Circulaire relative aux conditions d'exercice du culte public à défaut d'associations cultuelles
Paris le 1er décembre 1906
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, au préfet du département d ...
I.- La loi du 9 décembre 1905, concernant
la séparation des Églises et de l'État est tout entière
dominée par le principe de la liberté de conscience, d'où
dérive le libre exercice des cultes.
Cette double liberté proclamée par
l'article 1er n'a d' antres limites que celles qui sont posées par
la loi elle-même dans l'intérêt de l'ordre public.
Des lors, si les adeptes d'une religion - membres
du clergé et fidèles - renoncent à former des associations
cultuelles et à profiter ainsi du moyen que la loi met il leur disposition
pour s'organiser en vue du culte public, ils ne sont pas pour cela privé
du droit de pratiquer leur religion, indépendamment de la faculté,
qui leur appartient, de recourir au culte privé, ils peuvent, sans
s'unir par les liens d'un contrat d'association, subvenir à l'exercice
public du culte par des réunions tenues sur initiatives individuelles
et bénéficier ainsi, à défaut de la liberté
d'association dont ils ne veulent pas user dans les conditions où
elle leur est offerte par la loi, de la liberté de réunion.
C'est en ce sens que le conseil d'État s'est
prononcé par un avis du 31 octobre 1906.
L'article 25 de la loi du 9 décembre 1905
a, d'une façon générale, assimilé les réunions
publiques pour la célébration d'un culte aux réunions,
dont la liberté a été consacrée, moyennant
l'accomplissement de certaines formalités, par la loi du 30 juin
l881 et, tout en exemptant, par une faveur spéciale, de l'observation
de certaines prescriptions édictées par cette loi les réunions
tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou
mis à sa disposition, il a entendu laisser les individus libres
de se prévaloir, en dehors de toute espèce d'association,
du droit commun pour organiser des réunions destinées à
l'exercice public du culte.
Ce n'est pas à dire, au surplus, que les
réunions cultuelles soient transformées on réunions
publiques ordinaires. Elles répugnent par leur nature même
à une identification absolue; elles ne rentrent exactement, en effet,
dans aucune des catégories de réunions énoncées
par l'article 4 de la loi du 30 juin 1881: c'est, ainsi notamment qu'on
aucun cas elles ne comportent une discussion publique.
L'article 25 de la loi du 9 dénombre 1905
n'a créé qu'une assimilation et, par suite, si les dispositions
du droit commun formulées dans la loi du 30 juin 1881 sont étendues
aux réunions cultuelles tenues sur initiatives individuelles, c'est
dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec l'exercice
du culte.
l'Application de la loi de 1881 nécessite,
par force même des choses, certains accommodements pour s'adapter
aux cérémonies religieuses.
Cette remarque irait spécialement à
l'obligation, imposée par l'article 8 de cette loi, aux réunions
publiques d'avoir un bureau chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher
toute infraction à la lois, de conserver à la réunion
le caractère qui lui a été donné par la déclaration,
d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes
mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime
ou délit. "L'article 8 prévoit que les membres du bureau
seront ou désignés par les signataires de la déclaration
ou élus par l'assemblée: il est évident que 1e premier
mode de nomination se concilie seul avec le caractère des réunions
cultuelles.
Il y a même lieu d'admettre que la nécessité
d'un bureau ne s'impose pas d'une façon absolue, car l'ordre est
garanti dans les réunions cultuelles par les dispositions spéciales
inscrites dans l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes
duquel seront punis des peines édictées par l'article 31
(amende de 16 à 200 fr. et emprisonnement de six jours à
deux mois ou une de ces deux peines seulement) ceux qui auront "empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local servant à ces exercices
".
S'appliquent, d'ailleurs, également aux réunions
tenues sur initiatives individuelles les autres dispositions du titre V
sur la police des cultes, et notamment celles des articles 26, 34 et 35.
A défaut de constitution d'un bureau, les
signataires de la. déclaration seront responsables, comme le porte
l'article 8 de la loi de 1881.
Conformément à l'article 9, un fonctionnaire
de l'ordre administratif ou judiciaire pourra être délégué
pour assister aux réunions cultuelles à Paris par le préfet
de police et dans les départements par le préfet, la sous-préfet
ou le maire.
Il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes
de l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, qui, sauf à Paris, a
remplacé à cet égard tant les lois des 16-24 août
1790 et 19-22 juillet 1791 que celle du 18 Juillet 1837, le maintien du
bon ordre dans les églises rentre dans les attributions de la police
municipale dévolues au maire.
Toutefois, le droit de dissolution des réunions
cultuelles ne devra., à défaut de bureau, être exercé
par le représentant de l'autorité, comme l'indique l'article
9 de la loi de 1881. quo s'il se produit des collisions et voies de fait.
L'article 6 dispose que les réunions publiques
ne peuvent se prolonger an delà de onze heures du soir, sauf dans
les localités où la fermeture des établissements publics
a lieu plus tard; cette prohibition ne sera évidemment pas opposable
aux cérémonies religieuses qui, d'après les usages,
se célèbrent à une heure plus avancée de la
nuit.
Quant à la déclaration préalable,
à laquelle l'article 2 subordonne l'exercice au droit de réunion,
elle devra s'effectuer dans les termes mêmes où elle est prévue
par cet article ainsi conçu:
" Toute réunion publique sera précédée
d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion.
Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins,
dont une domiciliée dans la commune où la réunion
doit avoir lieu. - Les déclarants devront jouir de leurs droits
civils et politiques et la déclaration indiquera leurs noms, qualités
et domiciles. - Les déclarations sont faites à Paris, au
préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au
préfet; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet;
et dans les autres communes, au maire. - Il sera donné immédiatement
récépissé de la déclaration. - Dans le cas
où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé,
l'empêchement ou le refus pourra. être constaté par
acte extrajudiciaire ou par attestation signée de deux citoyens
domiciliés dans la commune - Le récépissé,
ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.
- La réunion ne peut avoir lien qu'après un délai
d'au moins vingt-quatre heures. "
Mais il ne faut pas exagérer les exigences
de cet article et ce serait une erreur de croire que chaque réunion
doit être précédée d'une déclaration
spéciale ou, en d'autres termes, qu'il faut autant de déclarations
que de réunions.
La loi de 1881 entend simplement qu'une déclaration
ne reçoive effet qu' après un délai minimum de vingt-quatre
heures ; elle ne s'oppose ni à ce que les réunions publiques
soient déclarées plus longtemps à l'avance, ni à
ce que 1a même déclaration serve à annoncer plusieurs
réunions à tenir dans la même commune. C'est de cette
manière qu'elle a été interprétée dans
la pratique : les déclarations collectives s'appliquant à
une série plus ou moins nombreuse de réunions publiques sont
d'un usage courant.
Cette pratique offre pour l'exercice des cultes
par voie de réunions toutes les facilités désirables,
puisqu'une seule déclaration suffira pour toutes les cérémonies
religieuses publiques, dont los jours et heures peuvent être facilement
déterminés à l'avance.
La déclaration pourra être faite pour
une période plus ou moins longue et elle restera valable tant que
les conditions exigées des déclarants par l'article 2 continueront
à être remplies
Il n'est pas inutile d'observer que, si les déclarations
doivent être constatées par écrit, elles bénéficient,
ainsi que les récépissés à délivrer
par le préfet, le sous-préfet ou le maire, de l'exception
du timbre.
II. - Après avoir précisé comment
en vertu des dispositions combinées des lois des 30 juin 1881 et
9 décembre 1905, il sera loisible à des individus non associés
d'organiser des réunions pour la pratique publique de leur culte,
il reste à déterminer dans quelles conditions des réunions
cultuelles ainsi tenues sur initiatives individuelles pourront avoir lieu
dans les édifices antérieurement affectés à
l'exercice du culte, si, lors de l'expiration du délai d'un an prévu
par l'article 4 de la loi de séparation, il ne s'est pas constitué
d'associations cultuelles pour recevoir, au lieu et place des établissements
ecclésiastiques supprimés, la jouissance ou la propriété
de ces édifices.
A cet effet, il convient de déterminer quel
sera le régime desdits immeubles à cette échéance.
Les édifices actuellement affectés
à l'exercice public du culte (cathédrales, églises
et chapelles) se divisent on deux catégories.
Les uns, visés par l'article 12 de la loi
du 9 décembre 1905, sont la propriété de l'État
ou des communes; les autres appartiennent à des établissements
ecclésiastiques (fabriques, menses ou séminaires).
L'article 13 a décidé que les premiers
seraient laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations cultuelles auxquelles les biens
de ces établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre Il. Les seconds se confondent
avec les autres biens des établissements ecclésiastiques
et les représentants légaux du ces établissements
ont, en vertu de l'article 4, reçu mandat de les attribuer à
des associations cultuelles dans le délai d'un an à partir
de la promulgation de la loi, faute de quoi il appartiendra au Gouvernement,
en exécution de l'article 8, paragraphe 1er, de procéder
lui-même, s'il le croit convenable, à cette attribution.
