par MM. Jules Roche, Emile Brousse, Cormeaux, Laisant, Barodet, Beauquier, Roselli-Mollet, Talandier, Salis, de Douville-¦Maillefeu, Breley, Cantagrel, Ménard-Dorian, Armand Rivière, Vernhes, Madier de Monjau, Bizarelli, Gatineau, Remoinville, Saint-Martin (Vaucluse), Leydet, Dutailly, Emile Villeneuve, Germain Casse, Chavanne (Rhône), Marius Chavanne (Loire), Benjamin Raspail, Roque (de Fillol), Daumas, Mathey, Lacote, Saint-Romme, Lockroy, Peytral, Martin Nadaud, Bovier-¦Lapierre, Datas, Ballet, Deniau, Camille Pelletan, Jean David (Gers)
Exposé des motifs
Messieurs, aux dernières élections générales, un grand nombre d'entre vous se sont déclarés prêts à voter la séparation de l'Église et de l'État, à la condition que les mesures nécessaires soient prises pour garantir l'État et la fortune publique contre les envahissements et l'oppression de l'Église.
Il faut bien se garder, en effet, de confondre deux choses absolument distinctes: la liberté religieuse et l'Église.
La religion est un sentiment individuel, une vue de l'esprit cherchant en dehors de la nature l'explication de la nature et en dehors de l'humanité la loi de l'humanité. Quelque opinion que l'on ait sur cette tentative de l'esprit humain, elle est l'usage du plus sacré et du plus nécessaire de ses droits. Nul ne peut y toucher sans crime. Que chacun pense, parle, écrive donc, avec une indépendance sans limite, sur l'origine et sur la fin des choses, se forge des dieux à son gré et leur cherche librement des sectateurs: voilà la liberté de la religion, qui n'est qu'un cas particulier de la liberté de penser.
L'Église est un État, c'est-à-dire une vaste société dirigée par un pouvoir public organisé, un corps politique ayant ses lois propres, ses fonctionnaires vigoureusement hiérarchisés et d'un dévouement sans borne, son budget aux mille sources, ses corporations thésaurisantes qui absorbent toujours et ne rendent jamais, son souverain tout puissant obéi par-dessus les frontières; et ce formidable pouvoir est en contradiction irréductible avec les principes essentiels de la société moderne. Il la menace et l'attaque, sans trêve, sur tous les points, aspirant ouvertement à la détruire, pour reconquérir la domination suprême qu'il exerça pendant tant de siècles et qu'il revendique comme le plus indiscutable de ses droits. ce pouvoir est d'autant plus dangereux qu'il a régné plus longtemps chez nous, qu'il a plus profondément pénétré nos institutions, nos mœurs, nos usages, et que, même dépouillé des redoutables privilèges matériels et de l'autorité qu'il tient du Concordat, il prolongera son influence mentale par les lois de l'hérédité.
Contre lui, la France n'est pas moins en état de légitime défense qu'elle le serait contre tout autre empire en guerre déclarée.
Le problème de la séparation de l'Église et de l'État consiste donc à affranchir et à assurer la liberté de conscience de tous les individus et par conséquent la liberté de la religion, mais aussi à nous défendre contre l'Église, qui a n'est pas moins l'ennemi de la liberté de conscience que l'ennemi de l'État.
La proposition que nous avons l'honneur de vous soumettre a pour objet d'atteindre ce double but. Nous n'avons point conçu métaphysiquement ses dispositions diverses : nous les avons demandées à l'expérience, à l'histoire de notre pays, à cette Révolution admirable qui avait si heureusement résolu la question religieuse (et tant d'autres qui nous préoccupent aujourd'hui), à l'histoire et aux lois de tous les peuples civilisés contemporains qui ont voulu assurer chez eux la liberté entière de la conscience, en même temps que l'indépendance et la sécurité de l'État.
Il nous parait superflu de développer ici les motifs à l'appui de chacune des dispositions; nous justifierons seulement en quelques mots la distinction que nous avons établie entre les associations ayant un but religieux, qui doivent être libres comme toutes les autres associations, et les congrégations qui doivent être supprimées. Cette distinctions, qui ressort invinciblement de la nature des choses, n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle fut mise en relief avec éclat par l'Assemblée constituante, et tous les peuples l'ont consacrée dans leurs lois.
L'association, disent les jurisconsultes, est l'acte ou le contrat par lequel les individus libres mettent en commun une partie de leurs ressources ou de leurs efforts, en vue de les multiplier, pour atteindre un même résultat, sans porter atteinte à leur personnalité et sans aliéner les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La société, ayant pour but la garantie et l'exercice de ces droits pour chacun de ces membres, ne pourrait permettre, sans aller contre son but, des contrats tendant à la suppression de ces droits.
"Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" - (Constitution du 3-14 septembre 1791; déclaration des droits, article 2)
"Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que ... le magistrat (ait toujours devant ses yeux) la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission."
" ... Le Gouvernement
est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses
droits naturels et imprescriptibles.
" Ces droits sont
la légalité, la liberté, la sûreté, la
propriété." - (Constitution du 24 juin 1793; déclaration
des droits, article 1er et 2.)
"La loi ne reconnaît
ni les vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels
de l'homme.
"Il ne peut être
formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre
public." - (Constitution du 5 fructidor an III, titre 14, dispositions
générales, articles 352 et 360.)
C'est en vertu de ces principes supérieurs que la Révolution n'hésita point à supprimer les congrégations religieuses.
Les 12 et 13 février 1790, l'Assemblée constituante discuta la question de savoir si les ordres religieux seraient abolis, conformément aux propositions de Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique. Écoutez les principaux orateurs de ce débat :
Pétition de Villeneuve :
"Il faut détruire
entièrement ces ordres; en conserver quelques uns, ce serait préparer
la renaissance de tous ... Rendez des hommes à la liberté,
des citoyens à la société, des bras à l'agriculture
et aux arts qui les redemandent; rendez à la circulation d'immenses
propriétés qui restent dans une stagnation funeste, et vous
ferez un bien inestimable à la nation."
Delley d'Agier:
"Doit-on conserver
les ordres religieux ? Non. Et pourquoi ? Parce que leur régime
est continuellement en opposition avec les droits de l'homme."
Barnave :
"Je crois n'avoir
pas besoin de démontrer l'incompatibilité des ordres religieux
avec les droits de l'homme; il est très certain qu'une profession
qui prive les hommes des droits que vous lui avez reconnus est incompatible
avec ces droits.
" ... Les ordres
religieux sont donc incompatibles avec l'ordre social et le bonheur public;
vous devez les détruire sans restriction."
Garat l'aîné:
" Les
établissements religieux étaient la violation les plus scandaleuse
des droits de l'homme."
C'est la même idée que le sage Dupont de Nemours avait développée dans son discours du 17 décembre 1789, où il démontra que la nation française peut et doit supprimer ces corporations religieuses, qui ne sont qu'un grand crime contre la nature et contre la société.
C'est pourquoi l'Assemblée constituante, à une immense majorité, rendit le fameux décret. du 13 février 1790:
« Art, 1er". -La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques sciennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir"
Le code
civil n'a fait qu'appliquer les mêmes principes dans ses règles
générales sur les contrats, sur les louages d'ouvrages et
sur les sociétés:
" Art.
1131. - L'obligation sans causa ou sur une fausse cause, ou sur une cause
illicite, ne peut avoir aucun effet.
" Art.
1133, - La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi,
quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
" Art.
l780, - On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une
entreprise déterminée,
" Art,
1833, -Toute société doit avoir un objet licite, et être
contractée pour l'intérêt commun des parties. "
Bien loin d'être une mesure d'exception, la suppression des congrégations religieuses n'est donc qu'une application exacte des principes essentiels du droit commun moderne .
La congrégation, en effet, est une corporation dont les membres, vivant en commun, souvent changeant de nom et dénaturant leur état civil, font vœu temporaire ou perpétuel d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, abdiquant ainsi leurs droits naturels de liberté et de propriété. Nous ne disons rien du troisième vœu. Les comptes rendus des cours d'assises nous apprennent trop souvent comment la nature se venge de l'nomme qui veut" faire l'ange ," et ne fait que " la bête ».
Une telle
corporation est manifestement contraire à. l'ordre public et destructive
des droits naturels de ses membres. Aucun prétendu consentement
ne peut la valider. Celui même qui, abusant d'une autorité
illégitime, reçoit entre ses mains un semblable consentement,
de semblables vœux, commet un véritable délit que certaines
lois ont justement puni. ( Par exemple, l'article 19 de la loi du Il décembre
1874 sur les réformes constitutionnelles du Mexique, ainsi conçu
:
"L'État
ne reconnaît pas d'ordres monastiques et ne peut en permettre l'établissement.
quelle que soit la dénomination ou l'objet qu'ils prennent pour
leur érection,
" Les
ordres qui s'établiraient clandestinement seront considérés
comme réunions illicites que l'autorité peul. dissoudre,
si leurs membres vivent en commun, et, en tout cas, leurs chefs, supérieurs
ou directeurs seront jugés comme coupables d'attentat contre les
garanties individuelles. " (Annexes, n°3).
Tandis
que l'association relève et fortifie la dignité humaine,
multiplie les énergies individuelles, assure par conséquent
le développement de plus en plus large de l'initiative privée
et de l'esprit de liberté, et contribue ainsi puissamment à
la prospérité sociale et au bonheur commun, la congrégation
asservit l'individu et ne à rien de moins qu'a l'anéantissement
de l'humanité elle.même.
Un autre motif exige non moins impérieusement la suppression des congrégations religieuses: c'est la nécessité de supprimer les bIens de mainmorte ecclésiastique, dont le développement est si rapide et si dangereux.
Ici encore nous sommes d'accord avec les principes nécessaires du droit public dans tous les pays et dans tous les temps.
La nature
ne connaît que des individus. Ils tiennent d'elle des droits et des
besoins que les lois consacrent, mais ne créent point, et le degré
de civilisation des peuples se mesure précisément a la conformIté
de leurs institutions et de lois aux droits naturels des hommes. Or, les
individus naissent et meurent, et les biens répartis entre eux circulent
de détenteurs en détenteurs et de générations
en générations: on a calculé que la propriété
immobilière, en France, change de mains, en moyenne, tous les
vingt ans.
Le droit naturel des individus à s'associer ne change rIen, en soi, au régime des biens. Pour être plusieurs, les copropriétaires associés ne restent pas moins des hommes soumis au sort commun, et leur part de la copropriété, ou le litre représentatif de cette part, circule comme une propriété individuelle ordinaire.
