Circulaire du Président du conseil, ministre de l'Intérieur, du 10 mars 1908,
Relative aux quêtes et troncs dans les églises au profit des pauvres.
Monsieur le Préfet, plusieurs de vos collègues m'ont consulté sur le point de savoir si les bureaux de bienfaisance peuvent encore faire procéder, dans les églises, à des quêtes, et y placer un tronc pour les pauvres.
D'accord avec M. le ministre des cultes, j'ai cru devoir consulter à cet égard le Conseil d’État. La haute assemblée a émis un avis dont je crois devoir porter les termes à votre connaissance.
« Le Conseil d’État, consulté par M. le ministre de l'intérieur sur la question de savoir si, après la suppression définitive des établissements publics du culte, les bureaux de bienfaisance conserveront le droit de faire procéder à des quêtes et de placer des troncs dans les édifices servant à l'exercice public du culte dont la jouissance ou la propriété aura été transférée à des associations cultuelles en vertu des articles 4 et 13 de la loi du 9 décembre 1905;
« Vu l'avis du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
« Vu la loi du 7 frimaire de l'an V ;
« Vu l'arrêté du 5 prairial de l'an XI ;
« Vu la loi du 9 décembre 1905 et lé règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, du 16 mars 1906 ;
« Considérant que la faculté pour les bureaux de bienfaisance de placer des troncs et d'effectuer des quêtes dans les temples consacrés à l'exercice public du culte procède de la loi du 7 frimaire de l'an V, qui crée ces bureaux et leur confère la personnalité civile, ainsi que de l'arrêté du 5 prairial de l'an XI qui, par application du principe posé dans cette loi, organise, au regard de tous les cultes, les conditions de cet appel direct à la charité publique ;
« Considérant que l'article 75 du décret du 29 décembre 1809, en déclarant que les quêtes pour les pauvres continueront à avoir lieu toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable, n'a fait que rappeler cette faculté ;
« Que, dès lors, si cet article a cessé d'être en vigueur par suite de l'abrogation intégrale, par la loi du 9 décembre 1905, du décret dont il faisait partie, sa disparition laisse intacte la législation sur les droits des bureaux de bienfaisance, telle qu'elle résulte des textes précités ;
« Qu'on ne saurait soutenir davantage que cette législation est comprise dans la formule globale d'abrogation par laquelle débute l'article 44 de la loi de 1905; qu'en effet, procédant d'un principe antérieur au Concordat, et ayant un objet qui lui est absolument étranger, elle ne saurait être considérée comme contenant des dispositions relatives à l'organisation publique des cultes ou contraires à ladite loi ;
« Est d'avis de répondre affirmativement à la question posée par le ministre de l'intérieur. »
Vous devrez vous inspirer de cet avis quand vous aurez à renseigner sur la question les municipalités ou les administrations des bureaux de bienfaisance.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire,