Proposition de loi
tendant à la sécularisation des biens des congrégations religieuses,
des fabriques, des séminaires, des consistoires
et à la séparation de l'Église et de l'État,
présentée à la séance du 11 février 1882

par MM. Jules Roche, Emile Brousse, Cormeaux, Laisant, Barodet, Beauquier, Roselli-Mollet, Talandier, Salis, de Douville-¦Maillefeu, Breley, Cantagrel, Ménard-Dorian, Armand Rivière, Vernhes, Madier de Monjau, Bizarelli, Gatineau, Remoinville, Saint-Martin (Vaucluse), Leydet, Dutailly, Emile Villeneuve, Germain Casse, Chavanne (Rhône), Marius Chavanne (Loire), Benjamin Raspail, Roque (de Fillol), Daumas, Mathey, Lacote, Saint-Romme, Lockroy, Peytral, Martin Nadaud, Bovier-¦Lapierre, Datas, Ballet, Deniau, Camille Pelletan, Jean David (Gers)

Exposé des motifs

    Messieurs, aux dernières élections générales, un grand nombre d'entre vous se sont déclarés prêts à voter la séparation de l'Église et de l'État, à la condition que les mesures nécessaires soient prises pour garantir l'État et la fortune publique contre les envahissements et l'oppression de l'Église.

    Il faut bien se garder, en effet, de confondre deux choses absolument distinctes: la liberté religieuse et l'Église.

    La religion est un sentiment individuel, une vue de l'esprit cherchant en dehors de la nature l'explication de la nature et en dehors de l'humanité la loi de l'humanité. Quelque opinion que l'on ait sur cette tentative de l'esprit humain, elle est l'usage du plus sacré et du plus nécessaire de ses droits. Nul ne peut y toucher sans crime. Que chacun pense, parle, écrive donc, avec une indépendance sans limite, sur l'origine et sur la fin des choses, se forge des dieux à son gré et leur cherche librement des sectateurs: voilà la liberté de la religion, qui n'est qu'un cas particulier de la liberté de penser.

    L'Église est un État, c'est-à-dire une vaste société dirigée par un pouvoir public organisé, un corps politique ayant ses lois propres, ses fonctionnaires vigoureusement hiérarchisés et d'un dévouement sans borne, son budget aux mille sources, ses corporations thésaurisantes qui absorbent toujours et ne rendent jamais, son souverain tout puissant obéi par-dessus les frontières; et ce formidable pouvoir est en contradiction irréductible avec les principes essentiels de la société moderne. Il la menace et l'attaque, sans trêve, sur tous les points, aspirant ouvertement à la détruire, pour reconquérir la domination suprême qu'il exerça pendant tant de siècles et qu'il revendique comme le plus indiscutable de ses droits. ce pouvoir est d'autant plus dangereux qu'il a régné plus longtemps chez nous, qu'il a plus profondément pénétré nos institutions, nos mœurs, nos usages, et que, même dépouillé des redoutables privilèges matériels et de l'autorité qu'il tient du Concordat, il prolongera son influence mentale par les lois de l'hérédité.

    Contre lui, la France n'est pas moins en état de légitime défense qu'elle le serait contre tout autre empire en guerre déclarée.

    Le problème de la séparation de l'Église et de l'État consiste donc à affranchir et à assurer la liberté de conscience de tous les individus et par conséquent la liberté de la religion, mais aussi à nous défendre contre l'Église, qui a n'est pas moins l'ennemi de la liberté de conscience que l'ennemi de l'État.

    La proposition que nous avons l'honneur de vous soumettre a pour objet d'atteindre ce double but. Nous n'avons point conçu métaphysiquement ses dispositions diverses : nous les avons demandées à l'expérience, à l'histoire de notre pays, à cette Révolution admirable qui avait si heureusement résolu la question religieuse (et tant d'autres qui nous préoccupent aujourd'hui), à l'histoire et aux lois de tous les peuples civilisés contemporains qui ont voulu assurer chez eux la liberté entière de la conscience, en même temps que l'indépendance et la sécurité de l'État.

    Il nous parait superflu de développer ici les motifs à l'appui de chacune des dispositions; nous justifierons seulement en quelques mots la distinction que nous avons établie entre les associations ayant un but religieux, qui doivent être libres comme toutes les autres associations, et les congrégations qui doivent être supprimées. Cette distinctions, qui ressort invinciblement de la nature des choses, n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle fut mise en relief avec éclat par l'Assemblée constituante, et tous les peuples l'ont consacrée dans leurs lois.

    L'association, disent les jurisconsultes, est l'acte ou le contrat par lequel les individus libres mettent en commun une partie de leurs ressources ou de leurs efforts, en vue de les multiplier, pour atteindre un même résultat, sans porter atteinte à leur personnalité et sans aliéner les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La société, ayant pour but la garantie et l'exercice de ces droits pour chacun de ces membres, ne pourrait permettre, sans aller contre son but, des contrats tendant à la suppression de ces droits.

    "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression" - (Constitution du 3-14 septembre 1791; déclaration des droits, article 2)

    "Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des  malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que ... le magistrat (ait toujours devant ses yeux) la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission."

    " ... Le Gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
    " Ces droits sont la légalité, la liberté, la sûreté, la propriété." - (Constitution du 24 juin 1793; déclaration des droits, article 1er et 2.)

    "La loi ne reconnaît ni les vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.
    "Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public." - (Constitution du 5 fructidor an III, titre 14, dispositions générales, articles 352 et 360.)

    C'est en vertu de ces principes supérieurs que la Révolution n'hésita point à supprimer les congrégations religieuses.

    Les 12 et 13 février 1790, l'Assemblée constituante discuta la question de savoir si les ordres religieux seraient abolis, conformément aux propositions de Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique. Écoutez les principaux orateurs de ce débat :

        Pétition de Villeneuve :
    "Il faut détruire entièrement ces ordres; en conserver quelques uns, ce serait préparer la renaissance de tous ... Rendez des hommes à la liberté, des citoyens à la société, des bras à l'agriculture et aux arts qui les redemandent; rendez à la circulation d'immenses propriétés qui restent dans une stagnation funeste, et vous ferez un bien inestimable à la nation."

        Delley d'Agier:
    "Doit-on conserver les ordres religieux ? Non. Et pourquoi ? Parce que leur régime est continuellement en opposition avec les droits de l'homme."

        Barnave :
    "Je crois n'avoir pas besoin de démontrer l'incompatibilité des ordres religieux avec les droits de l'homme; il est très certain qu'une profession qui prive les hommes des droits que vous lui avez reconnus est incompatible avec ces droits.
    " ... Les ordres religieux sont donc incompatibles avec l'ordre social et le bonheur public; vous devez les détruire sans restriction."

        Garat l'aîné:
    " Les établissements religieux étaient la violation les plus scandaleuse des droits de l'homme."

    C'est la même idée que le sage Dupont de Nemours avait développée dans son discours du 17 décembre 1789, où il démontra que la nation française peut et doit supprimer ces corporations religieuses, qui ne sont qu'un grand crime contre la nature et contre la société.

    C'est pourquoi l'Assemblée constituante, à une immense majorité, rendit le fameux décret. du 13 février 1790:

    « Art, 1er". -La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques sciennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir"

    Le code civil n'a fait qu'appliquer les mêmes principes dans ses règles générales sur les contrats, sur les louages d'ouvrages et sur les sociétés:
    " Art. 1131. - L'obligation sans causa ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
    " Art. 1133, - La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
    " Art. l780, - On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée,
    " Art, 1833, -Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. "

    Bien loin d'être une mesure d'exception, la suppression des congrégations religieuses n'est donc qu'une application exacte des principes essentiels du droit commun moderne .

    La congrégation, en effet, est une corporation dont les membres, vivant en commun, souvent changeant de nom et dénaturant leur état civil, font vœu temporaire ou perpétuel d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, abdiquant ainsi leurs droits naturels de liberté et de propriété. Nous ne disons rien du troisième vœu. Les comptes rendus des cours d'assises nous apprennent trop souvent comment la nature se venge de l'nomme qui veut" faire l'ange ," et ne fait que " la bête ».

    Une telle corporation est manifestement contraire à. l'ordre public et destructive des droits naturels de ses membres. Aucun prétendu consentement ne peut la valider. Celui même qui, abusant d'une autorité illégitime, reçoit entre ses mains un semblable consentement, de semblables vœux, commet un véritable délit que certaines lois ont justement puni. ( Par exemple, l'article 19 de la loi du Il décembre 1874 sur les réformes constitutionnelles du Mexique, ainsi conçu :
    "L'État ne reconnaît pas d'ordres monastiques et ne peut en permettre l'établissement. quelle que soit la dénomination ou l'objet qu'ils prennent pour leur érection,
    " Les ordres qui s'établiraient clandestinement seront considérés comme réunions illicites que l'autorité peul. dissoudre, si leurs membres vivent en commun, et, en tout cas, leurs chefs, supérieurs ou directeurs seront jugés comme coupables d'attentat contre les garanties individuelles. " (Annexes, n°3).
    Tandis que l'association relève et fortifie la dignité humaine, multiplie les énergies individuelles, assure par conséquent le développement de plus en plus large de l'initiative privée et de l'esprit de liberté, et contribue ainsi puissamment à la prospérité sociale et au bonheur commun, la congrégation asservit l'individu et ne  à rien de moins qu'a l'anéantissement de  l'humanité elle.même.

    Un autre motif exige non moins impérieusement la suppression des congrégations religieuses: c'est la nécessité de supprimer les bIens de mainmorte ecclésiastique, dont le développement est si rapide et si dangereux.

    Ici encore nous sommes d'accord avec les principes nécessaires du droit public dans tous les pays et dans tous les temps.

    La nature ne connaît que des individus. Ils tiennent d'elle des droits et des besoins que les lois consacrent, mais ne créent point, et le degré de civilisation des peuples se mesure précisément a la conformIté de leurs institutions et de lois aux droits naturels des hommes. Or, les individus naissent et meurent, et les biens répartis entre eux circulent de détenteurs en détenteurs et de générations en générations: on a calculé que la propriété immobilière, en France, change de mains, en moyenne, tous les
vingt ans.

    Le droit naturel des individus à s'associer ne change rIen, en soi, au régime des biens. Pour être plusieurs, les copropriétaires associés ne restent pas moins des hommes soumis au sort commun, et leur part de la copropriété, ou le litre représentatif de cette part, circule comme une propriété individuelle ordinaire.

    Un être fictif, ne mourant pas, invisible, intangible, et pourtant propriétaire, n'existe donc pas dans la nature. S'il se rencontre dans la société, il ne peut avoir été créé que par elle, par sa volonté: la loi; et, conséquemment, la loi peut le créer ou le détruire dans les conditions qu'elle veut.

    Toujours et partout, les associations ayant une existence morale personnelle, indépendante de l'existence réelle et individuelle de leurs membres, ont dû, en effet, leur existence à la loi, et la loi les a réglementées ou dissoutes à son gré, conformément aux exigences du bien public.

    On imagine, en effet, combien seraient funestes ces êtres fictifs, s'ils pouvaient vivre et posséder en dehors et au-dessus de la loi, Immortels, au milieu d'une société où tout passe ou se transforme, accroissant indéfiniment leurs biens, ils deviendraient, dans un temps donné ou au profit du petit nombre d'individus qui les représentent, les maîtres de la terre et du genre humain.

    Montesquieu  l'avait si bien compris qu'il écrit dans l'Esprit des loIs un chapitre spécial sur " les bornes que les lois doivent mettre aux richesses du clergé "
    " Les familles particulières peuvent périr, dit-il; ainsi les biens n'y ont point une destination perpétuelle. Le clergé est une famille qui ne peut pas périr ...
    « Nous avons retenu les dispositions du lévitique sur les biens du clergé, excepté celles qui regardent les bornes de ces biens; effectivement, on ignorera toujours parmi nous quel est le terme après lequel il n'est plus permis à une communauté religieuse d'acquérir.
    " Ces acquisitions sans fin paraissent aux peupIe si déraisonnables que celui qui voudrait parler pour elles serait regardé comme un imbécile."

        Turgot dit de même, dans l'Encyclopédie :
    "Puisque les fondations absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, il faut bien qu'on puisse à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu avaient un tombeau, il aurait fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monuments stériles et remuer la cendre des morts pour nourrir les vivants !"

    Éloquente parfois et profondément vraie, que Mirabeau répéta plus tard, à la tribune de l'Assemblée constituante, dans son admirable discours du 30 octobre 1789 sur la propriété ecclésiastique.

    Quelques jours auparavant, le 23 octobre, Thouret avait mis en lumière, avec une grand force, les principes que nous venons de rappeler :

    "Il faut distinguer, disait-il, entre les personnes, les particuliers ou individus réels, et les corps, qui les uns par rapport aux autres, et chacun relativement à l'État, forment des personnes morales et fictives.

    " Les individus et les corps diffèrent essentiellement par la nature de lours droits et par l'étendue d'autorité que la loi peut exercer sur ces droits.
    " Les individus, existant indépendamment de la loi et antérieurement à elle, ont des droits résultant Je leur nature et de leurs facultés propres, droits que la loi n'a pas créés, mais qu'elle a seulement reconnus, qu'elle protège, et qu'elle ne peut pas plus détruira que les individus eux-mêmes.
    " Les corps, au contraire, n'existent que par la loi; par cette raison elle a sur tout cc qui les concerne, et jusque sur leur existence même, une autorité illimitée, Les corps n'ont aucun droit réel par leur nature, puisqu'ils n'ont pas même de nature propre, Ils ne sont qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut. les faire comme il lui plaît et qui, après les avoir faits, peut les modifier à son gré.
    " Ainsi la loi, après avoir créé les corps, peut les supprimer. "
Or, s'il est démontré, par une expérience séculaire, répétée chez tous les peuples, qu'il est impossible à la société de se défendre contre l'envahissement de certains corps, quelque précaution, quelque soin que les lois aient pris pour réglementer, pour modérer le développement de richesse de ces corps, de façon qu'ils ne nuisent pas aux individus ni a l'État, -que faut-il faire?
Évidemment, les supprimer."

     C'est précisément le cas des congrégations religieuse.

    Depuis l'origine de notre histoire, l'État chercha vainement à limiter l'accroissement des biens de mainmorte ecclésiastique.

    « Les revenus du fisc sont très réduits; toutes les richesses ont passé aux églises, " disait déjà un des premiers rois de France, vers la fin du sixième siècle. (Grégoire de Tours, Hist., lib, VI cap. XLVI.)

    Que l'on consulte plus loin, aux Annexes (n' 2), le sommaire que j'ai dressé de la législation de l'ancien régime, depuis l'ordonnance de Philippe IIII en 1275, jusqu'à, la veille de la révolution de 1789, on verra que les rois et les Parlements n'avaient rien négligé pour arrêter a mainmorte. Pourtant, ils réussirent si bien! qu'en 1789 le clergé ne comprenant que 120 000 à 130,000 individus dont 18,000 religieux et 30 000 religieuses seulement (V. Discours de Treilhard et de Martineau, séance du 19 février 1790), le reste étant le clergé régulier), possédait une partie considérable du territoire, d'une valeur da près de 4 milliards (V. Discours de Treilhard, séance du 18 décembre 1789), sans compter les valeurs mobilières.

    La mainmorte n'existait plus lorsque le Concordat fut conclu. Depuis, les congrégations religieuses se sont naturellement reconstituées et leur développement, en nombre et en richesse, 1 suivi une progression aussi rapide qu'irrésistible.

.
    Un rapide examen nous permettra d'en juger.

     Les premiers renseignements authentiques sur les biens des congrégations nous sont fournis par les débats de l'Assemblée constituante de 1848, à l'occasion de la loi qui établit sur les biens de mainmorte la taxe spéciale de 62 centimes et demi pour franc du principal de la contribution directe, c'est-à-dire 6 fr. 25 centimes, par exemple, pour un bien payant un impôt foncier de fO fr. on principal.
    (La loi du 30 mars 1870 a élevé cette taxe spéciale à 70 centimes, en la soumettant aux décimes d'enregistrement)

    Eh bien, quelle est la situation des congrégations en 1849?

    Consultons les débats, le rapport et les discours de M. Jules Grévy, les discours de MM. Félix Grellot, Besnard, Huot, Legeard, Paulin Gillon, Raudot, qui combattirent le projet; Passy et Dupin, quI le soutinrent; nous en dégageons les constatations suivantes :
L'exposé! des motifs du projet de loi déposé 1e 24 octobre 1848 par M. Goudchaux, ministre des finances, nous apprend que, d'après une statistique officielle préparée en 1846, les biens de mainmorte productifs de revenu, c'est-à-dire non affectés à des services publics et appartenant aux départements, aux communes, aux sociétés anonymes, aux hospices, aux fabriques, aux séminaires, aux congrégations religieuses, etc., s'élevaient en tout à 4 983 127 hectares - soit le dixième de la propriété imposable en France. Le rapport de M. Jules Grévy, déposé 1e 15 décembre suivant, constate que ces biens ne rapportaient cependant que 64,209,456 francs, c'est-à-dire le trente el unième du revenu foncier général, estimé alors à 2 milliards.
    L'existence des biens de mainmorte porte donc, faisait observer M. Jules Grévy, les plus graves préjudices à la richesse nationale, au Trésor public, à la masse des contribuables. A la richesse nationale : car, d'une part, ces biens étant retirés du commerce, ne fournissent aucun aliment au mouvement fécondant des transactions. et, d'autre part, ne produisent pas le tiers de ce que produisent les biens possédés par les particuliers. Au Trésor public: car ces biens, immobiles dans les mains d'un propriétaire qui ne meurt jamais, ne fournissent rien à l'impôt des mutations entre vifs ou par décès. A la masse des contribuables: Car les biens de mainmorte, par suite même de l'infériorité de leur production, ne contribuent à l'impôt direct que dans la proportion du tiers de l'impôt subi par les autres biens, ce qui fait retomber la différence sur les propriétaires ordinaires.