Un être fictif, ne mourant pas, invisible, intangible, et pourtant propriétaire, n'existe donc pas dans la nature. S'il se rencontre dans la société, il ne peut avoir été créé que par elle, par sa volonté: la loi; et, conséquemment, la loi peut le créer ou le détruire dans les conditions qu'elle veut.
Toujours et partout, les associations ayant une existence morale personnelle, indépendante de l'existence réelle et individuelle de leurs membres, ont dû, en effet, leur existence à la loi, et la loi les a réglementées ou dissoutes à son gré, conformément aux exigences du bien public.
On imagine, en effet, combien seraient funestes ces êtres fictifs, s'ils pouvaient vivre et posséder en dehors et au-dessus de la loi, Immortels, au milieu d'une société où tout passe ou se transforme, accroissant indéfiniment leurs biens, ils deviendraient, dans un temps donné ou au profit du petit nombre d'individus qui les représentent, les maîtres de la terre et du genre humain.
Montesquieu
l'avait si bien compris qu'il écrit dans l'Esprit des loIs
un chapitre spécial sur " les bornes que les lois doivent mettre
aux richesses du clergé "
" Les
familles particulières peuvent périr, dit-il; ainsi les biens
n'y ont point une destination perpétuelle. Le clergé est
une famille qui ne peut pas périr ...
«
Nous avons retenu les dispositions du lévitique sur les biens du
clergé, excepté celles qui regardent les bornes de ces biens;
effectivement, on ignorera toujours parmi nous quel est le terme après
lequel il n'est plus permis à une communauté religieuse d'acquérir.
" Ces
acquisitions sans fin paraissent aux peupIe si déraisonnables que
celui qui voudrait parler pour elles serait regardé comme un imbécile."
Turgot dit de même, dans l'Encyclopédie :
"Puisque
les fondations absorberaient à la longue tous les fonds et toutes
les propriétés particulières, il faut bien qu'on puisse
à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu
avaient un tombeau, il aurait fallu, pour trouver des terres à cultiver,
renverser ces monuments stériles et remuer la cendre des morts pour
nourrir les vivants !"
Éloquente parfois et profondément vraie, que Mirabeau répéta plus tard, à la tribune de l'Assemblée constituante, dans son admirable discours du 30 octobre 1789 sur la propriété ecclésiastique.
Quelques jours auparavant, le 23 octobre, Thouret avait mis en lumière, avec une grand force, les principes que nous venons de rappeler :
"Il faut distinguer, disait-il, entre les personnes, les particuliers ou individus réels, et les corps, qui les uns par rapport aux autres, et chacun relativement à l'État, forment des personnes morales et fictives.
" Les
individus et les corps diffèrent essentiellement par la nature de
lours droits et par l'étendue d'autorité que la loi peut
exercer sur ces droits.
" Les
individus, existant indépendamment de la loi et antérieurement
à elle, ont des droits résultant Je leur nature et de leurs
facultés propres, droits que la loi n'a pas créés,
mais qu'elle a seulement reconnus, qu'elle protège, et qu'elle ne
peut pas plus détruira que les individus eux-mêmes.
" Les
corps, au contraire, n'existent que par la loi; par cette raison elle a
sur tout cc qui les concerne, et jusque sur leur existence même,
une autorité illimitée, Les corps n'ont aucun droit réel
par leur nature, puisqu'ils n'ont pas même de nature propre, Ils
ne sont qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut. les
faire comme il lui plaît et qui, après les avoir faits, peut
les modifier à son gré.
" Ainsi
la loi, après avoir créé les corps, peut les supprimer.
"
Or, s'il est démontré,
par une expérience séculaire, répétée
chez tous les peuples, qu'il est impossible à la société
de se défendre contre l'envahissement de certains corps, quelque
précaution, quelque soin que les lois aient pris pour réglementer,
pour modérer le développement de richesse de ces corps, de
façon qu'ils ne nuisent pas aux individus ni a l'État, -que
faut-il faire?
Évidemment, les supprimer."
C'est précisément le cas des congrégations religieuse.
Depuis l'origine de notre histoire, l'État chercha vainement à limiter l'accroissement des biens de mainmorte ecclésiastique.
« Les revenus du fisc sont très réduits; toutes les richesses ont passé aux églises, " disait déjà un des premiers rois de France, vers la fin du sixième siècle. (Grégoire de Tours, Hist., lib, VI cap. XLVI.)
Que l'on consulte plus loin, aux Annexes (n' 2), le sommaire que j'ai dressé de la législation de l'ancien régime, depuis l'ordonnance de Philippe IIII en 1275, jusqu'à, la veille de la révolution de 1789, on verra que les rois et les Parlements n'avaient rien négligé pour arrêter a mainmorte. Pourtant, ils réussirent si bien! qu'en 1789 le clergé ne comprenant que 120 000 à 130,000 individus dont 18,000 religieux et 30 000 religieuses seulement (V. Discours de Treilhard et de Martineau, séance du 19 février 1790), le reste étant le clergé régulier), possédait une partie considérable du territoire, d'une valeur da près de 4 milliards (V. Discours de Treilhard, séance du 18 décembre 1789), sans compter les valeurs mobilières.
La mainmorte n'existait plus lorsque le Concordat fut conclu. Depuis, les congrégations religieuses se sont naturellement reconstituées et leur développement, en nombre et en richesse, 1 suivi une progression aussi rapide qu'irrésistible.
.
Un rapide
examen nous permettra d'en juger.
Les premiers renseignements authentiques sur les biens des congrégations
nous sont fournis par les débats de l'Assemblée constituante
de 1848, à l'occasion de la loi qui établit sur les biens
de mainmorte la taxe spéciale de 62 centimes et demi pour franc
du principal de la contribution directe, c'est-à-dire 6 fr. 25 centimes,
par exemple, pour un bien payant un impôt foncier de fO fr. on principal.
(La loi
du 30 mars 1870 a élevé cette taxe spéciale à
70 centimes, en la soumettant aux décimes d'enregistrement)
Eh bien, quelle est la situation des congrégations en 1849?
Consultons
les débats, le rapport et les discours de M. Jules Grévy,
les discours de MM. Félix Grellot, Besnard, Huot, Legeard, Paulin
Gillon, Raudot, qui combattirent le projet; Passy et Dupin, quI le soutinrent;
nous en dégageons les constatations suivantes :
L'exposé! des motifs
du projet de loi déposé 1e 24 octobre 1848 par M. Goudchaux,
ministre des finances, nous apprend que, d'après une statistique
officielle préparée en 1846, les biens de mainmorte productifs
de revenu, c'est-à-dire non affectés à des services
publics et appartenant aux départements, aux communes, aux sociétés
anonymes, aux hospices, aux fabriques, aux séminaires, aux congrégations
religieuses, etc., s'élevaient en tout à 4 983 127 hectares
- soit le dixième de la propriété imposable en France.
Le rapport de M. Jules Grévy, déposé 1e 15 décembre
suivant, constate que ces biens ne rapportaient cependant que 64,209,456
francs, c'est-à-dire le trente el unième du revenu foncier
général, estimé alors à 2 milliards.
L'existence
des biens de mainmorte porte donc, faisait observer M. Jules Grévy,
les plus graves préjudices à la richesse nationale, au Trésor
public, à la masse des contribuables. A la richesse nationale :
car, d'une part, ces biens étant retirés du commerce, ne
fournissent aucun aliment au mouvement fécondant des transactions.
et, d'autre part, ne produisent pas le tiers de ce que produisent les biens
possédés par les particuliers. Au Trésor public: car
ces biens, immobiles dans les mains d'un propriétaire qui ne meurt
jamais, ne fournissent rien à l'impôt des mutations entre
vifs ou par décès. A la masse des contribuables: Car les
biens de mainmorte, par suite même de l'infériorité
de leur production, ne contribuent à l'impôt direct que dans
la proportion du tiers de l'impôt subi par les autres biens, ce qui
fait retomber la différence sur les propriétaires ordinaires.
Examinons maintenant le tableau officiel pub!ié par Je Moniteur du 17 février 1819. Au bas du discours de M. Grellet; nous voyons que la part des congrégations religieuses, dans la 4 893 127 hectares des biens de mainmorte, était la suivante :
Nombre des congrégations religieuses : .......... 830
Contenance
des biens de mainmorte qu'elles possèdent : 6 858 hectares.
Revenu annuel de ces biens : ................................. 1 535 835
francs.
Valeur en capital :................................................. 43
026 914 francs
Les communes possédaient 4 738 128 hectares, d'un revenu de 45 146 544 fr., et d'une valeur totale de 1 610 618 900 fr.
Les hospices et établissements de charité : 178 287 hectares; revenu: 10 430 564 fr.; valeur capitale: 330 423 091 fr.;
Les sociétés anonymes : 35 880 hectares; revenu, 3 874 116 fr.; valeur capitale : 91 132 487 fr.;
Les bureaux de bienfaisance : 20 281 hectares; revenu 1 524 507 fr., valeur capitale: 50 831 936 francs:
Les fabriques: 17 875 hectares; revenu : 1 064 499fr.; valeur: 35 446 607 fr.;
Les séminaires, 3 804 hectares; revenu: 262,680 francs; valeur, 8,647868 fr.
Depuis
lors, l'application da la taxe spéciale de mainmorte permet de suivre
à peu près le mouvement des biens des congrégations.
Le tableau ci-dessous montre avec quelle rapidité ils se sont accrus:
Années 1849 :
6 858 hectares
-1851 : 9 109
-1854 : 9 715
-1855 : 10 926
-1856 : 12 001
-1857 : 12 737
-1858 : 13 837
-1859 : 14 660
-1867 : 17 342
Dans le projet du budget de 1867, la contribution foncière en principal afférente aux biens des congrégations est évaluée à 264 671 fr. et la taxe spéciale de mainmorte à 165,393 fr.
Dix ans plus tard, en 1877, le ministère des finances (direction générale des contributions directes) publia au mois davril, un état détaillé sur la taxe des biens de mainmorte. En voici les indications principales, qu'il est utile de rapprocher de celles de 1849, rappelées plus haut;
Contenance
totale des propriétés assujetties à la taxe
de mainmorte 4 897 060 hectares.
Contenance
des biens des communes : .......................................... 4 548
744
Contenance
des biens des hospices : ................................................186
055
Contenance
des biens des séminaires : ................................................
