TÉLÉGRAMME-CIRCULAIRE
RELATIF
A LA LOCATION DES PRESBYTÈRES
5 mai 1907
Le ministre de l'Instruction publique
à:
J'ai été saisi de réclamations
de maires qui protestent contre le refus d'approbation dont auraient
été l'objet les baux passés par eux avec les
curés ou desservants, pour la location des presbytères
communaux.
Ainsi que je vous l'ai indiqué par ma
circulaire du 21 janvier dernier, la question de savoir si le loyer
stipulé pour un presbytère désaffecté de
plein droit, en vertu de la loi du 2 janvier 1907, est ou non
suffisant, ne saurait être tranchée par des règles
fixés, et sa solution dépend dans chaque espèce
des circonstances de fait. La comparaison du loyer avec la valeur
locative servant de base à la contribution mobilière
n'est que l'un des éléments d'appréciation dont
vous avez à tenir compte: et, notamment, lorsque la location a
été faite à bas prix, il convient d'examiner si la
modicité du loyer ne se justifie pas par des conditions
particulières, inscrites dans le bail, qui sont de nature
à augmenter les charges du preneur ou à diminuer les
obligations de la
commune.
.
'
L'intention du législateur, en effet,
lorsqu'il a prescrit votre intervention, par l'article 1er de la loi du
2 janvier 1907, a été essentiellement d'assurer
l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 et
d'éviter la passation de tout bail qui, par la vileté du
loyer fixé, affecterait manifestement le caractère de
subvention indirecte au culte. Mais le droit d'approbation qui vous a
été ainsi conféré doit être
exercé avec le constant souci de laisser aux
municipalités la liberté d'action qui leur appartient, en
principe, dans cette matière.
Je me tiens d'ailleurs à votre disposition
pour vous donner toutes autres indications qui pourraient vous
être utiles au cas où vous vous trouveriez en
présence de difficultés de fait dont la solution vous
paraîtrait particulièrement délicate.
ARISTIDE BRIAND.