    Examinons maintenant le tableau officiel pub!ié par Je Moniteur du 17 février 1819. Au bas du discours de M. Grellet; nous voyons que la part des congrégations religieuses, dans la 4 893 127 hectares des biens de mainmorte, était la suivante :

    Nombre des congrégations religieuses : .......... 830

    Contenance des biens de mainmorte qu'elles possèdent :  6 858 hectares.
     Revenu annuel de ces biens : ................................. 1 535 835 francs.
     Valeur en capital :................................................. 43 026 914 francs

    Les communes possédaient 4 738 128 hectares, d'un revenu de 45 146 544 fr., et d'une valeur totale de 1 610 618 900 fr.

    Les hospices et établissements de charité : 178 287 hectares; revenu: 10 430 564 fr.; valeur capitale: 330 423 091 fr.;

     Les sociétés anonymes : 35 880 hectares; revenu, 3 874 116 fr.; valeur capitale : 91 132 487 fr.;

    Les bureaux de bienfaisance : 20 281 hectares; revenu 1 524 507 fr., valeur capitale: 50 831 936 francs:

     Les fabriques: 17 875 hectares; revenu : 1 064 499fr.; valeur: 35 446 607 fr.;

     Les séminaires, 3 804 hectares; revenu: 262,680 francs; valeur, 8,647868 fr.

    Depuis lors, l'application da la taxe spéciale de mainmorte permet de suivre à peu près le mouvement des biens des congrégations. Le tableau ci-dessous montre avec quelle rapidité ils se sont accrus:
Années 1849 :   6 858 hectares
           -1851 :   9 109 ­
           -1854 :   9 715 ­
           -1855 : 10 926 ­
           -1856 : 12 001 ­
           -1857 : 12 737 ­
           -1858 : 13 837 ­
           -1859 : 14 660 ­
           -1867 : 17 342 ­

    Dans le projet du budget de 1867, la contribution foncière en principal afférente aux biens des congrégations est évaluée à 264 671 fr. et la taxe spéciale de mainmorte à 165,393 fr.

    Dix ans plus tard, en 1877, le ministère des finances (direction générale des contributions directes) publia au mois davril, un état détaillé sur la taxe des biens de mainmorte. En voici les indications principales, qu'il est utile de rapprocher de celles de 1849, rappelées plus haut;

    Contenance totale des propriétés assujetties à la  taxe de mainmorte 4 897 060 hectares.
    Contenance des biens des communes : .......................................... 4 548 744 ­
    Contenance des biens des  hospices : ................................................186 055 ­
    Contenance des biens des  séminaires : ................................................ 8 770­
    Contenance des biens des fabriques : ...................................................38 628 ­
    Contenance des biens des établissements de charité : .............................4 957 ­
    Contenance des biens des bureaux de bienfaisance : ..............................30 177 ­
    Contenance des biens des sociétés anonymes : .................................... 49 790 ­
    Contenance des biens des congrégations religieuses. : ............................18 732 ­

    D'après ce même état, le total de la contribution foncière en principale pavée par la totalité des biens de mainmorte est de 5 620 56O fr., et le total de la taxe de mainmorte (qui n été élevé, décimes compris, à 0 fr. 87 1/2 du franc, par les lois du 30 mars 1872 et du 30 décembre 1873) est de 4 197 991 fr.
    Sur ces chiffres la part des congrégations, pour la contribution foncière en principal, est de 335 325 fr., et, pour la taxe de mainmorte, de 293 410 fr. .

     Les 18 732 hectares des congrégations sa divisent ainsi:
    Propriétés en culture: terres, vergers, jardins, vignes, prés, etc......12 808 hect.
    Propriétés incultes: pâtures, landes, terres vaines' etc. ................ 2 321 hect.
     Propriétés industrielles.................................................................... 1 hect. 95 ares
     Bois .........................................................................................2 255 hect.
     Propriétés bâties .......................................................................1 245 hect.

    Etatnt données ces indications, il est singulièrement intéressant de comparer la contenance et la valeur (d'après l'impôt) des biens de mainmorte appartenant aux différents propriétaires.

    Si on répartit en mille fractions égales la totalité des biens de mainmorte, on voit que la portion appartenant aux communes est de 929 millièmes, tandis que celle des congrégations est de seulement de 3 millième 8.

    Supposons que la qualité, la valeur des biens.soient identiques: chaque millième de ces biens supporterait une partie égale da la totalité de l'impôt qui les frappe, puisque l'impôt est adéquat à la valeur. Par conséquent, les communes payeraient les 920 millièmes de l'impôt, et les congrégations en payeraient les 3 millièmes 8.

    Or, sur les 5 620 560 francs de contribution foncière en principal acquittés par la totalité de la mainmorte, les communes ne payent que 3 157 575 francs, -soit les 561 millièmes (au lieu de 929), et les congrégations payent 335 325 francs -soit les 60 millièmes (au lieu de 38).

    Par conséquent, la rapport de la valeur à la contenance est "comme 60 est à 100 ", pour les biens des communes, -et presque "comme 2000 est à 100 ", pour' les biens des congrégations.
 C'est-à-dire que les ordres religieux accaparent les meilleures propriétés, dans les meilleures contrées.

    En 1880, nous trouvons l'état complet des propriétés des congrégations autorisées et mon autorisées publié dans le remarquable rapport de notre éminent président, M. Henri Brisson.

    Les biens officiellement possédés par les congrégations autorisées supportant seuls la taxe de mainmorte, il n'est pas douteux que l'état dressé par l'administration ne soit incomplet. Mais prenons le tel qu'Il est.

    Les congrégations y sont, vous le savez, relevées par catégorie et une à une, On distingue entre les immeubles possédés, c'est-à-dire dont les congrégations sont authentiquement propriétaires, et les immeubles occupés, c'est-à-dire dont les congrégations jouissent à titre apparent de locataire ou à tout titre, plus ou moins réel, autre que celui de propriétaire.

    Voici les chiffres d'ensemble :
 
Contenance, valeur locative et valeur vénale des immeubles possédés ou occupés 
par Ies congrégations autorisées ou non autorisées.
 
.NATURE DES CONGREGATIONS
CONTENANCE 
d'après  le cadastre.
VALEUR
locative
VALEUR
vénale
hect.     a.     c. 
francs
francs

Immeubles possédés par les congrégations .

 
 Congrégations autorisées
Congrégations d'hommes 
3.038   87   91
2 213 811
52 213 469 
Congrégations de femmes 
20 784   15   72
15 117 332
36 .721 509
Total 
23 823   03   63
17 331 143
420 934 978
Congrégations 
non autorisées
Congrégations d'hommes
9 121  48  56 
3 830 509 
94 174 755
Congrégations de femmes 
2 835  96  32 
2 791 281
66 317 941
Total
11 957  41   88
6 62  790
160 492 696
Total général 
35 780  48   51
23 952 933
581 427 674

Immeubles occupés par les congrégatlons

 
Congrégations autorisées
 
 Congrégations d'hommes
802  86  11
1 2944 089
29 220 089
Congrégations de femmes 
1.449  59  69
 2 186 797
 50 685 867
Total 
2.252  45  79
3 480 826
79 905 956
Congrégations
 non autorisées
Congrégations d'hommes 
1 838  58  12
1 188 303 
29 878 109
Congrégations de femmes
649  10  42
903 329 
 21 327 256
Total
2 487  98  54
2 091 632
51 205 350
Tolal général
4 740  44  35
5 572 458
131 111 306

Récapitulation des immeubles possédés ou occupés par les congrégations,

 
Congrégations autorisées
Congrégations d'hommes
8841  74  02
3 507 840 
81 433 558 
Congrégations de femmes
22 233  75  40
17 304 129
418 407 316
Total
26 075  49  42
20 811 969
500 849 934
Congrégations 
non autorisées
Congrégations d'hommes
10 96O  06  68
5 018 812
124 052 855 
Congrégations de femmes
3485  36  74
 3 694 610
80 615 194
Total
 14 445  43  42
8 713 422
211 698 945
Tolal général
40 520  92  81
29 525 304
712 538 980

Que de propriétés industrielles, que d'exploitations financières et commerciales, que de valeurs de tous genres il faudrait joindre à ce tableau pour avoir le vrai chiffre de la colossale fortune reconstituée, depuis soixante ans, par les congrégations religieuses.
Mais tenons-nous-en aux chiffres officiels. et ne considérons que les immeubles authentiquement possédés, à titre de propriétaires. par les congrégations autorisées et non autorisées (car c'est tout un, et les biens des secondes sont autant de mainmorte que ceux des premières quoiqu'ils ne payent pas la taxe), nous avons un minimum de 35 780 hectares, estimés 581 427 674 francs.
Si nous réfléchissons maintenant que les immeubles signalés comme seulement occupés par les congrégations sont, en réalité, presque toujours possédés par elles; que leur propriétaire apparent n'est qu'un porte-nom. un " homme de paille", comme on dit, servant à dissimuler la richesse de ces ploutocrates sacrés qui ont fait voeu de pauvreté, nous admettrons sans hésiter qu'on peut compter comme biens de mainmorte tous les immeubles figurant dans l'état officiel annexé au rapport de M. Henri Brisson.
Examinant alors la situation comparée de la propriété de mainmorte en France en 1819 et en 1880, nous voyons se dégager les résultats suivants
 
En 1849:
 En 1880: 
(d'après l'état de 1877)
Contenance totale de la propriété de mainmorte  4.983.127 hect. 4.897.060 hect.
Part des communes  .4.738.128 ­  4.548.744 ­ 
 Part des congrégations  6.853­  40.520 ­ 
Valeur de la part des congrégations 43.026.914 fr.  712.536.980 fr.

    Ainsi:
    Tandis que, dans les trente dernières années, la propriété de mainmorte a diminué dans son ensemble da 86 067 hectares;

    Tandis que les biens des Communes ont diminué de 189 374 hectares; les biens des congrégations ont augmenté en
étendue de 33 662 hectares, et en valeur de 669 542 066 fr.; -c'est-à-dire que leur étendue est six fois plus considérable et leur valeur seize fois plus considérable.

    Calculez maintenant combien il faudrait de temps pour que les congrégations, -dont les membres sont déjà trois fois plus nombreux qu'en 1789, -redevinssent plus riches propriétaires que sous l'ancien régime.

    Cette invincible marée montante de la mainmorte ecclésiastique, partout. où l'on ne détruit pas radicalement les congrégations religieuses, se constate en ce moment, sous nos yeux, d'une façon singulièrement significative en Italie,

    Nos sympathiques voisins, qui savent aussi bien que nous combien. le cléricalisme est l'ennemi , ont pris contre lui des mesures énergiques, énergiquement appliquées: La loi du 26 janvier 1873 a supprimé toutes les facultés de théologie (encore debout chez nous) ;
    La loi du 7 juin 1875 a soumis tous les citoyens, les séminaristes comme les autres, au même service militaire (On sait que nous n'en sommes pas encore là);
    La loi du 7 juillet 1866 a dissous et supprimé, en tant que personnes morales, toutes les corporations  et congrégations religieuses, régulières et séculières, ainsi que les maisons de retraite qui acceptent la vie en commun et ont un caractère ecclésiastique, et a dévolu au domaine de l'État tous les établissements, maisons, biens quelconques leur appartenant ;

    La loi du 15 août 1867, complétant la précédente, a enlevé la personnalité civile aux chapitres de chanoines, chapellenies, évêchés, et à toutes les associations religieuses quelconques;

    La loi du 11 août 1870 a détruit le dernier vetiges de la mainmorte ecclésiastique en convertissant les biens des fabriques;

     Enfin, la loi du 29 juin 1873 a déclaré applicables aux États romains, réunis au royaume en septembre 1870, les lois ci dessus rappelées,

    Certes, il semble que la mainmorte aurait dû être pour jamais extirpée 1

    Mais les Italiens avaient négligé une chose : c'est de distinguer les congrégations des associations, comme nous proposons de le faire. Supprimant la capacité légale des congrégations, ils les ont laissé subsister en fait.

    Qu'est-il arrivé?

    Les congrégations se sont reconstituées et sont en voie de rétablir rapidement, sous une forme déguisée, les biens de mainmorte supprimés depuis dix ans à peine.

    Il est curieux d'on lire l'aveu -et l'explication -dans la lettre suivante, écrite de Rome, le 21 janvier 1881, au plus autorisé de nos journaux cléricaux :

    «... En Italie, les corporations religieuses ne sont pas reconnues comme telles, mais ,elles ont le droit d'exister comme associations libres ...  Les moines ont parfaitement le droit de se réunir ensemble, d'acheter personnellement un couvent, d'y mener la vie commune et d'y faire ce que bon leur semble, pourvu qu'ils respectent les lois du pays ...

     " Grâce à cette liberté, que 1e statut accorde, les ordres religieux en Italie se relèvent peu à peu de l'abattement où les avaient jetés les lois injustes de suppression et de spoliation. Les couvents sont rachetés; on en rebâtit de nouveaux, là où les vieux ont été vendus ou détruits, et les corporations reviennent peu a peu à des conditions meilleures. Sans doute, le coup fatal porté aux ordres religieux par les lois de 1866-67 et par celle de 1872 a eu de bien funestes conséquences; mais, grâce à la liberté d'association, qui est accordée aux religieux comme a tout le monde, on peut espérer que leur avenir en Italie sera moins triste que ce qu'on avait prévu tout d'abord (Voir le Français du 27 janvier 1881).

    Devant un tel exemple, comment pourrait-on fermer les yeux?

    Oui, il n'y a qu'un seul moyen de supprimer la mainmorte ecclésiastique: c'est de supprimer les congrégations. La Révolution l'avait fait par les lois du 13 février 1790 et du 18 août 1792: elle avait pleinement réussi.

    Le Mexique l'a fait, par la loi du 17 décembre 18i4: il a réussi.

    Le canton de Genève, qui avait cru, en 1872, pouvoir autoriser exceptionnellement quelques congrégations charitables, en stipulant des conditions très précises pour empêcher leur accaparement des biens, a reconnu l'inanité do ces prescriptions, éludées chaque jour, et, s'est vu contraint de dissoudre ces congrégations, par arrêté législatif du 18 août 1875, pris à la suite d'un très intéressant rapport de M. Gavard, député.

    Tous les peuples qui n'ont pas employé résolument ce moyen ont échoué et se débattent vainement contre l'envahissement de la mainmorte monastique et contre la domination cléricale.

    Quant aux associations véritables, contractées, entre de lIbres citoyens, ayant un objet religieux, nous proclamons leur liberté absolue. Elles s'établiront, s'organiseront, comme il plaira à leurs membres. Mais, naturellement, elles n'auront de capacité légale qu'autant qu'elles auront obtenu de la loi la personnalité civile. En dehors de cette reconnaissance légale, il n'y aura que des individus libres d'agir entre eux, mais restant individus vis-à-vis des tiers et de l'État; il y aura association de fait, il y aura des associés; il n'existera pas une association, personne morale distincte, capable de posséder.

    C'est encore l'application pure et simple dos: principes du droit commun.

    Des individus qui s'associent on vue d'adorer leur Dieu ne sauraient, en effet, constituer ni une société civile, ni une société commerciale,
    La société civile " est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ",-dit l'article 1833 du code civil,

    Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, ont encore plus rigoureusement pour essence de "faire des actes de commence " et de procurer à leurs membres un partage de bénéfices.

    L'objet des associations pieuses qui seront formées entre citoyens d'un même culte n'aura rien de commun avec ces sociétés profanes, uniquement préoccupées d'intérêts matériels,

    Dès lors, s'ils achètent, s'ils possèdent en commun, Ce sera conformément aux règles ordinaires du droit concernant les co-propriétaires, c'est-à-dire à l'article 815 du code civil, ainsi conçu:
    " Nul ne peut être contraint a demeurer ,dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibition et conventIons contraires.
    " On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée."

    Quant aux associations ayant un objet religieux qui auront obtenu la personnalité civile et en jouiront suivant les formalités de la loi, nous proposons, en vertu des principes rappelés plus haut, de limiter leur droit de posséder des immeubles. Il faut ne tolérer la propriété de mainmorte que dans les limites du strict nécessaire : - le Mexique (loi du 17 décembre 1874, article 14); .-l'Illinois (loi du 18 avril 1872, articles 42 et 45); -l'État de New. York (loi du 11 avril 1876); -le canton de Neufchâtel, l'un des plus libéraux et des plus progressistes de la Suisse (loi du 16 février 1876), -et bien d'autres pays ont reconnu la nécessité de cette réglementation de la propriété immobilière des associations religieuses, d'ailleurs absolument libres sur tons les autres points qui nintéressent pas d'une manière aussi essentielle l'économie de la fortune publique (Voir Annexe n° 3).

    En résumé:

    Séparation absolue des Églises et de l'État, et liberté religieuse absolue ;

    Suppression des congrégations religieuses; Liberté des associations religieuses, mais réglementation de leur droit de propriété.

     Tel est le cadre de la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous soumettre, et qui, l'expérience le prouve, résoudrait heureusement la question si grave et si complexe qui nous presse chaque jour plus vivement.

     Quelques mots maintenant sur le côté fiscal de la suppression du budget des cultes; .

     Ce budget .s'élève, pour les dépenses de l'État seulement, à 50 millions environ.

    Les .dépenses des cultes étant supprimées, il y aura lIeu de diminuer les Impôts de 50 millions par an: -je propose d'appliquer cette diminution à la contribution foncière, et non pas même à la contribution foncière prise en bloc, mais aux cotes représentant la petite propriété, possédée et exploitée directement par les paysans, c'est-à-dire aux cotes intérieures à 50 francs représentant lit propriété non bâtie, -à l'exception des propriétés non bâties situées dans l'intérieur des communes agglomérées, de plus de 10,000 habItants, propriétés qui sont, par là même, de pur agrément.

    Les documents authentiques pouvant permettre de calculer d'une façon précise les conséquences et la portée d'un tel dégrèvement nous font défaut.  Je crois. cependant qu'on peut les évaluer assez approximativement et voici mon raisonnement.
Cherchons dabord pour quelle proportion les cotes inférieures à 50 francs interviennent dans le produit total de l'impôt foncier.

    D'après le Bulletin de statistique de 1881, les cotes foncières se sont classées, d'après leur importance:
 

Nombre des cotes.
Cotes de moins de 5 fr.
 -de 5 à 10 fr.
 -de 10 à 20 fr.
 -de 20 à 3O fr.
 -de 30 à 50 fr.
 -de 50 à 100 fr.
 -de 100 à 300 fr.
 -de 300 à 500 fr.
-de 500 à 1000 fr.
- au dessus de 1000 fr.
7 329 778
 2 490 040
 1 910 204
 888 881
 82O 772
 657 993
366 576
 56 261
 38 173
14 774
Total des cotes .. 14 264 388

    Ces 14 264 388 cotes produisent le total de l'impôt foncier, qui est en principal. de 174 300 000 francs (chiffre de 1881), -et de 35 639 8l5 fr.. avec les centimes additionnels, départementaux et communaux, le fond de non-valeur, etc.,

    En prenant la valeur moyenne probable des cotes de chacune des dix catégories du tableau précédent, el en calculant leur produit, on trouve un résultat total sensiblement égal aux produits constatés de l'impôt foncier.

    On peut donc tenir ces valeurs moyennes pour exactes.

    On calcule alors le produit des cinq premières catégories de cotes -(depuis 5 fr., et au-dessous jusqu'à 50 fr.), -et l'on voit que ce produit représente 40 p. 100 du total.

    En d'autres termes, les cotes inférieures à 5O fr. fournissant le 40 p, 100 de l'impôt foncier.

    Voilà la proportion : cherchons maintenant la chiffre de ce 40 p. 100.
 
Nous savons que ce total, en principal de l'impôt foncier est de .............................. 174 300 000
Dans cette somme, la portion payée payée par les propriétés bâties est évaluée à ...  53 000 000
Reste donc pour les propriétés non bâties ........................................................... 121 300 000

    Ces 121 millions sont un peu plus que doublés par les centimes additionnels, de telle sorte qu'on peut regarder la propriété non bâtie comme supportant en réalité environ 250 millions de contribution foncière.

    Or, nous avons vu que les cotes inférieures à 50 fr. payent 40 p. 100 de l'impôt.

    Donc, elles payent environ 92 millions sur ces 250.

    Réfléchissons maintenant qu'il reste à retrancher des cotes inférieures à 50 fr. celles représentant les propriétés non bâties situées dans les communes agglomérées de plus de 10 000 habitants, et nous voyons qu'on peut tenir pour à peu près certain que les cotes qu'il s'agit de dégrever payent au plus 90 millions de contribution foncière, tout compris.

    Ce sont ces 90 millions que je propose de diminuer de 50 millions, soit un dégrèvement de 55 p. 100.

    Ce sera le salut de notre petite agriculture, si cruellement éprouvée par les fléaux naturels depuis quelques années; ce sera un acte solennel de justice républicaine en faveur de ces vaillantes et patriotiques populations des campagnes, qui souffrent depuis si longtemps de l'exploitation cléricale, de la domination du prêtre, et qui n'oublieront plus qu'elles doivent à la Révolution la fin de leur servage matériel et de leur servage moral.


PROPOSITION DE LOI
Titre 1er

De la liberté religieuse

    Art. 1er. - Tous les cultes sont libres.
    Personne ne peut être empêché de suivre, en se conformant aux lois générales, le culte qui lui convient.
    Personne ne peut être contraint de se conformer à aucun culte, ni de contribuer aux frais d'aucun culte. ( Conf. Constitution du I4 septembre 1791, titre ler  -Constitution du 24 juin 1793. déclaration des droits, article 7 -Constitution du 5 fructidor an III, article 354; -Loi du 7 vendémiaire an IV,)

     Art. 2. -La République française ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
    Elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice des cultes, ni pour le logement de leurs ministres (Conf. Articles 2 et 3, loi du 3 ventôse an III; -Constitution de la Louisiane, 1879, article 51 ; -Constitution des États-Unis, article ler des amendements du 15 décembre 1791.).

    Art. 3. - A partir de la promulgation. do la présente loi, l'État, les départements, les communes rentreront immédiatement en pleine possession et jouissance de leurs immeubles actuellement affectés au service des cultes ou aux logements de leurs ministres ou des congrégations religieuses.

    Art. 4. -Les biens mobiliers et immobiliers des fabriques, des séminaires, Les consistoires appartiennent à la Nation, qui en prendra possession immédiate (Conf. Constitution de 1791, titre 1er, dispositions fondamentales , « Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent. à la nation et sont dans tous le, cas à sa disposition. »).
    Toutefois, les biens ou valeurs provenant de dons ou legs, ou fondations, ayant une destination spéciale, feront retour aux donateurs ou aux héritiers des testateurs ou donateurs, jusqu'au sixième degré inclusivement,
    Les valeurs mobilières et objets mobiliers de toutes natures seront vendus dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, et le produit versé dans la caisse des écoles.
    Les immeubles seront vendus dans le délai de deux ans et le prix versé dans la même caisse

    Art. 5. -Les départements, communes ou sections de communes ne pourront acquérir, ni recevoir, ni prendre ou donner à bail aucun local pour l'exercice d'un culte, et établir aucune taxe, ni fournir aucune subvention pour les dépenses d'aucun culte ou le logement de ses ministres (Conf, Articles 9 et 10, loi du 7 vendémiaire an IV).
    Par disposition transitoire, les communes sont autorisées à céder à bail leurs immeubles pour l'exercice du culte, pendant cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi.

    Art. 6. -L'État, ni les communes ne feront aucune démonstration d'aucun genre au sujet des solennités religieuses.
    En conséquence, cessent d'être jours féries tous ceux qui n'ont pas pour objet exclusif la célébration d'événements purement civils.- Les dimanches restent désignés pour être jours de repos dans les bureaux et établissements publics ( Conf. Loi organique du Mexique, du 14 décembre I874, article 3,).
    Aucune autorité, aucun corps de l'État ne peut prendre officiellement part aux actes ou cérémonies d'un culte quelconque.

    Art. 7. -L'instruction religieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque sont prohibées dans tous les lycées, collèges, écoles, casernes, hôpitaux, et dans tous les établissements quelconques appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.
    Toutefois, les personnes habitent ces établissements peuvent, sur leur demande, se rendre aux temples de leur culte, ou recevoir dans ces établissements mêmes, en cas de nécessité, les secours spirituels de leur religion ( Conf. Loi mexicaine du 14 décembre 1874, article 4,),

    Art. 8, -Les réunions publiques ayant pour objet l'exercice d'un culte sont soumises au droit commun (Conf. Loi du 7 vendémiaire an IV, article 1,).
 
 

TITRE II

Des congrégations religieuses.

    Art 9 -La loi ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.
    Elle ne permet aucune association ayant pour objet d'aliéner la personne humaine (Cf. Constitution de l'an III, article 152 et 35; Code civil, article 1131, 1133, 1780)

    Art. 10 -En conséquence, les autorisations accordées à des congrégations religieuses sont révoquées, et toutes ces congrégations religieuses sont éteintes et supprimées.
    Sont considérées comme congrégations religieuses toutes les associations dont les membres vivent en commun. dans un but religieux. sous certaines règles particulières, sous l'autorité d'un ou de plusieurs supérieurs, et par moyens de promesses ou vœux temporaires ou perpétuels d'obéissance, de pauvreté et de célibat (Cf. Décret du 13 février 1790, article 1er, et du 187 août 1792, article 1er - LOi mexicaine du 14 décembre 1874, article 20)

    Art. 11.- Les biens détenus par les congrégations et communautés non autorisées appartiennent à l'État, qui en prendra possession immédiate (Cf. Code civil, art. 539 et 713.)
    Dans l' année qui suivra la prise de possession, les membres de ces congrégations et communautés recevront à titre de  de secours, une somme totale égale à une année de revenu de l'ensemble des biens dont l'État aura pris possession.
    En outre, les membres qui justifieront d'un apport réellement personnel et effectué dans  la congrégation seront remboursé de cet apport.

    Art. 12. - Les biens des congrégations et communautés actuellement autorisées seront liquidés comme il suit (Cf. Loi du 24 mai 1825, art. 6) :
    Les bien acquis par donation entre vifs ou par testament feront retour aux donateurs ou aux héritiers en ligne directe ou collatérales des donateurs ou des testeurs jusqu'au sixième degré inclusivement.
    Les biens réellement et personnellement apportés seront restitués aux membres qui justifieront de leur apport.
    Les biens des congrégations ou communautés hospitalières seront attribuées aux hospices ou à défaut aux bureau de bienfaisance des communes où ils sont situés.
    Les biens mobiliers et immobiliers des autres congrégations sont dévolus à l'État.
    Les revenus des biens provenant de de chacune des congrégations ou communautés sera employé à payer, à leurs membres respectifs, des pensions viagères qui seront établies, d'après l'âge des destinataires, par un règlement d'administration publique.
    Néanmoins, le maximum de ces pensions ne pourra, en aucun cas, excéder 1 200 francs (Cf. Décret du 18 août 1792, titre III, chapitre 1er, paragraphe 2, article 2.)
    Au fur et à mesure de l'extinction des pensions, les revenus deviendront disponibles pour l'État et seront affectés à l'instruction publique.
    En aucun cas, les membres non français ne pourront recevoir de pension viagères. Ils n'auront droit qu'à un secours (Cf. Décret du 18 août 1792, titre V, article 21)

    Art. 13.- Les membres des congrégations supprimées, autorisées et non autorisées, pourront disposer du mobilier des chambres et des effets, vêtements et linge affectés à leur usage personnel.
    Inventaire sera dressé des livres communs, archives, tableaux et objets d'art et copie en sera envoyée au ministre de l'instruction publique pour être statué, par lui, sur la vente de ces objets ou sur leur répartition dans les bibliothèques et musées nationaux ( Cf. décret du 18 août 1792, titre V, article 16.).