A l'expiration du délai fixé par l'article
4, les premiers, si la jouissance n'en a pas été transférée
avec les biens des établissements ecclésiastiques à
des associations cultuelles, rentreront en la possession légale
de l'État et des communes; les seconds, au cas où la propriété
n'en aura pu été transmise à des assocIations de cette
nature, seront placés, conformément à l'article 8
paragraphe 2, sous séquestre jusqu'à leur attribution par
décret on vertu dudit article ou de l'article 9.
Mais les uns et les autres se trouveront dans une
condition identique, en ce sens que jusqu'à décision contraire
ils conserveront, avec les objets mobiliers les garnissant, leur affectation
antérieure.
Il résulte, en effet de article 13 que, pour
libérer les cathédrales, églises et chapelles appartenant
à l'État ou aux communes de l'affectation dont elles sont
grevées, un décret ou une loi, suivant les circonstances,
sera nécessaire.
Quant à ceux de ces édifices qui ont
appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passeront,
à titre provisoire, aux mains du séquestre dans les
conditions mêmes où ils auraient été transférés
par les établissements ecclésiastiques à des associations
cultuelles, c'est-à-dire, comme le porte l'article 4, avec leur
affectation spéciale et celle-ci durera tant qu'ils n'auront pas
été attribués, par application de l'article 9, paragraphe
1er, à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Pour cela même que l'affectation des édifices
autrefois consacrés à l'exercice public du culte subsistera,
il incombera soit au séquestre, soit à l'État ou aux
communes, non seulement de ne pas détourner ces édifices
de leur destination en les faisant servir, ne fût-ce que d'une façon
momentanée, à d'autres usages que le culte, mais encore de
laisser le culte s'y exercer comme par le passé, pourvu qu'il y
soit célébré dans les conditions légales.
Il n'appartiendra pas à l'État et
aux communes, sous prétexte qu'ils ont recouvré la possession
des cathédrales, églises et chapelles, de disposer de ces
édifices comme ils l'entendront et de les fermer à leur gré;
les chapelles, églises et cathédrales, à raison du
maintien de leur destination antérieure qui s'imposera à
l'État et aux communes comme une charge de la possession, devront
rester ouvertes et l'accès continuera nécessairement à
en être permis, dans les conditions actuelles, tant aux fidèles
qu'aux membres du clergé pour y exercer le culte en se conformant,
à défaut d'associations cultuelles, aux prescriptions de
la loi du 30 juin 1881 telle qu'elles ont été commentées
plus haut.
Mais il ne faudrait pas croire que, parce que, moyennant
une déclaration faite en vertu de la loi de 1881, un ministre du
culte (curé ou desservant) pourra continuer à remplir son
ministère dans l'église où il l'exerçait sous
l'empire de la législation concordataire, celle-ci subsistera à
son profit et qu'il jouira sur l'édifice de droits semblables à
ceux qui appartenaient à la fabrique supprimée. Cet établissement
était investi de la possession légale de l'église
; le curé ou desservant ne sera plus qu' un occupant sans titre
juridique. Il sera droit pour faire aucun acte d'administration; encore
moins serra-t-il capable d'accomplir aucun acte de disposition.
Il y a lieu d'en conclure qu'il n'aura pas qualité
pour percevoir des rétributions à raison de l'usage par des
tiers de l'église ou des objets qui y sont contenus et qui appartiennent
à l'État ou aux communes ou auront appartenu à la
fabrique supprimée. Il aura seulement la faculté de recueillir
des offrandes à l'occasion des actes de son ministère.
Ces principes recevront leur application notamment
en matière d'obsèques religieuses pour l'exécution
du service intérieur, ou, en d'autres termes, pour employer le langage
même de la loi du 28 décembre 1904, la fourniture des "objets
destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration intérieure et extérieure
de ces édifices ". Si le matériel nécessaire existe
dans l'église, l'usage n'en pourra donner lieu à la perception
de redevances au profit du curé ou desservant. Au cas où
il fera défaut et où il faudra le faire venir du dehors,
ce ne sera pas au curé ou desservant de traiter à cet effet
avec un entrepreneur ; ce soin appartiendra soit directement aux familles,
sous réserve de l'obligation pour elles de se munir des autorisations
indispensables auprès de la municipalité, soit à celle-ci
pour le compte des familles.
Si le curé ou desservant ne succède
pas aux droits de la fabrique, il n'héritera pas non plus des obligations
de cet établissement. Il sera seulement tenu, comme occupant, de
ne pas préjudicier et de ne pas laisser le tiers préjudicier
à l'église et aux objets la garnissant.
Telles seront, on ce qui concerne les édifices
affectés à l'exercice du cul te, les conséquences
légales de l'absence d'associations cultuelles à l'expiration
du délai fixé par l'article 4; elles ne seront pas les mêmes
à l'égard des presbytères.
