Circulaire du ministre de l'Intérieur et des Cultes, aux préfets, du 12 novembre 1910,
Relative à la remise des biens aux attributaires des biens ecclésiastiques.
Aux termes de l'article 12 du décret du 16 mars 1906, en cas d'attributions ordonnées par décret conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, il doit être procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par l'Administration des domaines contradictoirement avec les représentants du service de l'établissement ou de l'association attributaire.
Mon attention a été appelée sur la nécessité de donner des instructions complémentaires au sujet de la procédure qu'il convient de suivre lorsque le maire, représentant de rétablissement ou de la commune attributaire, refuse de signer le procès-verbal prévu par le texte précité.
Il importe d'observer tout d'abord que le décret d'attribution a pour effet de transférer de plein droit à l'attributaire la propriété des biens attribués et que l'opposition on l'inertie du maire ne saurait empêcher ce décret de produire toutes ses conséquences juridiques.
Le procès-verbal de remise constitue dès lors une simple formalité qui a uniquement pour but de constater la prise de possession effective des biens par l'attributaire.
Il y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que, si les biens attribués comprennent des titres de rente ou autres valeurs, le receveur municipal doit être appelé à signer ce procès-verbal, concurremment avec le maire, et prendre possession de ces valeurs dont il donnera décharge (Circulaire de la direction générale de la comptabilité publique du 2 juin 1910, n° 1973, 217).
Il résulte de ces observations que, si le maire de la commune attributaire refuse de signer le procès-verbal de remise, cette circonstance ne met pas obstacle à ce que le domaine se dessaisisse des biens attribués. Le receveur séquestre remettra directement l'argent comptant et les valeurs mobilières au receveur municipal qui a qualité pour lui délivrer une décharge régulière signée par lui seul (arrêté du 19 vendémiaire an XII).
Quant à la remise des immeubles, vous voudrez bien, en cas de refus du maire, recourir à la procédure suivante :
Vous notifierez dans la forme administrative au maire de la commune attributaire :
1° Le décret d'attribution ;
2° L'arrêté prononçant la mainlevée du séquestre et ordonnant la reddition du compte et la remise des biens par le domaine ;
3° L'arrêté approuvant le compte de gestion.
Vous mettrez, en même temps, le magistrat municipal en demeure de se trouver à une heure et à un endroit désignés pour dresser, contradictoirement avec l'agent des domaines, le procès-verbal, de remise des biens attribués.
Si le maire ne satisfait pas à cette mise en demeure, un procès-verbal constatant son absence sera dressé par l'agent du domaine, et vous sera transmis par le directeur départemental avec la désignation des biens attribués.
Vous prendrez alors un nouvel arrêté rappelant la date de la notification faite au maire, celle du procès-verbal rédigé par l'agent du domaine, et constatant la remise des biens. Cette constatation pourrait être conçue en ces termes :
« II est fait remise à la commune de ... des biens ci-après désignés qui ont été attribués à cette commune en vertu des lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1908 par décret du ... ». La nature, la consistance et la situation des biens seront énoncées d'une manière très précise et très complète dans l'arrêté, ainsi que les baux et locations dont ces biens feraient l'objet et les charges dont ils demeureraient grevés.
Cet arrêté sera notifié ensuite, non seulement au maire intéressé et au directeur des domaines, mais encore au trésorier-payeur général et au directeur des contributions directes, pour permettre au trésorier d'exercer, à l'égard du receveur municipal, le droit de surveillance qui lui est accordé par l'article 158 de la loi du 5 avril 1884, et au directeur des contributions directes, de faire mentionner sur la matrice cadastrale la mutation opérée au profit de la commune.
J'ajoute que ces règles sont applicables au cas où le maire refuse de concourir à la remise des biens attribués en qualité de président de la commission administrative de l'établissement de bienfaisance attributaire. La remise de l'argent comptant et des valeurs mobilières sera faite dans ce cas entre les mains du receveur spécial de l'établissement, lequel a la m^me responsabilité que le receveur municipal quant à la conservation et au recouvrement des fonds dont la gestion lui est confiée.
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