  Art. 14. -Seront mis immédiatement sous séquestre tous les biens immobiliers aliénés ou hypothéqués par les congrégations et communautés depuis le 29 mars 188O et tous les biens occupés par elles, à titre de locataires ou autrement, pour être statué par les tribunaux compétent sur la sincérité desdites aliénations ou hypothèques el sur les litres de propriété (Cf. Décret du 18 août 1792, titre III, chapitre II, paragraphe 2, article 5).

     Art 15. -Les Français peuvent s'associer librement dans un but religieux.
    Les associés pourront obtenir par une loi la transformation de leur association de fait en association légalement reconnue et jouissant de la personnalité civile. -­
    Dans le cas d'association de fait, les associés ne peuvent posséder que conformément aux règles des articles 845 et suivants du code civil, sans qu'il puisse, en aucune manière, être fait application des dispositions du même code sur la contrat de société.
    Dans le cas d'association légalement reconnue, aucune de ces associations faites dans un but religieux ne pourra acquérir, recevoir, ni posséder, ni directement, ni par personne interposée, aucun autre immeuble que ceux strictement nécessaires à l'exercice du culte et dont la contenance est déterminée au maximum à un hectare (Cf. Loi mexicaine de 1874, article, article 14; - loi de l'Illinois du 13 août 1872, article 42 et 45; - loi de New York, du 11 avril 1876. Il n'y a pas d'église, à Paris, ayant un hectare. La Madeleine a 69 ares; Saint-Sulpice 64 ares.).
    Lesdites associations ne pourront, en aucun cas, ni sous aucune forme, constituer un ordre monastique ou une congrégation ou communauté, ni se syndiquer entre elles, sous peine de dissolution immédiate et sans préjudices des dispositions formulées ci-après.

    Art, 16. -Toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, pour chacun des contrevenants.
    Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés faits ou pris contrairement à la présente loi seront nuls et comme non avenus.
    Les fonctionnaires publics ou officiers ministériels qui les auront signés, ou y auront contribué, ou, les connaissant officiellement, ne les auront pas signalés au procureur général et au directeur des domaines de leur ressort, seront condamnés chacun à une amende de 1 000 il 10 000 francs.
    Les immeubles ou valeurs qui auront fait l'objet de ces actes seront mis immédiatement sous séquestre par le receveur des domaines dans le ressort duquel les actes auront été passés ou dans le ressort duquel les biens seront situés, dès qu'il en aura connaissance, et seront vendus au profit du Trésor, après que le tribunal compétent aura déclaré la nullité desdits actes.
    Le produit de ces ventes sera inscrit séparément aux recettes extraordinaires du budget et affecté spécialement aux dépenses de l'instruction publique.

    Art. 17. -Toutes contraventions à la présente loi, toutes contestation à raison de son exécution, toutes actions intentées par les particuliers en vertu de ses dispositions seront jugées par le jury, excepté les actions en partage prévues plus haut par l'article 15.

    Art. 18. - Sont abrogé et supprimé :
    La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802);
    Les articles organiques du 26 messidor an IX;
    La loi du 23 ventôse an XII (sur les séminaires);
    Le décret du 18 février 1809 (maisons hospitalières de femmes);
    Le décret du 30 décembre 1809 (fabriques);
    La loi du 2 janvier 1817 (établissements ecclésiastiques);
    La loi du 24 mars 1825 (congrégations religieuses de femmes);
    Et généralement toutes les lois, décrets, règlements, arrêtés et dispositions de loi quelconques contraires à la présente loi.

    Art. 19. -En conséquence de la suppression du budget des cultes. il sera simultanément opéré un dégrèvement de 50 millions sur la contribution foncière, et aux cotes inférieures à 50 francs.
    Toutefois, ne profiteront pas du dégrèvement, les propriétés non bâties situées dans l'intérieur des communes agglomérées de plus de 10 000 habitants.

    Art. 20. -Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera fait, dans le mois de sa promulgation, et sous la responsabilité des ministres de la justice et des cultes, de l'intérieur et des finances, un règlement d'administration publique.
    Une commission de onze membres, nommée par la. Chambra des députés, au scrutin de liste et en séance publique, sera chargée de contrôler l'exécution de la présente loi.
.

 ANNEXE N° 1

LOIS FRANCAISES

DISPOSITIONS DIVERSES SE RAPPORTANT A L'EXPOSE DES MOTIFS
OU AU TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI

CONSTITUTION DU 3-14 SEPTEMBRE 1791
Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens
(1789)

TITRE 1er. -Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.

     La Constitution garantit comme droits naturels et civils :
    " La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;
    " La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police...
    " Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition. "

Déclaration des droits

    Art, 10. -Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
DéclaratIon des droits de l'homme et du citoyen,

    Art 7. -Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peu, vent être interdits.
    La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

    Art 20. -Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale.
 
 

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III
DéclaratIon des droits

    Art. 15. - Tout homme peut engager son temps et ses services, mais, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

TITRE XIV -Dispositions générales.

    Art. 352 -La loi ne reconnaît ni vœux religieux nI aucun engagement contraire aux droits naturels da l'homme,

    Art. 354. -Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.
    Nul ne peut être forcé de contribuer aux frais d'aucun culot. La République n'en salarie aucun,

    Art, 360. -Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.

DÉCRET DU 29 SEPTEMBRE 1789

    Ordonnant que l'argenterie des églises qui n'est pas nécessaire pour la décence du culte soit portée aux hôtels des monnaies, au profit de la nation.

DÉCRET DES 2-4 NOVEMBRE 1789

     Mettant tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation.

DÉCRET DU 18 AOUT 1792
 relatif à la suppression des congrégations séculières el des confréries.

    L'Assemblée nationale, considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérite de la patrie, et que le moment où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres, et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image ou de faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit:

    Art. ler. -Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculière, ecclésiastiques, telles que...: les congrégation' laïques telles que celles des fréres de l'École chrétienne, etc.. ..; les congrégations de filles telles que.. ,et généralement toutes les corporations religieuses séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et eu soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et
supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.

.......................................................................................................................................................................................
    Les titres II, III et suivants du décret sont relatifs à l'aliénation, comme biens nationaux, des biens des congrégations et autres associations religieuses supprimées et au traitement de leurs membres.

DÉCRET DU 3 VENTOSE AN III[ (21 février l795.)

    Art. 1er. -Conformément à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 22 de la Constitution, l'exercice d'aucun
 culte ne peut être troublé.

    Art. 2. -La République n'en salarie aucun.

    Art. 3. -Elle ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.

    Art. 4. -Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

    Art. 5. -La loi ne reconnaît aucun ministre du culte,: nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

    Art. 6. -Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.

    Art. 7. -Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit.
    Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui sera affecté. Aucune proclamation ni convocation ne peut être faite pour inviter les citoyens.

    Art. 8. -Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

    Art. 9. -Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses

­............................................................................................................................................
 .

 DÉCRET DU 7 VENDEMIAIRE AN IV
(29 septembre 1795)

     La Convention nationale. après avoir entendu le rapport de son comité de législation;
    Considérant qu'aux termes de la. Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux loi, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun;

    Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul corps, la modifier ou compléter celles qui ont été rendues, et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution;

    Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans les mesures de police et de sûreté publique;

    Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes ......  prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif, ou dominant et persécuteur, tel que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées .....

    Art. 1er. -Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.
    Cette surveillance se renferme Jans des mesures de police et de sûreté publique.

     Art. 9. -Les communes ou sections de communes ne pourront en nom collectif acquérir ni louer de local pour J'exercice des cultes.

    Art. 10. -Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établir aucune taxe pour acquitter les dépenses d'un culte, ou le logement des ministres.

    Art. 11. -Tous actes, contrats, délibérations , arrêtés, jugements ou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédents seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à 500 livres d'amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six.

    Les articles 13 à 16 défendent de placer des signes particuliers à un culte dans les lieux publics ou extérieurement.

    Les articles 16 à 19 sont relatifs aux lieux où les cérémonies des cultes sont interdites et aux enceintes où elles peuvent avoir lieu.

     Les articles 20 et 21, aux actes de l'état civil.

    Les articles 22 à 26 sont relatifs aux délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice d'un culte.

     Les articles 26 à 32 règlent la compétence, ia procédure et les amendes.
 
 

LOI DU 24 MAI 1825
Relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations el communautés religieuses de femmes.

 Art. 6. -L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

Art. 7. -En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

Dans le cas de révocation prévue par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée : 1° sur les biens acquis il titre onéreux; 2° subsidiairement, sur les biens acquis il titre gratuit...
 
 

CODE CIVIL

Art. 539. -Tons les biens Vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.
(La rédaction primitive disait " à la nation" : c'est en t807 seulement que "à la nation " fut remplacé par "au domaine publIc"

Art. 713.- Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

 ANNEXE N° 2

RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION DE L' ANCIEN RÉGIME
SUR LES BIENS DES CONGRÉGATIONS

 LÉGISLATION DE L'ANCIEN RÉGIME

    En 1275, ordonnance de Philippe III rendue au Parlement de 1a Toussaint ou de Noël, déclarant que les acquisitions des gens d'église qui seraient préjudiciables au roi ne seraient pas tolérées, -merito non debeant aliquatenus tolerari.

    En décembre 1291, ordonnance semblable de Philippe IV.

    Idem, de Philippe VI, du 29 octobre 1314.

    Loi 20 juillet 1463, ordonnance de LouIs XI enjoignant aux ecclésiastiques et autres gens de mainmorte de fournir des aveux et déclarations de leurs biens.

    Des "entreprises sont faites chaque jour par des prélats, communautés et autres gens de mainmorte sur nos droits et sur ceux de nos vassaux et sujets laïques " et cet abus procède surtout du défaut d'exécution, par les gens d'église, des lois qui les obligent depuis longlemps à faire déclaration de leurs acquisitions nouvelles

    L'édit accorde un an aux gens de mainmorte pour faire ces déclarations. Passé ce délai, tous les biens non déclarés ou inexactement déclarés seront mis sous séquestre, " réaulment et de fait en notre main ".

    Le 15 octobre 1520, mandement de François 1er pour le rappel aux ordonnances défendant aux communautés, gens de mainmorte, d'acheter sans déclaration ni permission préalable.

    Le 2 septembre 1517, lettres patentes d'Henri Il enjoignant à tous gens do communauté et mainmorte de faire la déclaration de leurs nouveaux acquêts tous peine de confiscation.

    Délai de deux mois est accordé pour exécuter, -" et, où dedans ledit temps ils n'auraient à ce satisfait, prenez, saisissez, et faites prendre, saisir et mettre en nostre main réaument et de fait toutes les terres, rentes, héritages et possessions par eux délégués et occupées, dont toutefois ils ne vous auront fourni déclaration. "

    Le 19 mai 1549, déclaration d'Henri Il enjoignant aux gens d'église, de communauté et de mainmorte de donner un état de tous les biens qu'ils possèdent.

    Le 2 septembre 1551, lettres patentes d'Henri II enjoignant déclaration des nouveaux acquêts dans le mois, sous peine de confiscation.

    Janvier 1560, -ordonnance générale rendue sur remontrances des états généraux d'Orléans:

    Art. 19. -Défense de recevoir profession de religieux ou religieuses. les masles qu'ils n'aient vingt-cinq ans et les filles vingt ans ". En cas contraire, lesdits profès recouvreront la plénitude de leurs droits héréditaires et pourront donner leurs biens comme ils voudront, sauf au profit du monastère -Le tiers état avait demandé (aux états d'Orléans, 1560) que l'âge des vœux fût de trente uns pour les hommes, vingt-cinq pour les filles.

    Art. 27. - Défense aux "curez, vicaires ou autre gens d'église recevoir les testaments et disposition de dernière volonté esquels aucune chose leur soit léguées ou donnée." - Le Tiers avait demandé qu'il fût défendu aux curés de recevoir aucun acte de dernière volonté.

    21 novembre 1629 :
    Déclaration défendant de faire "aucun établissement de monastère, maisons et communautez religieuses de l'un ou l'autre sexe, en quelque ville et lieu que ce soit, même des ordres ci-devant reçus et établis dans le royaume sans l'expresse permission du roi, - à peine de nulité."

    Ordonnance de janvier 1629, rendue sur les plaintes des états généraux assemblés à Paris en 1614 (Code Michaud) :

    Art. 9. -.Toutes personnes qui auront pris l'habit de religieux, profez de quelque ordre que ce soit, et demeuré cinq ans avec ledit habit dans ledit monastère où ils l'auront pris, ou autre du même ordre, seront censez et réputez profez et, partant incapables de disposer de leurs biens, succéder à leurs parents, ni recevoir aucune donation. "

    (Aux états, le tiers, armé de l'accroissement de la mainmorte. contre lequel les mesures précédemment ordonnées avaient été impuissantes, demandait que "nulle communauté ecclésiastique et gens de mainmorte ne pussent acquérir d'immeubles, si ée n'est pour accroître l'enclos des maisons où ils habitent, avec connaissance de cause toutefois vérifiée en parlement."  Ce vœu ne fut point consacré par l'ordonnance. Les parlements se firent toutefois les exécuteurs des doléances du tiers. Leur jurisprudence fit loi et se montra de plus en plus favorable aux familles qui osaient réclamer contre les donations ou les testaments les dépouillant au profit des gens de mainmorte. Ainsi les legs universels furent annulés par le parlement de Paris; celui de Rouen les réduisit au tiers; dans le midi, le clergé était plus favorisé, mais toujours, cependant, les legs étaient réduits.)

    Néanmoins, en 1655, lorsque Fouquet, à bout de ressources, consulta les intendants sur les moyens de remplir le trésor, on évaluait la propriété foncière du clergé aux sept douzièmes du territoire.

(BibI. nat; Extrait des pièces contenues dans le fond Dupuy, n° 775. -Picot, États généraux, tome III, p. 482)
 

    Édit d'août 1661 portant défense de donner à fonds perdu aux communautés :

    Il importe de porter remède à un désordre , la vente à fonds perdu aux communautez, "lequel désordre est venu à un tel excès qu'il nus a semblé être nécessaire d'en arrêter le cours; .... par le temps, une bonne partie des biens du royaume tomberait en la propriété des gens de mainmorte, qui sont incapables d'en posséder aucun sans nos lettres de permission."
    A ces causes,
     Défense de donner à fonds perdu "aucuns deniers comptant, héritages ou rentes aux communautés ecclésiastiques, régulières ou séculières et autres gens de mainmorte"  (excepté à l'Hôtel-Dieu de Paris), -et aux communautés d'accepter, - "à peine de nullité, de confiscation des biens donnez, el de 3 000 lIvres d'amende contre les communautez qui auront accepté. "

En décembre 1666, édit de Louis XIV:

    "Les rois nos prédécesseurs, ayant jugé combien il était important à l'État qu'il ne se fit dans le royaume aucun établissement de communauté sans leur permission", ont décrété cette permission préalable nécessaire ; mais on a violé ces règlements, "ce qui a fait que le nombre des communautés s'est augmenté de manière qu'en beaucoup de lieux elles tiennent et possèdent la meilleure partie des terres et revenus" ...

    Voulons et ordonnons qu'à. l'avenir aucune communauté ne s'établisse sans permission très expresse (suit une nomenclature très détaillée des formalités à remplir).

    En cas de non observation de ces formalités, les communautés et associations seront illicites, incapables, leurs biens confisqués au profit des hôpitaux; -les magistrats qui n'auront pas fait observer la loi, révoqués, déclarés incapables, déchus de tous leurs droits, tenus des dettes de ces communautés, solidairement avec les évêques dans 1e ressort desquels elles se seront établies.

    14 décembre 1674,
    Déclaration portant que les archevêques et autres ecclésiastiques et gens de mainmorte fourniront à la chambre des comptes l'état de leur temporel.

    30 octobre 1687. -Lettre de Louis XIV à plusieurs intendants. -(Registres secrets,) .
    "Ayant esté informé que, soubs prétexte du consentement de quelques évesques ou autrement, il s'est estably plusieurs communautez religieuses d'hommes et de femmes en divers lieux de mon royaume sans en avoir eu la permission par mes lettres patentes, je vous escris cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous examiniez si dans l'estendue de vostre département il s'est fait de pareils establissements, particulièrement depuis l'année 1660, et que vous m'en envoyiez un mémoire, pour en ordonner ensuitte ce que je trouveray à propos."

    28 avril 1691:
    Déclaration fixant les cas auxquels il est permis aux religieuses de prendre des dots, et jusqu'à quelles sommes elles peuvent monter.

    Du 28 avril 1693 :
    Nouvelle déclaration ayant le même objet. Malgré les ordonnances de 1666 et 1667 ...
    "les monastères n'ont pas laissé d'augmenter encore (par les dots) les biens considérables qu'ils avaient... Nos Parlements ont réprimé ce désordre dans des occasions où l'on avait donné des sommes excessives pour l'entrée de quelques personnes dans des monastères; ils ont même tâché d'en empêcher la continuation par des arrêts généraux quils ont rendus. Ces arrêts n'ont pas eu le succès que l'on devait attendre de la justice de leurs dispositions, les voies dont on s'est servi pour les éluder ont été très préjudiciables il nos sujets: il y a nécessité d'apporter ries remèdes mettant fin à un abus que l'on ne saurait tolérer.".

    A ces causes,

    Défendons à tous supérieurs et supérieures (de monastère) d'exiger aucune chose, directement ou indirectement, en vue et considération de la réception, de la prise d'habit, ou de la profession. .

    (L'édit permet cependant des pensions viagères, pour certains monastères, et règlementé ces pensions.)

    Du 4 octobre 1704:
    Déclaration de Louis XIV frappant du droit d'amortissement les rentes constituées à prix d'argent au profit lies gens de mainmorte.

    En octobre 1703, un édit avait créé des contrôleurs chargés de surveiller et vérifier les économes et les greffiers des domaines des gens de mainmorte.

