CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES AUX PRÉFETS.
13 février 1907.
Allocations aux
anciens ministres du culte.
Mandatement des arrérages à
partir dû 1er trimestre 1907
En exécution de l'article 26 du
décret du 19 janvier portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 11 de la loi du 9
décembre 1905, le certificat que les ministres du culte,
titulaires d'allocations de huit ans,
sont dans l'obligation de produire en vue du mandatement trimestriel
desdites allocations, doit, à partir de l'année 1907,
consister non plus en un simple certificat de vie établi comme
pour 1906 par le maire de la commune où les
bénéficiaires remplissent les fonctions qu'ils
exerçaient lors de la promulgation de la loi, mais un certificat
d'exercice délivré par le représentant de
l'association cultuelle qui assure la continuation de l'exercice public
du culte dans la même commune, ledit certificat visé pour
légalisation et complété au moyen d'une
attestation de résidence par le maire.
Ces dispositions ont d'ailleurs
été portées à votre connaissance par le
paragraphe 3 de la circulaire que mon prédécesseur vous a
adressée le 24 mars 1906 (1).
Les associations cultuelles prévues par la
loi n'ayant pas été constituées, tout au moins en
ce qui concerne le culte catholique, dans la plupart des communes, la
question se pose de savoir dans quelles conditions devra s'effectuer
dorénavant le mandatement des allocations attribuées aux
ministres du culte continuant à exercer dans les communes de
moins de
1,000habitants.
.
L'article 27 du décret ci-dessus
rappelé ne laisse aucun doute à cet égard ; le
défaut de production d'un certificat d'exercice dûment
légalisé et complété par une attestation de
résidence rentre en effet dans le cas d'insuffisance de
justification qui est visé par cet article.
En ce qui concerne les ministres du culte qui ne
pourront produire ce certificat et cette attestation, vous devrez donc,
pour le trimestre échéant le 31 mars prochain et pour les
trimestres suivants, mandater au profit des intéressés,
sur la production d'un certificat de vie établi parle maire
(modèle n° 1 de la circulaire dû 24 mars 1906) (1),
non plus le montant des allocations dont ils jouissaient en vertu du
paragraphe 6 clé l'article 11 de la loi du 9 décembre
1905 (allocations de huit ans),
mais seulement les sommes auxquelles ils auraient eu droit, aux
mêmes échéances, s'ils avaient
réclamé le bénéfice du paragraphe 5
du même article (allocations de
quatre ans).
Les certificats de vie devront, conformément
aux prescriptions de la circulaire susvisée, être
renvoyés par vos soins, avec les bordereaux d'émission
des mandats auxquels ils se rapportent, au trésorier
général qui les rattachera auxdits mandats
lorsqu'ils seront présentés au payement. Il n'y a, bien
entendu, aucune modification à apporter au mandatement des
allocations de huit ans afférentes au 4e trimestre 1906, puisque
les allocations, des deux catégories pour ladite année
ont été calculées sur un taux
unique. Je vous prie de vous
conformer, jusqu'à nouvel avis, aux dispositions qui
précèdent ; je me réserve d'ailleurs de les
compléter ultérieurement en ce qui concerne les mesures
que vous auriez à prendre à l'égard des ministres
du culte dont les allocations viendraient à être
supprimées par application de l'article 3 de la loi du 2 janvier
dernier.
Changement de
résidence des titulaires d'allocations de huit ans. —
Notification à l'administration des finances.
La circulaire du 24 mars 1906, § 4, dispose
qu'en cas de changement de résidence du titulaire d'une
allocation de huit ans vous devez aviser le ministre des cultes qui
procédera à une nouvelle liquidation d'allocation
basée sur une jouissance de quatre
ans.
.
Après entente entre les deux
départements ministériels intéressés, il
à été reconnu qu'il n'y avait pas lieu dans la
circonstance de prendre un nouvel arrêté de concession et
que l'administration des cultes n'avait dès lors plus à
intervenir.
En conséquence, et pour mettre
aussitôt que possible les ayants droit en possession
du livret de payement qui leur est nécessaire pour percevoir
leur nouvelle allocation, il conviendra que les notifications de
changement de résidence soient à l'avenir transmises
à mon administration (Direction générale de la
comptabilité publique — Bureau des trésoriers-payeurs
généraux).
En vue de la suite qui devra être
donnée à ces notifications, vous voudrez bien fournir
dans chaque cas les indications suivantes :
1° Numéro de l'allocation de huit
ans;
2° Nouvelle résidence dû titulaire
;
3° Date de la cessation des anciennes fonctions;
4° Nombre et montant des mandats
délivrés;
5° Période à laquelle s'appliquent
les mandats.
La présente circulaire est adressée
directement à la préfecture, à raison d'un
exemplaire pour ses bureaux et d'un exemplaire pour chaque
sous-préfecture.
Le ministre des finances
CAILLAUX.
(1) Voir Bulletin officiel du
ministère de l'Intérieur, avril 1906, n°4. partie annexe, p. 188.