestion de l'établissement supprimé. Ce compte sera rendu dans les formes ordinaires, sauf que le comptable sera dispensé de produire à l'appui le compte administratif et la délibération approbative mentionnée par les décrets du 27 mars 1893 (décret du 16 mars 1906, art. 7).
    Indépendamment des pièces justificatives prévues par les instructions, le percepteur joindra à son compte: 1° une expédition du procès-verbal contenant reçu des fonds, valeurs et autres remis à l'association cultuelle, ladite expédition appuyée de l'acte constitutif de l'association ainsi que de l'exemplaire du Recueil du actes administratifs contenant l'extrait de la déclaration de cette association ;et s'il y a lieu 2° une expédition u procès-verbal dressé par le receveur des domaines pour constater la remise faite entre ses mains des biens provenant de l'État, ledit procès-verbal appuyé d'une quittance distincte; 3° un certificat visé par le receveur des finances ainsi que du le préfet, indiquant les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et l'attribution qui en a été faite ou qui reste à faire; 4° un reçu de l'établissement auquel lesdits biens ont pu être attribués.
    Le décret du 16 mars 1906 prévoit en outre (Art. 7) que si les justifications réclamées ultérieurement par le juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention de l'établissement dissous, il y est suppléé par tous autres actes et documents.

II
MISE SOUS SÉQUESTRE DES BIENS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE.
REMISE AU SÉQUESTRE DES BIENS DÉTENUS
PAR LES PERCEPTEURS, COMPTABLES
D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE.

    § V. -Nomination du séquestre et fixation des dates et lieu de la remise des biens par les percepteurs.
    A défaut d'associations cultuelles régulièrement formées les biens des établissements publics du culte doivent être placés sous séquestre à l'expiration du terme légal (13 décembre 1906 ou jours suivants).
     L'article 8 du décret du 16 mars 1906 contient, à cet égard, les dispositions suivantes: " A l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 décembre l905, les biens qui, pour une cause quelconque ...  n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution dudit article ou de l'article 7 ( L'article 7 vise les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et qui doivent être attribués à des établissements publics ou d'utilité publique ayant une destination conforme à celle desdits biens.) de la loi susvisée, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral. Cet arrêté en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de l'article 8, § 1er, soit do l'article 9, § 1er, de cette loi."
    Il résulte de ces dispositions que le séquestre sera toujours un receveur des domaines et que la mise sous séquestre, prononcée par arrêté préfectoral, aura son effet à l'expiration du terme légal (13 décembre 1906 ou jours suivants). Cette date sera d'ailleurs indiquée d'une manière précise dans l'arrêté préfectoral. A partir de la même date, les comptables des établissements publics du culte ne pourront, sous peine d'engager leur responsabilité personnelle, effectuer aucune recette ni aucune dépense concernant lesdits établissements, et ils seront tenus de remettre au séquestre les fonds, valeurs titres et documents qu'ils détiennent, sans les exceptions qui seront indiquées plus loin.
    Toutefois, cette remise   n'aura pas lieu nécessairement à la date même de la notification de l'arrêté de mise sous séquestre, et il pourra être accordé un certain délai. A cet égard, les mesures suivantes ont été adoptées :
    Les percepteurs ayant la même résidence que le receveur des domaines de leur circonscription devront effectuer la remise des fonds, valeurs et titres au bureau même de ce receveur, dans les trois jours qui suivront la notification de l'arrêté de mise sous séquestre.
    Tous les autres percepteurs auront un délai de huit jours à partir de cette même notification pour faire, dans les conditions qui seront indiquées plus loin, la remise des fonds, valeur et titres.