III.- L'affectation, dont les églises et chapelles
son grevées, exige, en vertu même du principe de la liberté
des cultes proclamé par l'article 1er de la loi du 9 décembre
1906 qu'elles soient mises à la disposition des fidèles pour
qu'ils puissent, avec le concours du clergé, y pratiquer leur religion.
Le libre exercice du culte ne dépend, au contraire, à aucun
degré, de la jouissance des presbytères. D'ailleurs, ceux-ci
n'ont jamais servi à un usage collectif; ils n'étaient pas
à la disposition des fidèles, mais à celle des curés
et desservants qui les employaient pour leur utilité particulière.
Du moment qu'à défaut d'associations
cultuelles les curés et desservant ne pourront pas justifier de
la condition, à laquelle l'article 14 à subordonné
la continuation pendant cinq ans de l'usage gratuit des presbytères,
cet avantage cessera pour eux de plein droit et les communes recevront
sans plus tarder la possession légale des presbytères.
Il est vrai que, jusqu'à l'expiration du
délai prévu par l'article 14 et à moins d'une désaffectation
anticipée, qui pourra notamment avoir lieu si, deux ans après
la promulgation de la loi, le presbytère n'a pas été
réclamé avec l'église par une association cultuelle,
les communes n'auront pas la libre disposition du presbytère rentré
en leur possession.
Elles auront le droit de le louer, moyennant un
loyer à débattre, et contre payement des impôts, au
curé ou desservant. Si, au contraire, comme elles en auront le pouvoir,
elles retirent la jouissance du presbytère à cet ecclésiastique,
elles ne pourront utiliser cet immeuble que d'une façon provisoire,
soit qu'elles y installent des services communaux, soit qu'elles le louent
à des particuliers, et les locations consenties dans ces conditions
devront comporter une clause résolutoire analogue à celle
qui était ordonnée, sous l'empire du concordat, par l'ordonnance
du 3 mars 1825 et le décret du 9 avril 1904 pour les presbytères
des succursales vacantes.
IV, - Les mêmes règles seront suivies,
pendant l'année qui restera à courir jusqu'à l'expiration
du délai de deux ans institué par l'article 14 de la loi
du 9 décembre 1905, a l'égard des archevêchés
et évêchés qui sont la propriété
de l'État, des départements ou des communes.
Quant aux bâtiments des séminaires
appartenant à l'État, aux départements ou aux communes
ou ayant appartenu aux séminaires eux-mêmes, l'usage n'en
pourra être maintenu pour leur destination antérieure, même
par le moyen d'une location, du moment qu'il n'aura pas été
formé, dans les conditions prévues par la loi, des associations
cultuelles pour les recevoir. En effet, le personnel, chargé de
diriger un séminaire et d'y donner l'enseignement ecclésiastique,
constituera un groupement de fait présentant tous les caractères
d'une association cultuelle dissimulée et loin que cette association
illicite puisse prétendre à la continuation, sous forme de
bail, de la. jouissance de l'immeuble, ses administrateurs seront passibles
de poursuites correctionnelles en vertu de l'article 23 de 1a loi du 9
décembre 1905.
Jusqu'à l'expiration du délai de cinq
ans prévu par l'article 14 et sauf en cas de désaffectation
anticipée, deux ans après la promulgation de la loi, par
suite du défaut d'associations cultuelles, l'État, les départements
et les communes n'auront pas la libre disposition des grands séminaires
qu'elles ne pourront utiliser qu'à titre purement provisoire. Ils
recouvreront, au contraire, immédiatement et sans réserves
la pleine et entière possession des bâtiments des anciennes
écoles secondaires ecclésiastiques dites petits séminaires.
V. - Il ne me reste plus, pour compléter ces
instructions, qu'à préciser la date à laquelle, le
délai fixé par l'article 4 de la loi de séparation
étant expiré, le nouveau régime, dont je viens d'indiquer
les grandes lignes, commencera à fonctionner.
La loi du 9 décembre 1905 a été
effectivement promulguée ou, en d'autres termes, rendue exécutoire,
conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870
à Paris, un jour franc après sa publication dans le Journal
officiel du 11, c'est-à-dire le 13, et partout ailleurs,
dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après
l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de cet arrondissement,
c'est-à-dire à dos dates variant du 13 au 16.
Dès lors, le délai fixé par
l'article 4 étant d'un an à partir de la promulgation de
la loi, les établissements ecclésiastiques auront cessé
d'exister et le nouveau régime entrera en vigueur à Paris
le 13 décembre 1906 et, dans le reste de la France, le 13, le 14,
le 15 ou le 16, selon les arrondissements.
Vous voudrez bien m'accuser réception de
la présente circulaire que je vous prie de porter immédiatement
à la connaissance des municipalités.
ARISTIDE BRIAND.