8 770
Contenance
des biens des fabriques : ...................................................38
628
Contenance
des biens des établissements de charité : .............................4
957
Contenance
des biens des bureaux de bienfaisance : ..............................30
177
Contenance
des biens des sociétés anonymes : ....................................
49 790
Contenance
des
biens des congrégations religieuses. : ............................18
732
D'après
ce même état, le total de la contribution foncière
en principale pavée par la totalité des biens de mainmorte
est de 5 620 56O fr., et le total de la taxe de mainmorte (qui n été
élevé, décimes compris, à 0 fr. 87 1/2 du franc,
par les lois du 30 mars 1872 et du 30 décembre 1873) est de 4 197
991 fr.
Sur ces
chiffres la part des congrégations, pour la contribution foncière
en principal, est de 335 325 fr., et, pour la taxe de mainmorte, de 293
410 fr. .
Les 18 732 hectares des congrégations sa divisent ainsi:
Propriétés
en culture: terres, vergers, jardins, vignes, prés, etc......12
808 hect.
Propriétés
incultes: pâtures, landes, terres vaines' etc. ................ 2
321 hect.
Propriétés industrielles....................................................................
1 hect. 95 ares
Bois .........................................................................................2
255 hect.
Propriétés bâties .......................................................................1
245 hect.
Etatnt données ces indications, il est singulièrement intéressant de comparer la contenance et la valeur (d'après l'impôt) des biens de mainmorte appartenant aux différents propriétaires.
Si on répartit en mille fractions égales la totalité des biens de mainmorte, on voit que la portion appartenant aux communes est de 929 millièmes, tandis que celle des congrégations est de seulement de 3 millième 8.
Supposons que la qualité, la valeur des biens.soient identiques: chaque millième de ces biens supporterait une partie égale da la totalité de l'impôt qui les frappe, puisque l'impôt est adéquat à la valeur. Par conséquent, les communes payeraient les 920 millièmes de l'impôt, et les congrégations en payeraient les 3 millièmes 8.
Or, sur les 5 620 560 francs de contribution foncière en principal acquittés par la totalité de la mainmorte, les communes ne payent que 3 157 575 francs, -soit les 561 millièmes (au lieu de 929), et les congrégations payent 335 325 francs -soit les 60 millièmes (au lieu de 38).
Par conséquent,
la rapport de la valeur à la contenance est "comme 60 est à
100 ", pour les biens des communes, -et presque "comme 2000 est à
100 ", pour' les biens des congrégations.
C'est-à-dire
que les ordres religieux accaparent les meilleures propriétés,
dans les meilleures contrées.
En 1880, nous trouvons l'état complet des propriétés des congrégations autorisées et mon autorisées publié dans le remarquable rapport de notre éminent président, M. Henri Brisson.
Les biens officiellement possédés par les congrégations autorisées supportant seuls la taxe de mainmorte, il n'est pas douteux que l'état dressé par l'administration ne soit incomplet. Mais prenons le tel qu'Il est.
Les congrégations y sont, vous le savez, relevées par catégorie et une à une, On distingue entre les immeubles possédés, c'est-à-dire dont les congrégations sont authentiquement propriétaires, et les immeubles occupés, c'est-à-dire dont les congrégations jouissent à titre apparent de locataire ou à tout titre, plus ou moins réel, autre que celui de propriétaire.
Voici les chiffres d'ensemble :
par Ies congrégations autorisées ou non autorisées.
Immeubles possédés par les congrégations .
Immeubles occupés par les congrégatlons
Récapitulation des immeubles possédés ou occupés par les congrégations,
|
Que de propriétés
industrielles, que d'exploitations financières et commerciales,
que de valeurs de tous genres il faudrait joindre à ce tableau pour
avoir le vrai chiffre de la colossale fortune reconstituée, depuis
soixante ans, par les congrégations religieuses.
Mais tenons-nous-en aux
chiffres officiels. et ne considérons que les immeubles authentiquement
possédés, à titre de propriétaires. par les
congrégations autorisées et non autorisées (car c'est
tout un, et les biens des secondes sont autant de mainmorte que ceux des
premières quoiqu'ils ne payent pas la taxe), nous avons un minimum
de 35 780 hectares, estimés 581 427 674 francs.
Si nous réfléchissons
maintenant que les immeubles signalés comme seulement occupés
par les congrégations sont, en réalité, presque toujours
possédés par elles; que leur propriétaire apparent
n'est qu'un porte-nom. un " homme de paille", comme on dit, servant à
dissimuler la richesse de ces ploutocrates sacrés qui ont fait voeu
de pauvreté, nous admettrons sans hésiter qu'on peut compter
comme biens de mainmorte tous les immeubles figurant dans l'état
officiel annexé au rapport de M. Henri Brisson.
Examinant alors la situation
comparée de la propriété de mainmorte en France en
1819 et en 1880, nous voyons se dégager les résultats suivants
|
(d'après l'état de 1877) |
|
Contenance totale de la propriété de mainmorte | 4.983.127 hect. | 4.897.060 hect. |
Part des communes | .4.738.128 | 4.548.744 |
Part des congrégations | 6.853 | 40.520 |
Valeur de la part des congrégations | 43.026.914 fr. | 712.536.980 fr. |
Ainsi:
Tandis
que, dans les trente dernières années, la propriété
de mainmorte a diminué dans son ensemble da 86 067 hectares;
Tandis
que les biens des Communes ont diminué de 189 374 hectares; les
biens des congrégations ont augmenté en
étendue de 33 662
hectares, et en valeur de 669 542 066 fr.; -c'est-à-dire que leur
étendue est six fois plus considérable et leur valeur seize
fois plus considérable.
Calculez maintenant combien il faudrait de temps pour que les congrégations, -dont les membres sont déjà trois fois plus nombreux qu'en 1789, -redevinssent plus riches propriétaires que sous l'ancien régime.
Cette invincible marée montante de la mainmorte ecclésiastique, partout. où l'on ne détruit pas radicalement les congrégations religieuses, se constate en ce moment, sous nos yeux, d'une façon singulièrement significative en Italie,
Nos sympathiques
voisins, qui savent aussi bien que nous combien. le cléricalisme
est l'ennemi , ont pris contre lui des mesures énergiques, énergiquement
appliquées: La loi du 26 janvier 1873 a supprimé toutes les
facultés de théologie (encore debout chez nous) ;
La loi
du 7 juin 1875 a soumis tous les citoyens, les séminaristes comme
les autres, au même service militaire (On sait que nous n'en sommes
pas encore là);
La loi
du 7 juillet 1866 a dissous et supprimé, en tant que personnes morales,
toutes les corporations et congrégations religieuses, régulières
et séculières, ainsi que les maisons de retraite qui acceptent
la vie en commun et ont un caractère ecclésiastique, et a
dévolu au domaine de l'État tous les établissements,
maisons, biens quelconques leur appartenant ;
La loi du 15 août 1867, complétant la précédente, a enlevé la personnalité civile aux chapitres de chanoines, chapellenies, évêchés, et à toutes les associations religieuses quelconques;
La loi du 11 août 1870 a détruit le dernier vetiges de la mainmorte ecclésiastique en convertissant les biens des fabriques;
Enfin, la loi du 29 juin 1873 a déclaré applicables aux États romains, réunis au royaume en septembre 1870, les lois ci dessus rappelées,
Certes, il semble que la mainmorte aurait dû être pour jamais extirpée 1
Mais les Italiens avaient négligé une chose : c'est de distinguer les congrégations des associations, comme nous proposons de le faire. Supprimant la capacité légale des congrégations, ils les ont laissé subsister en fait.
Qu'est-il arrivé?
Les congrégations se sont reconstituées et sont en voie de rétablir rapidement, sous une forme déguisée, les biens de mainmorte supprimés depuis dix ans à peine.
Il est curieux d'on lire l'aveu -et l'explication -dans la lettre suivante, écrite de Rome, le 21 janvier 1881, au plus autorisé de nos journaux cléricaux :
«... En Italie, les corporations religieuses ne sont pas reconnues comme telles, mais ,elles ont le droit d'exister comme associations libres ... Les moines ont parfaitement le droit de se réunir ensemble, d'acheter personnellement un couvent, d'y mener la vie commune et d'y faire ce que bon leur semble, pourvu qu'ils respectent les lois du pays ...
" Grâce à cette liberté, que 1e statut accorde, les ordres religieux en Italie se relèvent peu à peu de l'abattement où les avaient jetés les lois injustes de suppression et de spoliation. Les couvents sont rachetés; on en rebâtit de nouveaux, là où les vieux ont été vendus ou détruits, et les corporations reviennent peu a peu à des conditions meilleures. Sans doute, le coup fatal porté aux ordres religieux par les lois de 1866-67 et par celle de 1872 a eu de bien funestes conséquences; mais, grâce à la liberté d'association, qui est accordée aux religieux comme a tout le monde, on peut espérer que leur avenir en Italie sera moins triste que ce qu'on avait prévu tout d'abord (Voir le Français du 27 janvier 1881).
Devant un tel exemple, comment pourrait-on fermer les yeux?
Oui, il n'y a qu'un seul moyen de supprimer la mainmorte ecclésiastique: c'est de supprimer les congrégations. La Révolution l'avait fait par les lois du 13 février 1790 et du 18 août 1792: elle avait pleinement réussi.
Le Mexique l'a fait, par la loi du 17 décembre 18i4: il a réussi.
Le canton de Genève, qui avait cru, en 1872, pouvoir autoriser exceptionnellement quelques congrégations charitables, en stipulant des conditions très précises pour empêcher leur accaparement des biens, a reconnu l'inanité do ces prescriptions, éludées chaque jour, et, s'est vu contraint de dissoudre ces congrégations, par arrêté législatif du 18 août 1875, pris à la suite d'un très intéressant rapport de M. Gavard, député.
Tous les peuples qui n'ont pas employé résolument ce moyen ont échoué et se débattent vainement contre l'envahissement de la mainmorte monastique et contre la domination cléricale.
Quant aux associations véritables, contractées, entre de lIbres citoyens, ayant un objet religieux, nous proclamons leur liberté absolue. Elles s'établiront, s'organiseront, comme il plaira à leurs membres. Mais, naturellement, elles n'auront de capacité légale qu'autant qu'elles auront obtenu de la loi la personnalité civile. En dehors de cette reconnaissance légale, il n'y aura que des individus libres d'agir entre eux, mais restant individus vis-à-vis des tiers et de l'État; il y aura association de fait, il y aura des associés; il n'existera pas une association, personne morale distincte, capable de posséder.
C'est encore l'application pure et simple dos: principes du droit commun.
Des individus
qui s'associent on vue d'adorer leur Dieu ne sauraient, en effet, constituer
ni une société civile, ni une société commerciale,
La société
civile " est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent
de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice
qui pourra en résulter ",-dit l'article 1833 du code civil,
Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, ont encore plus rigoureusement pour essence de "faire des actes de commence " et de procurer à leurs membres un partage de bénéfices.
L'objet des associations pieuses qui seront formées entre citoyens d'un même culte n'aura rien de commun avec ces sociétés profanes, uniquement préoccupées d'intérêts matériels,
Dès
lors, s'ils achètent, s'ils possèdent en commun, Ce sera
conformément aux règles ordinaires du droit concernant les
co-propriétaires, c'est-à-dire à l'article 815 du
code civil, ainsi conçu:
" Nul
ne peut être contraint a demeurer ,dans l'indivision; et le partage
peut être toujours provoqué, nonobstant prohibition et conventIons
contraires.
" On
peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité:
cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq
ans; mais elle peut être renouvelée."
Quant aux associations ayant un objet religieux qui auront obtenu la personnalité civile et en jouiront suivant les formalités de la loi, nous proposons, en vertu des principes rappelés plus haut, de limiter leur droit de posséder des immeubles. Il faut ne tolérer la propriété de mainmorte que dans les limites du strict nécessaire : - le Mexique (loi du 17 décembre 1874, article 14); .-l'Illinois (loi du 18 avril 1872, articles 42 et 45); -l'État de New. York (loi du 11 avril 1876); -le canton de Neufchâtel, l'un des plus libéraux et des plus progressistes de la Suisse (loi du 16 février 1876), -et bien d'autres pays ont reconnu la nécessité de cette réglementation de la propriété immobilière des associations religieuses, d'ailleurs absolument libres sur tons les autres points qui nintéressent pas d'une manière aussi essentielle l'économie de la fortune publique (Voir Annexe n° 3).
En résumé:
Séparation absolue des Églises et de l'État, et liberté religieuse absolue ;
Suppression des congrégations religieuses; Liberté des associations religieuses, mais réglementation de leur droit de propriété.
Tel est le cadre de la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre, et qui, l'expérience le prouve, résoudrait heureusement la question si grave et si complexe qui nous presse chaque jour plus vivement.
Quelques mots maintenant sur le côté fiscal de la suppression du budget des cultes; .
Ce budget .s'élève, pour les dépenses de l'État seulement, à 50 millions environ.
Les .dépenses des cultes étant supprimées, il y aura lIeu de diminuer les Impôts de 50 millions par an: -je propose d'appliquer cette diminution à la contribution foncière, et non pas même à la contribution foncière prise en bloc, mais aux cotes représentant la petite propriété, possédée et exploitée directement par les paysans, c'est-à-dire aux cotes intérieures à 50 francs représentant lit propriété non bâtie, -à l'exception des propriétés non bâties situées dans l'intérieur des communes agglomérées, de plus de 10,000 habItants, propriétés qui sont, par là même, de pur agrément.
Les documents
authentiques pouvant permettre de calculer d'une façon précise
les conséquences et la portée d'un tel dégrèvement
nous font défaut. Je crois. cependant qu'on peut les évaluer
assez approximativement et voici mon raisonnement.
Cherchons dabord pour quelle
proportion les cotes inférieures à 50 francs interviennent
dans le produit total de l'impôt foncier.
D'après
le Bulletin de statistique de 1881, les cotes foncières se
sont classées, d'après leur importance:
Nombre des cotes. | |
Cotes
de moins de 5 fr.
-de 5 à 10 fr. -de 10 à 20 fr. -de 20 à 3O fr. -de 30 à 50 fr. -de 50 à 100 fr. -de 100 à 300 fr. -de 300 à 500 fr. -de 500 à 1000 fr. - au dessus de 1000 fr. |
7
329 778
2 490 040 1 910 204 888 881 82O 772 657 993 366 576 56 261 38 173 14 774 |
Total des cotes .. | 14 264 388 |
Ces 14 264 388 cotes produisent le total de l'impôt foncier, qui est en principal. de 174 300 000 francs (chiffre de 1881), -et de 35 639 8l5 fr.. avec les centimes additionnels, départementaux et communaux, le fond de non-valeur, etc.,
En prenant la valeur moyenne probable des cotes de chacune des dix catégories du tableau précédent, el en calculant leur produit, on trouve un résultat total sensiblement égal aux produits constatés de l'impôt foncier.
On peut donc tenir ces valeurs moyennes pour exactes.
On calcule alors le produit des cinq premières catégories de cotes -(depuis 5 fr., et au-dessous jusqu'à 50 fr.), -et l'on voit que ce produit représente 40 p. 100 du total.
En d'autres termes, les cotes inférieures à 5O fr. fournissant le 40 p, 100 de l'impôt foncier.
Voilà
la proportion : cherchons maintenant la chiffre de ce 40 p. 100.
Nous savons que ce total, en principal de l'impôt foncier est de .............................. | 174 300 000 |
Dans cette somme, la portion payée payée par les propriétés bâties est évaluée à ... | 53 000 000 |
Reste donc pour les propriétés non bâties ........................................................... | 121 300 000 |
Ces 121 millions sont un peu plus que doublés par les centimes additionnels, de telle sorte qu'on peut regarder la propriété non bâtie comme supportant en réalité environ 250 millions de contribution foncière.
Or, nous avons vu que les cotes inférieures à 50 fr. payent 40 p. 100 de l'impôt.
Donc, elles payent environ 92 millions sur ces 250.
Réfléchissons maintenant qu'il reste à retrancher des cotes inférieures à 50 fr. celles représentant les propriétés non bâties situées dans les communes agglomérées de plus de 10 000 habitants, et nous voyons qu'on peut tenir pour à peu près certain que les cotes qu'il s'agit de dégrever payent au plus 90 millions de contribution foncière, tout compris.
Ce sont ces 90 millions que je propose de diminuer de 50 millions, soit un dégrèvement de 55 p. 100.
Ce sera
le salut de notre petite agriculture, si cruellement éprouvée
par les fléaux naturels depuis quelques années; ce sera un
acte solennel de justice républicaine en faveur de ces vaillantes
et patriotiques populations des campagnes, qui souffrent depuis si longtemps
de l'exploitation cléricale, de la domination du prêtre, et
qui n'oublieront plus qu'elles doivent à la Révolution la
fin de leur servage matériel et de leur servage moral.
PROPOSITION DE LOI
Titre 1er
De la liberté religieuse
Art.
2. -La République française ne salarie ni ne subventionne
aucun culte.
Elle
ne fournit aucun local ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement
de leurs ministres (Conf. Articles 2 et 3, loi du
3 ventôse an III; -Constitution de la Louisiane, 1879, article 51
; -Constitution des États-Unis, article ler des amendements du 15
décembre 1791.).
Art. 3. - A partir de la promulgation. do la présente loi, l'État, les départements, les communes rentreront immédiatement en pleine possession et jouissance de leurs immeubles actuellement affectés au service des cultes ou aux logements de leurs ministres ou des congrégations religieuses.
Art. 4.
-Les biens mobiliers et immobiliers des fabriques, des séminaires,
Les consistoires appartiennent à la Nation, qui en prendra possession
immédiate (Conf. Constitution de 1791, titre
1er, dispositions fondamentales , « Les biens destinés aux
dépenses du culte et à tous services d'utilité publique
appartiennent. à la nation et sont dans tous le, cas à sa
disposition. »).
Toutefois,
les biens ou valeurs provenant de dons ou legs, ou fondations, ayant une
destination spéciale, feront retour aux donateurs ou aux héritiers
des testateurs ou donateurs, jusqu'au sixième degré inclusivement,
Les valeurs
mobilières et objets mobiliers de toutes natures seront vendus dans
le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente
loi, et le produit versé dans la caisse des écoles.
Les immeubles
seront vendus dans le délai de deux ans et le prix versé
dans la même caisse
Art. 5.
-Les départements, communes ou sections de communes ne pourront
acquérir, ni recevoir, ni prendre ou donner à bail aucun
local pour l'exercice d'un culte, et établir aucune taxe, ni fournir
aucune subvention pour les dépenses d'aucun culte ou le logement
de ses ministres (Conf, Articles 9 et 10, loi du 7
vendémiaire an IV).
Par disposition
transitoire, les communes sont autorisées à céder
à bail leurs immeubles pour l'exercice du culte, pendant cinq ans
à partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 6.
-L'État, ni les communes ne feront aucune démonstration d'aucun
genre au sujet des solennités religieuses.
En conséquence,
cessent d'être jours féries tous ceux qui n'ont pas pour objet
exclusif la célébration d'événements purement
civils.- Les dimanches restent désignés pour être jours
de repos dans les bureaux et établissements publics (
Conf. Loi organique du Mexique, du 14 décembre I874, article 3,).
Aucune
autorité, aucun corps de l'État ne peut prendre officiellement
part aux actes ou cérémonies d'un culte quelconque.
Art. 7.
-L'instruction religieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque
sont prohibées dans tous les lycées, collèges, écoles,
casernes, hôpitaux, et dans tous les établissements quelconques
appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.
Toutefois,
les personnes habitent ces établissements peuvent, sur leur demande,
se rendre aux temples de leur culte, ou recevoir dans ces établissements
mêmes, en cas de nécessité, les secours spirituels
de leur religion ( Conf. Loi mexicaine du 14 décembre
1874, article 4,),
Art. 8,
-Les réunions publiques ayant pour objet l'exercice d'un culte sont
soumises au droit commun (Conf. Loi du 7 vendémiaire
an IV, article 1,).
TITRE II
Des congrégations religieuses.
Art 9
-La loi ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun engagement contraire
aux droits naturels de l'homme.
Elle
ne permet aucune association ayant pour objet d'aliéner la personne
humaine (Cf. Constitution de l'an III, article 152
et 35; Code civil, article 1131, 1133, 1780)
Art. 10
-En conséquence, les autorisations accordées à des
congrégations religieuses sont révoquées, et toutes
ces congrégations religieuses sont éteintes et supprimées.
Sont
considérées comme congrégations religieuses toutes
les associations dont les membres vivent en commun. dans un but religieux.
sous certaines règles particulières, sous l'autorité
d'un ou de plusieurs supérieurs, et par moyens de promesses ou vœux
temporaires ou perpétuels d'obéissance, de pauvreté
et de célibat (Cf. Décret du 13 février
1790, article 1er, et du 187 août 1792, article 1er - LOi mexicaine
du 14 décembre 1874, article 20)
Art. 11.-
Les biens détenus par les congrégations et communautés
non autorisées appartiennent à l'État, qui en prendra
possession immédiate (Cf. Code civil, art.
539 et 713.)
Dans
l' année qui suivra la prise de possession, les membres de ces congrégations
et communautés recevront à titre de de secours, une
somme totale égale à une année de revenu de l'ensemble
des biens dont l'État aura pris possession.
En outre,
les membres qui justifieront d'un apport réellement personnel et
effectué dans la congrégation seront remboursé
de cet apport.
Art. 12.
- Les biens des congrégations et communautés actuellement
autorisées seront liquidés comme il suit (Cf.
Loi du 24 mai 1825, art. 6) :
Les bien
acquis par donation entre vifs ou par testament feront retour aux donateurs
ou aux héritiers en ligne directe ou collatérales des donateurs
ou des testeurs jusqu'au sixième degré inclusivement.
Les biens
réellement et personnellement apportés seront restitués
aux membres qui justifieront de leur apport.
Les biens
des congrégations ou communautés hospitalières seront
attribuées aux hospices ou à défaut aux bureau de
bienfaisance des communes où ils sont situés.
Les biens
mobiliers et immobiliers des autres congrégations sont dévolus
à l'État.
Les revenus
des biens provenant de de chacune des congrégations ou communautés
sera employé à payer, à leurs membres respectifs,
des pensions viagères qui seront établies, d'après
l'âge des destinataires, par un règlement d'administration
publique.
Néanmoins,
le maximum de ces pensions ne pourra, en aucun cas, excéder 1 200
francs (Cf. Décret du 18 août 1792, titre
III, chapitre 1er, paragraphe 2, article 2.)
Au fur et à mesure de l'extinction des pensions, les revenus deviendront
disponibles pour l'État et seront affectés à l'instruction
publique.
En aucun
cas, les membres non français ne pourront recevoir de pension viagères.
Ils n'auront droit qu'à un secours (Cf. Décret
du 18 août 1792, titre V, article 21)
Art. 13.-
Les membres des congrégations supprimées, autorisées
et non autorisées, pourront disposer du mobilier des chambres et
des effets, vêtements et linge affectés à leur usage
personnel.
Inventaire
sera dressé des livres communs, archives, tableaux et objets d'art
et copie en sera envoyée au ministre de l'instruction publique pour
être statué, par lui, sur la vente de ces objets ou sur leur
répartition dans les bibliothèques et musées nationaux
( Cf. décret du 18 août 1792, titre V,
article 16.).
Art. 14. -Seront mis immédiatement sous séquestre tous les biens immobiliers aliénés ou hypothéqués par les congrégations et communautés depuis le 29 mars 188O et tous les biens occupés par elles, à titre de locataires ou autrement, pour être statué par les tribunaux compétent sur la sincérité desdites aliénations ou hypothèques el sur les litres de propriété (Cf. Décret du 18 août 1792, titre III, chapitre II, paragraphe 2, article 5).
Art 15. -Les Français peuvent s'associer librement dans un but religieux.
Les associés
pourront obtenir par une loi la transformation de leur association de fait
en association légalement reconnue et jouissant de la personnalité
civile. -
Dans
le cas d'association de fait, les associés ne peuvent posséder
que conformément aux règles des articles 845 et suivants
du code civil, sans qu'il puisse, en aucune manière, être
fait application des dispositions du même code sur la contrat de
société.
Dans
le cas d'association légalement reconnue, aucune de ces associations
faites dans un but religieux ne pourra acquérir, recevoir, ni posséder,
ni directement, ni par personne interposée, aucun autre immeuble
que ceux strictement nécessaires à l'exercice du culte et
dont la contenance est déterminée au maximum à un
hectare (Cf. Loi mexicaine de 1874, article, article
14; - loi de l'Illinois du 13 août 1872, article 42 et 45; - loi
de New York, du 11 avril 1876. Il n'y a pas d'église, à Paris,
ayant un hectare. La Madeleine a 69 ares; Saint-Sulpice 64 ares.).
Lesdites
associations ne pourront, en aucun cas, ni sous aucune forme, constituer
un ordre monastique ou une congrégation ou communauté, ni
se syndiquer entre elles, sous peine de dissolution immédiate et
sans préjudices des dispositions formulées ci-après.
Art, 16.
-Toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende
de 100 francs à 10 000 francs, pour chacun des contrevenants.
Tous
actes, contrats, délibérations, arrêtés faits
ou pris contrairement à la présente loi seront nuls et comme
non avenus.
Les fonctionnaires
publics ou officiers ministériels qui les auront signés,
ou y auront contribué, ou, les connaissant officiellement, ne les
auront pas signalés au procureur général et au directeur
des domaines de leur ressort, seront condamnés chacun à une
amende de 1 000 il 10 000 francs.
Les immeubles
ou valeurs qui auront fait l'objet de ces actes seront mis immédiatement
sous séquestre par le receveur des domaines dans le ressort duquel
les actes auront été passés ou dans le ressort duquel
les biens seront situés, dès qu'il en aura connaissance,
et seront vendus au profit du Trésor, après que le tribunal
compétent aura déclaré la nullité desdits actes.
Le produit
de ces ventes sera inscrit séparément aux recettes extraordinaires
du budget et affecté spécialement aux dépenses de
l'instruction publique.
Art. 17. -Toutes contraventions à la présente loi, toutes contestation à raison de son exécution, toutes actions intentées par les particuliers en vertu de ses dispositions seront jugées par le jury, excepté les actions en partage prévues plus haut par l'article 15.
Art. 18.
- Sont abrogé et supprimé :
La loi
du 18 germinal an X (8 avril 1802);
Les articles
organiques du 26 messidor an IX;
La loi
du 23 ventôse an XII (sur les séminaires);
Le décret
du 18 février 1809 (maisons hospitalières de femmes);
Le décret
du 30 décembre 1809 (fabriques);
La loi
du 2 janvier 1817 (établissements ecclésiastiques);
La loi
du 24 mars 1825 (congrégations religieuses de femmes);
Et généralement
toutes les lois, décrets, règlements, arrêtés
et dispositions de loi quelconques contraires à la présente
loi.
Art. 19.
-En conséquence de la suppression du budget des cultes. il sera
simultanément opéré un dégrèvement de
50 millions sur la contribution foncière, et aux cotes inférieures
à 50 francs.
Toutefois,
ne profiteront pas du dégrèvement, les propriétés
non bâties situées dans l'intérieur des communes agglomérées
de plus de 10 000 habitants.
Art. 20.
-Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera fait,
dans le mois de sa promulgation, et sous la responsabilité des ministres
de la justice et des cultes, de l'intérieur et des finances, un
règlement d'administration publique.
Une commission
de onze membres, nommée par la. Chambra des députés,
au scrutin de liste et en séance publique, sera chargée de
contrôler l'exécution de la présente loi.
.
LOIS FRANCAISES
DISPOSITIONS DIVERSES SE
RAPPORTANT A L'EXPOSE DES MOTIFS
OU AU TEXTE DE LA PROPOSITION
DE LOI
CONSTITUTION DU 3-14 SEPTEMBRE
1791
Déclaration des
Droits de l'Homme et des Citoyens
(1789)
TITRE 1er. -Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.
La Constitution garantit comme droits naturels et civils :
" La
liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer
et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être
soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et
d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;
" La
liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes,
en satisfaisant aux lois de police...
" Les
biens destinés aux dépenses du culte et à tous services
d'utilité publique appartiennent à la nation et sont dans
tous les temps à sa disposition. "
Déclaration des droits
CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
DéclaratIon des
droits de l'homme et du citoyen,
Art 20.
-Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité
générale.
CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR
AN III
DéclaratIon des
droits
Art. 15. - Tout homme peut engager son temps et ses services, mais, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.
TITRE XIV -Dispositions générales.
Art. 354.
-Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
aux lois, le culte qu'il a choisi.
Nul ne
peut être forcé de contribuer aux frais d'aucun culot. La
République n'en salarie aucun,
Art, 360. -Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.
DÉCRET DU 29 SEPTEMBRE 1789
DÉCRET DES 2-4 NOVEMBRE 1789
DÉCRET DU 18 AOUT
1792
relatif à
la suppression des congrégations séculières el des
confréries.
L'Assemblée nationale, considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérite de la patrie, et que le moment où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit:
Art. ler.
-Les corporations connues en France sous le nom de congrégations
séculière, ecclésiastiques, telles que...: les congrégation'
laïques telles que celles des fréres de l'École chrétienne,
etc.. ..; les congrégations de filles telles que.. ,et généralement
toutes les corporations religieuses séculières d'hommes et
de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement
vouées au service des hôpitaux et eu soulagement des malades,
sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles
ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs,
ensemble les familiarités, confréries, les pénitents
de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de
piété ou de charité, sont éteintes et
supprimées à
dater du jour de la publication du présent décret.
DÉCRET DU 3 VENTOSE AN III[ (21 février l795.)
Art. 1er.
-Conformément à l'article 7 de la Déclaration des
droits de l'homme et à l'article 22 de la Constitution, l'exercice
d'aucun
culte ne peut être
troublé.
Art. 2. -La République n'en salarie aucun.
Art. 3. -Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.
Art. 4. -Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
Art. 5. -La loi ne reconnaît aucun ministre du culte,: nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. 6. -Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.
Art. 7.
-Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé
dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière
que ce soit.
Aucune
inscription ne peut désigner le lieu qui lui sera affecté.
Aucune proclamation ni convocation ne peut être faite pour inviter
les citoyens.
Art. 8. -Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.
Art. 9. -Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses
............................................................................................................................................
.
La Convention nationale. après avoir entendu le rapport de son comité
de législation;
Considérant
qu'aux termes de la. Constitution, nul ne peut être empêché
d'exercer, en se conformant aux loi, le culte qu'il a choisi; que nul ne
peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun
culte, et que la République n'en salarie aucun;
Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul corps, la modifier ou compléter celles qui ont été rendues, et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution;
Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans les mesures de police et de sûreté publique;
Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes ...... prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif, ou dominant et persécuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées .....
Art. 1er.
-Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est
soumis à la surveillance des autorités constituées.
Cette
surveillance se renferme Jans des mesures de police et de sûreté
publique.
Art. 9. -Les communes ou sections de communes ne pourront en nom collectif acquérir ni louer de local pour J'exercice des cultes.
Art. 10. -Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établir aucune taxe pour acquitter les dépenses d'un culte, ou le logement des ministres.
Art. 11. -Tous actes, contrats, délibérations , arrêtés, jugements ou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédents seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à 500 livres d'amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six.
Les articles 13 à 16 défendent de placer des signes particuliers à un culte dans les lieux publics ou extérieurement.
Les articles 16 à 19 sont relatifs aux lieux où les cérémonies des cultes sont interdites et aux enceintes où elles peuvent avoir lieu.
Les articles 20 et 21, aux actes de l'état civil.
Les articles 22 à 26 sont relatifs aux délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice d'un culte.
Les articles 26 à 32 règlent la compétence, ia procédure
et les amendes.
LOI DU 24 MAI 1825
Relative à l'autorisation
et à l'existence légale des congrégations el communautés
religieuses de femmes.
Art. 6. -L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
Art. 7. -En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation
prévue par le premier paragraphe, les membres de la congrégation
ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire,
qui sera prélevée : 1° sur les biens acquis il titre
onéreux; 2° subsidiairement, sur les biens acquis il titre gratuit...
CODE CIVIL
Art. 539. -Tons les biens
Vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent
sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées
appartiennent au domaine public.
(La rédaction primitive
disait " à la nation" : c'est en t807 seulement que "à la
nation " fut remplacé par "au domaine publIc"
Art. 713.- Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.
ANNEXE N° 2
RÉSUMÉ DE LA
LÉGISLATION DE L' ANCIEN RÉGIME
SUR LES BIENS DES CONGRÉGATIONS
LÉGISLATION DE L'ANCIEN RÉGIME
En 1275, ordonnance de Philippe III rendue au Parlement de 1a Toussaint ou de Noël, déclarant que les acquisitions des gens d'église qui seraient préjudiciables au roi ne seraient pas tolérées, -merito non debeant aliquatenus tolerari.
En décembre 1291, ordonnance semblable de Philippe IV.
Idem, de Philippe VI, du 29 octobre 1314.
Loi 20 juillet 1463, ordonnance de LouIs XI enjoignant aux ecclésiastiques et autres gens de mainmorte de fournir des aveux et déclarations de leurs biens.
Des "entreprises sont faites chaque jour par des prélats, communautés et autres gens de mainmorte sur nos droits et sur ceux de nos vassaux et sujets laïques " et cet abus procède surtout du défaut d'exécution, par les gens d'église, des lois qui les obligent depuis longlemps à faire déclaration de leurs acquisitions nouvelles
L'édit accorde un an aux gens de mainmorte pour faire ces déclarations. Passé ce délai, tous les biens non déclarés ou inexactement déclarés seront mis sous séquestre, " réaulment et de fait en notre main ".
Le 15 octobre 1520, mandement de François 1er pour le rappel aux ordonnances défendant aux communautés, gens de mainmorte, d'acheter sans déclaration ni permission préalable.
Le 2 septembre 1517, lettres patentes d'Henri Il enjoignant à tous gens do communauté et mainmorte de faire la déclaration de leurs nouveaux acquêts tous peine de confiscation.
Délai de deux mois est accordé pour exécuter, -" et, où dedans ledit temps ils n'auraient à ce satisfait, prenez, saisissez, et faites prendre, saisir et mettre en nostre main réaument et de fait toutes les terres, rentes, héritages et possessions par eux délégués et occupées, dont toutefois ils ne vous auront fourni déclaration. "
Le 19 mai 1549, déclaration d'Henri Il enjoignant aux gens d'église, de communauté et de mainmorte de donner un état de tous les biens qu'ils possèdent.
Le 2 septembre 1551, lettres patentes d'Henri II enjoignant déclaration des nouveaux acquêts dans le mois, sous peine de confiscation.
Janvier 1560, -ordonnance générale rendue sur remontrances des états généraux d'Orléans:
Art. 19. -Défense de recevoir profession de religieux ou religieuses. les masles qu'ils n'aient vingt-cinq ans et les filles vingt ans ". En cas contraire, lesdits profès recouvreront la plénitude de leurs droits héréditaires et pourront donner leurs biens comme ils voudront, sauf au profit du monastère -Le tiers état avait demandé (aux états d'Orléans, 1560) que l'âge des vœux fût de trente uns pour les hommes, vingt-cinq pour les filles.
Art. 27. - Défense aux "curez, vicaires ou autre gens d'église recevoir les testaments et disposition de dernière volonté esquels aucune chose leur soit léguées ou donnée." - Le Tiers avait demandé qu'il fût défendu aux curés de recevoir aucun acte de dernière volonté.
21 novembre
1629 :
Déclaration
défendant de faire "aucun établissement de monastère,
maisons et communautez religieuses de l'un ou l'autre sexe, en quelque
ville et lieu que ce soit, même des ordres ci-devant reçus
et établis dans le royaume sans l'expresse permission du roi, -
à peine de nulité."
Ordonnance de janvier 1629, rendue sur les plaintes des états généraux assemblés à Paris en 1614 (Code Michaud) :
Art. 9. -.Toutes personnes qui auront pris l'habit de religieux, profez de quelque ordre que ce soit, et demeuré cinq ans avec ledit habit dans ledit monastère où ils l'auront pris, ou autre du même ordre, seront censez et réputez profez et, partant incapables de disposer de leurs biens, succéder à leurs parents, ni recevoir aucune donation. "
(Aux états, le tiers, armé de l'accroissement de la mainmorte. contre lequel les mesures précédemment ordonnées avaient été impuissantes, demandait que "nulle communauté ecclésiastique et gens de mainmorte ne pussent acquérir d'immeubles, si ée n'est pour accroître l'enclos des maisons où ils habitent, avec connaissance de cause toutefois vérifiée en parlement." Ce vœu ne fut point consacré par l'ordonnance. Les parlements se firent toutefois les exécuteurs des doléances du tiers. Leur jurisprudence fit loi et se montra de plus en plus favorable aux familles qui osaient réclamer contre les donations ou les testaments les dépouillant au profit des gens de mainmorte. Ainsi les legs universels furent annulés par le parlement de Paris; celui de Rouen les réduisit au tiers; dans le midi, le clergé était plus favorisé, mais toujours, cependant, les legs étaient réduits.)
Néanmoins, en 1655, lorsque Fouquet, à bout de ressources, consulta les intendants sur les moyens de remplir le trésor, on évaluait la propriété foncière du clergé aux sept douzièmes du territoire.
(BibI. nat; Extrait des pièces
contenues dans le fond Dupuy, n° 775. -Picot, États généraux,
tome III, p. 482)
Édit d'août 1661 portant défense de donner à fonds perdu aux communautés :
Il importe
de porter remède à un désordre , la vente à
fonds perdu aux communautez, "lequel désordre est venu à
un tel excès qu'il nus a semblé être nécessaire
d'en arrêter le cours; .... par le temps, une bonne partie des biens
du royaume tomberait en la propriété des gens de mainmorte,
qui sont incapables d'en posséder aucun sans nos lettres de permission."
A ces
causes,
Défense de donner à fonds perdu "aucuns deniers comptant,
héritages ou rentes aux communautés ecclésiastiques,
régulières ou séculières et autres gens de
mainmorte" (excepté à l'Hôtel-Dieu de Paris),
-et aux communautés d'accepter, - "à peine de nullité,
de confiscation des biens donnez, el de 3 000 lIvres d'amende contre les
communautez qui auront accepté. "
En décembre 1666, édit de Louis XIV:
"Les rois nos prédécesseurs, ayant jugé combien il était important à l'État qu'il ne se fit dans le royaume aucun établissement de communauté sans leur permission", ont décrété cette permission préalable nécessaire ; mais on a violé ces règlements, "ce qui a fait que le nombre des communautés s'est augmenté de manière qu'en beaucoup de lieux elles tiennent et possèdent la meilleure partie des terres et revenus" ...
Voulons et ordonnons qu'à. l'avenir aucune communauté ne s'établisse sans permission très expresse (suit une nomenclature très détaillée des formalités à remplir).
En cas de non observation de ces formalités, les communautés et associations seront illicites, incapables, leurs biens confisqués au profit des hôpitaux; -les magistrats qui n'auront pas fait observer la loi, révoqués, déclarés incapables, déchus de tous leurs droits, tenus des dettes de ces communautés, solidairement avec les évêques dans 1e ressort desquels elles se seront établies.
14 décembre
1674,
Déclaration
portant que les archevêques et autres ecclésiastiques et gens
de mainmorte fourniront à la chambre des comptes l'état de
leur temporel.
30 octobre
1687. -Lettre de Louis XIV à plusieurs intendants. -(Registres secrets,)
.
"Ayant
esté informé que, soubs prétexte du consentement de
quelques évesques ou autrement, il s'est estably plusieurs communautez
religieuses d'hommes et de femmes en divers lieux de mon royaume sans en
avoir eu la permission par mes lettres patentes, je vous escris cette lettre
pour vous dire que mon intention est que vous examiniez si dans l'estendue
de vostre département il s'est fait de pareils establissements,
particulièrement depuis l'année 1660, et que vous m'en envoyiez
un mémoire, pour en ordonner ensuitte ce que je trouveray à
propos."
28 avril
1691:
Déclaration
fixant les cas auxquels il est permis aux religieuses de prendre des dots,
et jusqu'à quelles sommes elles peuvent monter.
Du 28
avril 1693 :
Nouvelle
déclaration ayant le même objet. Malgré les ordonnances
de 1666 et 1667 ...
"les
monastères n'ont pas laissé d'augmenter encore (par les dots)
les biens considérables qu'ils avaient... Nos Parlements ont réprimé
ce désordre dans des occasions où l'on avait donné
des sommes excessives pour l'entrée de quelques personnes dans des
monastères; ils ont même tâché d'en empêcher
la continuation par des arrêts généraux quils ont rendus.
Ces arrêts n'ont pas eu le succès que l'on devait attendre
de la justice de leurs dispositions, les voies dont on s'est servi pour
les éluder ont été très préjudiciables
il nos sujets: il y a nécessité d'apporter ries remèdes
mettant fin à un abus que l'on ne saurait tolérer.".
A ces causes,
Défendons à tous supérieurs et supérieures (de monastère) d'exiger aucune chose, directement ou indirectement, en vue et considération de la réception, de la prise d'habit, ou de la profession. .
(L'édit permet cependant des pensions viagères, pour certains monastères, et règlementé ces pensions.)
Du 4 octobre
1704:
Déclaration
de Louis XIV frappant du droit d'amortissement les rentes constituées
à prix d'argent au profit lies gens de mainmorte.
En octobre 1703, un édit avait créé des contrôleurs chargés de surveiller et vérifier les économes et les greffiers des domaines des gens de mainmorte.
31 juillet
1717 :
Arrêt
du conseil portant que les monastères et communautés de filles
religieuses seront tenus de rapporter dans trois mois par-devant les intendants
des provinces les titres de leur fondation et dotation, les lettres patentes
de leur établissement, un état de leurs revenus, de leurs
charges et dettes; ensemble les comptes de recettes et de dépenses
desdits monastères et communautés, rendus pendant les dix
dernières années.
Le l"
juin 1739, sur requête du Parlement de Metz, Louis XV publie un édit
spécial à la Lorraine, II rappelle les inconvénients
des biens des gens d'église, qui se multiplient en violation de
toutes les lois, si sages, si nécessaires, promulguées pour
empêcher cet accroissement ; puis:
"Les
différents moyens dont on s'est servi pour éluder les défenses
portées.,. nous obligent à ajouter des précautions
encore plus efficaces, soit pour empêcher que par des voies indirectes
on ne fasse de nouveaux établissements sans autorisation, soit pour
empêcher les communautés autorisée, de faire sans permission
de nouveaux acquêts". Loi d'autant plus nécessaire que les
gens de mainmorte pessèdent déjà une très grande
partie des fonds de terres dans l'étendue du Parlement de Metz.,.
et qu'il faut une plus grande attention à conserver ce qui en reste
encore (!...) à des sujets aussi fidèles que ceux de cette
province",
A ces causes, etc...
Aucune donation ne sera acceptée à l'avenir, ni legs, ni rente. sans permission; aucune acquisition ne sera faite, aucune autorisation ne sera donnée sans enquête préalable de commodo et incommodo sur l'acquisition, ou sur la fondation d'une nouvelle communauté. Défense à tout tabellion. notaire et tout autre officier de faire acte en contravention sous peine de nullité, d'interdiction contre eux de dommages-intérêts. d'amende " qui sera arbitrée suivant l'exigence du cas " et dont le tiers sera attribué au dénonciateur...
Défense à quiconque" d'être prête nom, sous peine d'amende de 3 000 livres, même sous peine plus grande suivant l'existence du cas. "
Droit aux gens lésés de répéter leurs biens sur communautés, etc. etc.,.. " Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant des donateurs ou vendeurs, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés, --seront envoyés en possession pour en jouir en toute propriété, avec restitution des fruits ou arrérages, du jour de leur demande, "
25 août
1749 (d' Aguesseau, chancelier; Machault, contrôleur général).
Édit de Louis X V :
" Un
des principaux objets de notre attention, ce sont les inconvénients
de la multiplication des établissements des gens de mainmorte et
la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement
destinés à la subsistance et à la conservation des
familles,.., qui ont souvent le déplaisir de s'en voir privées...
en sorte qu'une très grande partIe des fonds de notre moyenne se
trouve actuellement possédés par eux... "
A ces causes, l'édit :
Renouvelle toutes les défenses antérieures ... Il ne sera fait aucun nouvel établissement, chapitre, séminaire, communauté religieuse quelconque même sous prétexte d'hospice, de quelque qualité que ce soit, sans permission expresse par lettres patentes enregistrées (série très longue de formalités, de précautions, de justifications à faire ... ) à peine de nullité, de vente de leurs biens aux enchères ... le prix confisqué au bénéfice de l'État ...
Aucune nouvelle maison, pour les communautés autorisées ..
Défend à tous gens de mainmorte d'acquérir, recevoir, ni posséder à l'avenir aucun fonds de terre, maison, droit réel, rentes foncières, sans lettres patentes, à peine de nullité ;
Confère aux enfants et héritiers présomptifs des bienfaiteurs ou vendeurs le droit de revendiquer les biens composant leurs dons ou vente;
Requiert, en cas de non revendication par eux, les procureurs généraux do faire d'office vendre ces biens aux enchères, au profit des hospices;
Interdit aux tabellions, notaires, etc., de passer tous actes irréguliers en faveur des congrégations communautés, etc., sous peine d'interdiction , .dommages-intérêts envers les parties " amende arbItrée suivant l'exigence des cas "
Défend à toutes personnes de prêter leurs noms aux gens de main morte " pour éluder la loi, à peine de 3 000 livres d'amende, .même sous plus grande peine suivant l'exigence du cas ", etc..
Arrêt du conseil, du 24 mai 1766.
Considérant que:
" S'il appartient à l'autorité spirituelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux dans l'ordre de la religion; si elle seule peut consacrer les vœux, en dispenser ou en relever dans le for intérieur, la puissance temporelle a le droit de déclarer abusifs et non véritablement émis les vœux qui n'auraient pas été formée suivant les règles canoniques et civiles, comme aussi d'admettre ou de ne pas admettre les ordres religieux suivant qu'ils peuvent être utiles ou dangereux dans l'État, même d'exclure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique, etc... "
Édit de mars 1768,
Il fixe à vingt un ans accompli pour les hommes et dlx huit ans pour les filles l'âge de la profession monastique (nullité des vœux et intégrité des droits héréditaires comme sanction) ;
Défend aux supérieurs et supérieures d'admettre aucun étranger non naturalisé ;
Défend
aux congrégations de conserver plus de deux monastères à
Paris, et plus d'un seul dans les autres villes (Aujourd'hui,
à Paris, les Lazaristes ont neuf maisons ; les jésuites dix-neuf;
les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, trente sept, etc.),
ANNEXE
N° 3
EXTRAITS DE LA LÉGISLATION
ÉTRANGÈRE EMPIRE D'ALLEMAGNE
Loi du 10 décembre 1871
Elle ajoute à l'article 130 du code pénal du 31 mai 1870, punissant d'une manière générale quiconque porte atteinte à la paix publique en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la société les unes contre les autres un paragraphe ainsi conçu :
«Tout
ecclésiastique, ou autre personne employée à la célébration
du culte, qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, soit
en public et devant la foule, soit dans l'intérieur d'une église
ou tout autre lieu consacré aux réunions religieuses et devant
plusieurs personnes, aura fait des affaires de l'État l'objet d'une
déclaration ou d'une discussion dangereuse pour la paix publique,
sera puni de l'emprisonnement ou de la détention pendant deux ans
au plus".
(Voté
par 179 voix contre 108, au Reichtag.)
Loi du 4 juillet 1872 sur les jésuites.
Art. l".
-L'ordre de la société da Jésus, les ordres et les
congrégations analogues à des ordres qui Ont de l'affinité"
avec lui sont exclus du territoire de l'empire d'Allemagne.
...(Délai
de 6 mois pour supprimer les établissements existants )
Arrêté du 5 juillet 1872 (pour exécuter):
l'Exercice
de toutes les fonctions de l'ordre, spécialement dans églises,
écoles et. missions, interdit aux membres de l'ordre, individuellement.
AUTRICIHE-HONGRIE
Loi votée en 1874
par la Chambre des députés
et en 1876 pur la Chambre
des Seigneurs.
Autorisation du Gouvernement nécessaire pour toute Congrégation dont los membres s'obligent à la vie commune, et pour tout nouvel établissement de ces congrégations après leur autorisation.
Leurs statuts soumis au Gouvernement.
Leurs membres et leurs chers doivent être tous Autrichiens habitant l' Autriche. Aucun lien avec supérieur étranger. Surveillance constante du gouvernement sur état du personnel et des biens.
Comptes rendus annuels obligatoires. Aucune libéralité sans autorisation
L'autorité administrative a le droit do rechercher si les lois sont observées, en visitant les communautés et en entendant les dépositions de leurs membres.
GRAND-DUCHÉ DE BADE
Loi du 2 avril 1872.
États-Unis -CONSTITUTION
:
Amendements ratifiés
le 15 décembre 1791.
ILLINOIS
Loi du 18 avril 1872
sur les associations.
(Très complète
et intéressante,)
2° Associations qui ne sont point formées en vue d'un bénéfice à recueillir (simple déclaration sur nom de l'association, objet, administrateurs, statuts, etc.,), un certificat constate: dès lors association constituée, possédant personnalité civile, etc.,
3° Associations religieuses". Art. 35, -Toute église, congrégation ou société formée en vue de l'entretien d'un culte peut être établie par la nomination, en réunion à ce destinée. de deux ou plusieurs de ses membres en qualité d'administeurs (trustees) et par l'adoptIon d'un titre social.
Art. 36.
-Dépôt au bureau d'enregistrement d'un acte constatant, sous
serment (atfidavit) le lieu, la date de la réunion, les noms des
«trustees » élus, le titre social.
Ces formalités
remplies, l'association est constituée légalement et possède
la personnalité civile, possède, vend, achète, hypothèque,
etc.
Art. 42. -Les biens immeubles ne peuvent dépasser 10 acres (un peu moins die 4 hectares); lassociation peut y élever les constructions dont elle a besoin, y établir un cimetière.
Art. 45. -En rase campagne toute association ainsi constituée peut acquérir jusqu'à 40 acres (un peu moins de 16 hectares) de terre, et y faire toutes los installations convenables pour tenir des réunions religieuses en rase campagne (camps meeting).
CONSTITUTION DE LA LOUISIANE (1879)
ÉTAT DE NEW-YORK
Loi du 12 mai 1875, sur
les associations.
(excepté les
associations religieuses)
Les sociétés peuvent posséder, à condition que leurs immeubles ne dépassent pas 500 000 dollars (2 500 000 fr.) et leurs biens meubles 50 000 dollars, non compris les bâtiments où est le siège de l'association.
Le revenu total ne peut jamais dépasser 50 000 dollars (250 000 fr.).
Loi du 11 avril 1876, spéciale au associations religieuses
Art. 2.- En aucun cas, le revenu des biens dont s'agit (coventions diocésaines, synodes, comités presbytéraux, corps quelconque gouvernant une église non incorporée _ (pour oeuvres de religion, de charité, d'éducation, etc.) - ne peut dépasser 25 000 dollars ( 125 000 fr).
MEXIQUE
Loi organique du
14 décembre 1874,
sur les réformes
constitutionnelles.
Art. 1er. -L'État et l'Église sont indépendants l'un de l'antre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune religion; mais l' État exerce une autorité sur chaque religion en ce qui concerne l'ordre public et le respect des institutions.
Art. 2. -L'État garantit l'exercice des cultes dans la RépublIque. Il ne poursuivra et ne punira que les actes et pratiques qui, bien qu'autorisés par quelques cultes, constituent une contravention ou un délit conformément aux lois pénales.
Art. 3. -Aucune autorité, aucune corporation, aucune troupe en corps ne peut prendre part officiellement aux actes d'un culte quelconque ; l'État ne fera aucune démonstration d'aucun genre au sujet de solennités religieuses. En conséquence, cessent d'être jours fériés tous ceux qui n'ont pas pour objet exclusif la célébration d'événements purement civils. Les dimanches restent désignés pour être jours de repos dans les bureaux et établissements publics.
Art. 4. -L'instruction religieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque restent prohibées dans tous les établissements de la fédération, des États et des municipalités. 0n enseignera la morale dans ceux dont la nature le comportera, mais sans aucune relation avec aucun culte. L'infraction à cet article sera punie d'une amende disciplinaire de 25 à 200 piastres, et, en cas de récidive, de la destitution des coupables.
Les personnes habitant les établissements publics de toute classe peuvent, si elles le demandent, se rendre aux temples de leur culte et recevoir, dans les établissements mêmes, en cas d'extrême nécessité, les secours spirituels de leur religion. Des règlements particuliers déterminent la manière dont cette autorisation se donnera pour que l'objet de ces établissements ne puisse en souffrir et qu'il ne soit point porté atteinte à la disposition de l'article 3.
Art. 5.- Aucun acte religieux ne pourra se célébrer en public, si ce n'est dans l'intérieur des temples, sous peine ... (quinze jours de prison) ... (parfois six mois).
de même, hors des temples, ni les ministres d'un culte, ni leurs adhérents de l'un ou l'autre sexe ne pourront porter de vêtement ou d'insignes distinctifs, sous la peine disciplinaire de 10 à 250 piastres d'amende.
Art. 6. -(Cloches) (règlement do police).
Art. 8. -Est nulle l'institution d'héritiers ou légataires faite en faveur des ministres du culte, de ses parents jusqu'au quatrième degré civil, et des personnes qui habitent avec les ministres, lorsque ceux-ci auront prêté des secours spirituels dune nature quelconque au testateurs durant la maladie dont ils seront morts, ou qu'ils auront été leurs directeurs.
Art. 11. -Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent, et cette réunion peut être dissoute par l'autorité. Les délits commis à d'instigation ou à la suggestion d'un ministre du culte, dan les cas ci-dessus, constituent ce dernier auteur principal du fait.
Art. 12 -Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques et soumises la surveillance de la police et l'autorité pourra y exercer les lonctions de son emploi, si les circonstances le demandent.
Art. 14.- Aucune institution religieuse ne peut acquérir de biens-fonds ni capitaux à eux attachés, à l'exception des temples consacrés d'une façon immédiate et directe au service public d'un culte avec les annexes et dépendances strictement nécessaires à ce service.
Art. 15.
-Les associations religieuses, représentées dans chaque localité
par leur supérieur, ont les droits suivants :
1°
Celui de pétition; .
2° Celui de propriété pour les temples acquis dans les termes de l'article précédent, droit qui sera régi par les lois particulières de l'État où seront situés tes édifices lorsque l'association aura pris fin dans chaque localité ou que la propriété en sera abandonnée ;
3° Celui de recevoir des aumônes ou donations, lesquelles ne pourront jamais consister en biens-fonds, en reconnaissances sur biens-fonds pas plus qu'en obligations ou promesses pour l'avenir, soit en titre d'institutions testamentaires, donations, legs, ou toutes autres espèces d'obligations de ce genre, sous peine d'être nulles et sans effet;
4° Le droit de recevoir cas aumônes dans l'intérieur des temples par les moyens de quêteurs nommés par elle, étant entendu qu'au dehors la nomination de pareils quêteurs reste absolument interdite, car ils tomberaient sous le coup de l'article 413 du code pénal du district (cet article s'occupe de la fraude non qualifiée, laquelle n'est punie que d'une amende qui ne dépasse jamais 1 000 piastres), lequel est déclaré applicable à toute la république.
5°
Le droit consigné dans l'article suivant :
Indépendamment des
droits ci-dessus, la loi n'en reconnaît aucun autre aux sociétés
religieuses comme corporations.
Art. 16.- Le domaine directe des temples qui, conformément à la loi du 12 juillet 1859, furent nationalisés et laissés au service du culte catholique, ainsi que celui des temples qui, postérieurement, furent cédés à toute autre institution religieuse, continue d'appartenir à la nation; mais l'usage exclusif, la conservation et l'amélioration en appartiendront aux institutions religieuses auxquelles on les a cédés, jusqu'à ce que la consolidation de la propriété soit décrété.
Art. 17. - Les édifices dont parlent les deux articles qui précèdent seront exemptés du payement des contributions, si ce n'est lorsqu'ils auront été construits ou acquis nominativement et déterminément par un ou plusieurs particuliers qui en conserveront la propriété sans la transmettre à une société religieuse. Cette propriété, en pareil cas, sera soumise à la loi commune.
Art. 18.- Les édifices qui n'appartiendront pas à des particuliers et qui, conformément à cette section et à la suivante, seront recouvrés par la nation seront aliénés conformément aux lois qui régissent la matière.
SECTION TROISIÈME
Art. 19.- L'État ne reconnaît pas d'ordre monastique et ne peut en permettre l'établissement, quelle que soit la dénomination ou l'objet qu'ils prennent pour leur érection.
Les ordres qui s'établiraient clandestinement feront considérés comme réunions illicites que l'autorité peut dissoudre, si leurs membres vivent en commun; et, en tous cas, leurs chefs, supérieurs ou directeurs seront ,jugés comme coupables d'attentat contre les garanties individuelles, conformément à l'article 963 du code pénal du district, déclaré applicable à toute la République:
Art. 20. -Au point de vue des articles précédents, les ordres monastiques sont: les sociétés religieuses dont les membres vivraient sous certaines règles particulières par moyen de promesses ou voeux temporaires ou perpétuels et avec soumission à un ou plusieurs supérieurs, alors même que tous les membres de l'ordre auraient une habitation distincte. En conséquence, les déclarations premières et suivantes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 mai 1861 demeurent sans effet.
SECTION QUATRIÈME
Cette dernière se formulera par la protestation formelle, sans aucune réserve, d'observer et faire observer, le cas échéant, la constitution politique des États unis mexicains, avec ses additions et réformes, ainsi que les lois qui en émanent. Cette protestation devra être faite par quiconque prendra possession d'un emploi ou d'une charge publique, soit de la fédération, soit des États ou des municipalités.
Dans les autres cas où, conformément aux lois, le serment produisait quelques effets civils, ces effets ne sont plus produit alors même que la protestation sera faite.
SECTION CINQUIÈME
SECTION SIXIÈME
Art. 25- -Nul ne pourra être tenu à un travail personnel sans son plein consentement et sans une juste rétribution.
Le défaut de consentement,
et alors même qu'il interviendrait une rétribution, constitue
une attaque à la garantie constitutionnelle, de même que le
défaut de rétribution, lorsqu'il y a eu consentement, tacite
ou exprès, à condition d'être
rétribué.
Art. 26. -L'État ne peut permettre que l'on exécute un contrat, pacte ou convention ayant pour objet la diminution, la perte ou 1e sacrifice irrévocable de la liberté, soit pour cause de travail, d'éducation ou de vœu religieux, ni qu'une personne stipule sa proscription ou son exil. Toutes les stipulatIons qui se seraient en violation de cet article sont nulles et obligent toujours celui qui les accepte aux dommages et intérêts qui on résultent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 27. -Il appartient aux autorités politiques des États de prononcer les peines administratives (Ou disciplinaires. Le texte dit : guberalivasr.) dont parle la présente loi. Les mêmes autorités encourraient le double de peine vis-à-vis des gouverneurs des États si elles autorisaient ou toléraient sciemment la violation de la loi. Les gouverneurs des États sont à leur tour responsables de la violation de la présente loi et des négligences commises par eux-mêmes ou par les autorités et employés qui sont sous leurs ordres.
PORTUGAL
Décret du 28 mai 1831, abolissant les congrégations.
Art. 1er. - Tous les couvents, monastères, hospices, collèges ou établissement quelconque de moines, des ordres religieux, soit au Portugal, les Algarves, les îles adjacentes ou tout autre possession du portugal, quels que soient leurs dénominations, statuts et règlements, sont et demeurent supprimés.
Art. 2- Toutes les propriétés de ces couvents sont incorporées aux domaines nationaux.
SAXE
Loi du 23 août 1876,
concernant l'exercice
du droit de haute surveillance
qui est attribuée
à l'État sur l'Église catholique.
(L'article 57 de la charte constitutionnelle saxonne attribue au roi le pouvoir souverain sur les églises, ainsi que le droit de surveillance et de tutelle sur toutes les confessions religieuses. (V. la loi prussienne du 13 mai 1873.) La loi saxonne est très dure, très minutieuse, astreint les prêtres à une foule de formalités et soumet étroitement à la surveillance et à l'autorité du pouvoir civil.)
"Art. 30. - Les membres des ordres religieux ou de congrégations ressemblant à des ordres ne peuvent, même individuellement, exercer leur mission religieuse dans l'étendue du royaume.
"Seules, les religieuses d'origine allemandes appartenant à des congrégations de femmes établies en Allemagne et qui se bornent à soigner les malades et les enfants peuvent continuer à remplir individuellement leur mission dans le pays, mais seulement avec l'autorisation et sous la surveillance du gouvernement. L'autorisation est toujours révocable.
"Art. 31.- Il est interdit d'organiser des confréries religieuses affiliées à des ordres religieux ou à des congrégations ressemblant à des ordres.
"Art. 34.- Le gouvernement est autorisé à prononcer, comme peines administratives (sans le concours des tribunaux), contre ceux qui contreviendraient, soit par leurs actes, soit par leurs omissions, à la présente loi ou aux arrêtés pris par les autorités compétentes conformément à la loi, des amendes calculées d'après l'importance des biens possédés ; il est également autorisé à employer tous les moyens de contrainte pour faire exécuter la présente loi et les arrêtés ci-dessous mentionnés."