    § VI. - Opérations préalables à la remise des biens.
    Dans tous les cas, l'opération de la remise des fonds, valeurs, etc., sera préparée de la manière suivante :
    Pour se conformer aux dispositions de l'article 7  du décret du 16 mars 1906, le préfet devra, soit par lettre, soit par circulaire, inviter les représentants des établissements publics du culte à arrêter la veille au soir de l'expiration du terme légal ( 13 décembre 1906 ou jours suivants), les registres de leur comptable. Au cas où cette invitation resterait sans effet, les comptables comptables procéderaient seuls à l'arrêté de leurs écritures à la première heure du jour de l'expiration du terme légal. Pour les percepteurs, l'arrêté des écritures se fera exclusivement sur le livre des comptes divers, comme il est expliqué dans la première partie de la présente circulaire.
    De même, les comptables se conformeront aux dispositions contenues dans cette première partie de la circulaire pour le remboursement des fonds placés au Trésor, l'encaissement des intérêts des placements, l'établissement du bordereau détaillé, observation faite que le remboursement des fonds, l'encaissement des intérêts devront être effectués au plus tard la veille de l'expiration du terme légal et que le bordereau détaillé devra être arrêté exactement le jour de l'expiration de ce terme.
    Les percepteurs remarqueront que, dans le cas où il n'a pas été formé d'association cultuelles, tous les fonds et valeurs des établissements publics du culte doivent être remis au receveur des domaines, pris en sa qualité : 1° de comptable de l'État, pour les fonds et valeur provenant de l'État et devant lui faire retour; 2° de séquestre, pour tous les autres fonds et valeurs, y compris ceux grevés d'une affectation étrangère à l'exercice à l'exercice du culte. Les distinction de ces biens sera établie, le cas échéant, par le receveur des domaines, et les percepteurs n'auront pas à se faire communiquer préalablement l'inventaire dressé en conformité de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.

    § VII. - Formalités de remise des biens.
    Lorsque le percepteur aura la même résidence que le receveur des domaines, il se rendra, porteur du bordereau détaillé, des fonds, valeurs, titres, etc., au bureau du receveur qui dressera procès-verbal de l'opération sans l'assistance des anciens représentants légaux de l'établissement supprimé. S'il existe des biens devant faire retour à l'État, la remise de ces biens donnera lieu à un procès-verbal distinct qui sera également établi par le receveur des domaines (décret du 16 mars 1906).
    Le percepteur recevra immédiatement, pour sa décharge, une quittance des fonds et une expédition du procès-verbal unique ou de deux procès-verbaux contenant décharge dûment signée des valeurs et titres remis au receveur des domaines. Une seconde expédition des mêmes procès-verbaux sera transmis hiérarchiquement par le receveur des domaines au receveur des finances.
    Il est fait remarquer que les percepteurs n'ont pas à se dessaisir, entre les mains du séquestre, des pièces de dépenses, registres et documents de comptabilité. A cet égard, il convient de se référer aux explications données plus haut, pour le cas de formation d'associations cultuelles.
    Les percepteurs qui ne résideront pas dans la même commune que le receveur des domaines pourront, s'ils le préfèrent, transmettre à ce receveur, par la poste, sous chargement et dans le délai de huit jours indiqué ci-dessus les valeurs titres et documents accompagnés d'une expédition on du bordereau détaillé. Quant aux fonds, les percepteurs devront, dans le même délai de huit jours, en indiquer le montant exact au receveur des finances et adresser en même temps à ce chef de service une quittance de fonds de subvention de pareille somme. Dès la réception de cette pièce, le receveur transmettra au percepteur une déclaration de versement au titre du compte "Versement des receveurs de l'enregistrement" Le récépissé à talon correspondant sera transmis le même jour par le receveur des finances au directeur de l'enregistrement qui l'adressera au receveur des domaines intéressé. Ce comptable en fera simultanément recette au compte "Séquestre des biens des anciens établissements ecclésiastiques", et dépense au compte "Versement au receveur des finances". La déclaration de versement servira au percepteur de justification provisoire, en attendant le ou les procès-verbaux que le receveur des domaines lui fera parvenir avec sa quittance dès réception du récépissé à talon.

    § VIII. - Compte de gestion à rendre après la remise des biens.
    En ce qui concerne la reddition des comptes de gestion, il y aura lieu de faire suivre les règles posées dans la première partie de la présente circulaire.
    La remise des fonds et valeurs sera justifiée dans les comptes par le ou les procès-verbaux constatant cette opération, lesdits procès-verbaux appuyés d'une quittance distincte.

III
RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE
QUI N'ONT PAS LE PERCEPTEUR POUR COMPTABLE.

    § IX. -  Versement aux séquestres, par les receveurs des finances, des fonds places au Trésor par les établissements publics du culte. Interdiction d'effectuer, à partir de la mise sous séquestre, des payements au profit des établissements publics du culte.

    Les établissements publics du culte qui n'ont pas le percepteur pour comptable pourront, jusqu'au terme légal (13 décembre ou jours suivants), effectuer, dans les conditions ordinaires, des retraits et des placements de fonds au Trésor. A partir du jour de l'expiration du terme légal, les receveurs des finances arrêteront définitivement, en capitaux et intérêts, tous les comptes de ces établissements et créditeront sans délai du montant de ces fonds les différents séquestres.
    A cet effet, les receveurs des finances établiront, pour leur arrondissement respectif et pour les établissements du culte ayant un comptable autre que le percepteur, un état général faisant ressortir, en capital et intérêts, la situation des placements arrêtés le jour inclus qui précédera l'expiration du terme légal. Cet état général sera transmis au préfet qui le visera pour valoir autorisation de remboursement.
    En faisant cette transmission, les receveurs des finances devront demander au préfet de bien vouloir faire vérifier si tous les établissements portés sur l'état général ont fait l'objet d'un arrêté de séquestre. Dans le cas où un établissement inscrit sur cet état aurait été remplacé par une association cultuelle, il y aurait lieu de faire autoriser le remboursement de ces fonds au profit, non pas du séquestre, mais de l'association cultuelle.
    En même temps qu'il dressera l'état général, le receveur des finances établira des extraits de cet état, indiquant les sommes revenant nominativement, en capitaux et en intérêts, aux établissements publics du culte placés dans la circonscription de chacun des bureaux des domaines de l'arrondissement. Pour les villes ou cantons où il existe plusieurs bureaux des domaines le receveur des finances fera indiquer, par le directeur de l'enregistrement, la circonscription de chacun de ces bureaux.
    Dès l'approbation par le préfet de l'état général, le receveur des finances débitera du montant de chacun des extraits le compta "Placements des fonds" des communes et des établissements publics par 1e crédit du compte "Versements des receveurs de l'enregistrement ", et joindra à chacun desdits extraits le récépissé à talon correspondant.
    Les extraits, accompagnés des récépissés à talon, seront ensuite transmis, par intermédiaire du directeur de l'enregistrement, aux receveurs des domaines intéressés. Dès leur réception, ces comptables en feront simultanément recette au compte "Séquestre des biens d'anciens établissements ecclésiastiques" et dépense au compte "Versement au receveur des finances". Ils adresseront leur quittance au receveur des finances par la voie hiérarchique.
    D'un autre côté, les comptables publics ne devront, à partir de l'expiration du terme légal (13 décembre 1906 ou jours suivants) effectuer aucun payement au profit des établissements publics du culte. En particulier, les arrérages des rentes sur l'État immatriculés au nom des fabriques, menses, consistoires, conseils presbytéraux, ne devront, sous aucun prétexte, être payés à ces établissements.
    la présente circulaire est adressée à la trésorerie générale au nombre de cinq exemplaires pour ses bureaux et d'un exemplaire pour chaque recette des finances.

    Le conseiller d'État
directeur général de la comptabilité publique,
CHARLES LAURENT

    Vu :
    Le ministre des finances,
    J. CAILLAUX