    31 juillet 1717 :
    Arrêt du conseil portant que les monastères et communautés de filles religieuses seront tenus de rapporter dans trois mois par-devant les intendants des provinces les titres de leur fondation et dotation, les lettres patentes de leur établissement, un état de leurs revenus, de leurs charges et dettes; ensemble les comptes de recettes et de dépenses desdits monastères et communautés, rendus pendant les dix dernières années.

    Le l" juin 1739, sur requête du Parlement de Metz, Louis XV publie un édit spécial à la Lorraine, II rappelle les inconvénients des biens des gens d'église, qui se multiplient en violation de toutes les lois, si sages, si nécessaires, promulguées pour empêcher cet accroissement ; puis:
    "Les différents moyens dont on s'est servi pour éluder les défenses portées.,. nous obligent à ajouter des précautions encore plus efficaces, soit pour empêcher que par des voies indirectes on ne fasse de nouveaux établissements sans autorisation, soit pour empêcher les communautés autorisée, de faire sans permission de nouveaux acquêts". Loi d'autant plus nécessaire que les gens de mainmorte pessèdent déjà une très grande partie des fonds de terres dans l'étendue du Parlement de Metz.,. et qu'il faut une plus grande attention à conserver ce qui en reste encore (!...) à des sujets aussi fidèles que ceux de cette province",

A ces causes, etc...

    Aucune donation ne sera acceptée à l'avenir, ni legs, ni rente. sans permission; aucune acquisition ne sera faite, aucune autorisation ne sera donnée sans enquête préalable de commodo et incommodo sur l'acquisition, ou sur la fondation d'une nouvelle communauté. Défense à tout tabellion. notaire et tout autre officier de faire acte en contravention sous peine de nullité, d'interdiction contre eux de dommages-intérêts. d'amende " qui sera arbitrée suivant l'exigence du cas " et dont le tiers sera attribué au dénonciateur...

    Défense à quiconque" d'être prête nom, sous peine d'amende de 3 000 livres, même sous peine plus grande suivant l'existence du cas. "

    Droit aux gens lésés de répéter leurs biens sur communautés, etc. etc.,.. " Les enfants ou présomptifs héritiers seront admis, même du vivant des donateurs ou vendeurs, à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés, --seront envoyés en possession pour en jouir en toute propriété, avec restitution des fruits ou arrérages, du jour de leur demande, "

    25 août 1749 (d' Aguesseau, chancelier; Machault, contrôleur général). Édit de Louis X V :
    " Un des principaux objets de notre attention, ce sont les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de mainmorte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles,.., qui ont souvent le déplaisir de s'en voir privées... en sorte qu'une très grande partIe des fonds de notre moyenne se trouve actuellement possédés par eux... "

    A ces causes, l'édit :

    Renouvelle toutes les défenses antérieures ... Il ne sera fait aucun nouvel établissement, chapitre, séminaire, communauté religieuse quelconque même sous prétexte d'hospice, de quelque qualité que ce soit, sans permission expresse par lettres patentes enregistrées (série très longue de formalités, de précautions, de justifications à faire ... ) à peine de nullité, de vente de leurs biens aux enchères ... le prix confisqué au bénéfice de l'État ...

    Aucune nouvelle maison, pour les communautés autorisées ..

    Défend à tous gens de mainmorte d'acquérir, recevoir, ni posséder à l'avenir aucun fonds de terre, maison, droit réel, rentes foncières, sans lettres patentes, à peine de nullité ;

    Confère aux enfants et héritiers présomptifs des bienfaiteurs ou vendeurs le droit de revendiquer les biens composant leurs dons ou vente;

    Requiert, en cas de non revendication par eux, les procureurs généraux do faire d'office vendre ces biens aux enchères, au profit des hospices;

    Interdit aux tabellions, notaires, etc., de passer tous actes irréguliers en faveur des congrégations communautés, etc., sous peine d'interdiction , .dommages-intérêts envers les parties " amende arbItrée suivant l'exigence des cas "

    Défend à toutes personnes de prêter leurs noms aux gens de main morte " pour éluder la loi, à peine de 3 000 livres d'amende, .même sous plus grande peine suivant l'exigence du cas ", etc..

    Arrêt du conseil, du 24 mai 1766.

    Considérant que:

    " S'il appartient à l'autorité spirituelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux dans l'ordre de la religion; si elle seule peut consacrer les vœux, en dispenser ou en relever dans le for intérieur, la puissance temporelle a le droit de déclarer abusifs et non véritablement émis les vœux qui n'auraient pas été formée suivant les règles canoniques et civiles, comme aussi d'admettre ou de ne pas admettre les ordres religieux suivant qu'ils peuvent être utiles ou dangereux dans l'État, même d'exclure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique, etc... "

    Édit de mars 1768,

    Il fixe à vingt un ans accompli   pour les hommes et dlx huit ans pour les filles l'âge de la profession monastique (nullité des vœux et intégrité des droits héréditaires comme sanction) ;

    Défend aux supérieurs et supérieures d'admettre aucun étranger non naturalisé ;

    Défend aux congrégations de conserver plus de deux monastères à Paris, et plus d'un seul dans les autres villes (Aujourd'hui, à Paris, les Lazaristes ont neuf maisons ; les jésuites dix-neuf; les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, trente sept, etc.),
 
 

ANNEXE N° 3
EXTRAITS DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE EMPIRE D'ALLEMAGNE

 Loi du 10 décembre 1871

    Elle ajoute à l'article 130 du code pénal du 31 mai 1870, punissant d'une manière générale quiconque porte atteinte à la paix publique en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la société les unes contre les autres un paragraphe ainsi conçu :

    «Tout ecclésiastique, ou autre personne employée à la célébration du culte, qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, soit en public et devant la foule, soit dans l'intérieur d'une église ou tout autre lieu consacré aux réunions religieuses et devant plusieurs personnes, aura fait des affaires de l'État l'objet d'une déclaration ou d'une discussion dangereuse pour la paix publique, sera puni de l'emprisonnement ou de la détention pendant deux ans au plus".
    (Voté par 179 voix contre 108, au Reichtag.)

    Loi du 4 juillet 1872 sur les jésuites.

    Art. l". -L'ordre de la société da Jésus, les ordres et les congrégations analogues à des ordres qui Ont de l'affinité" avec lui sont exclus du territoire de l'empire d'Allemagne.
    ...(Délai de 6 mois pour supprimer les établissements existants )

    Arrêté du 5 juillet 1872 (pour exécuter):

    l'Exercice de toutes les fonctions de l'ordre, spécialement dans églises, écoles et. missions, interdit aux membres de l'ordre, individuellement.
 


AUTRICIHE-HONGRIE
Loi votée en 1874 par la Chambre des députés
et en 1876 pur la Chambre des Seigneurs.

    Autorisation du Gouvernement nécessaire pour toute Congrégation dont los membres s'obligent à la vie commune, et pour tout nouvel établissement de ces congrégations après leur autorisation.

    Leurs statuts soumis au Gouvernement.

    Leurs membres et leurs chers doivent être tous Autrichiens habitant l' Autriche. Aucun lien avec supérieur étranger. Surveillance constante du gouvernement sur état du personnel et des biens.

    Comptes rendus annuels obligatoires. Aucune libéralité sans autorisation

    L'autorité administrative a le droit do rechercher si les lois sont observées, en visitant les communautés et en entendant les dépositions de leurs membres.

GRAND-DUCHÉ DE BADE
Loi du 2 avril 1872.

    .Il est défendu aux membres d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse analogue à un ordre d'enseigner publiquement dans les établissements d'instruction et d'éducation du grand-duché. "
Autre loi du même jour
    Défense aux membres des ordres religieux non régulièrement admis. d'exercer des missions ou de distribuer des secours spirituels.., à peine de quatorze jours au moins de prison de police. »

États-Unis -CONSTITUTION :
Amendements ratifiés le 15 décembre 1791.

     Art. ler. -Le congrès ne pourra établir une religion d'État, ni défendre le libre exercice d'une religion, ni restreindre la liberté de la
parole ou de la presse, ni le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser au gouvernement des pétitions pour le redressement de ses griefs, »
 
 

    ILLINOIS
Loi du 18 avril 1872 sur les associations.
(Très complète et intéressante,)

    Trois sections dans la loi:
    1° Associations ayant pour but un bénéfice;

    2° Associations qui ne sont point formées en vue d'un bénéfice à recueillir (simple déclaration sur nom de l'association, objet, administrateurs, statuts, etc.,), un certificat constate: dès lors association constituée, possédant personnalité civile, etc.,

    3° Associations religieuses". Art. 35, -Toute église, congrégation ou société formée en vue de l'entretien d'un culte peut être établie par la nomination, en réunion à ce destinée. de deux ou plusieurs de ses membres en qualité d'administeurs (trustees) et par l'adoptIon d'un titre social.

    Art. 36. -Dépôt au bureau d'enregistrement d'un acte constatant, sous serment (atfidavit) le lieu, la date de la réunion, les noms des «trustees » élus, le titre social.
    Ces formalités remplies, l'association est constituée légalement et possède la personnalité civile, possède, vend, achète, hypothèque, etc.

    Art. 42. -Les biens immeubles ne peuvent dépasser 10 acres (un peu moins die 4 hectares); lassociation peut y élever les constructions dont elle a besoin, y établir un cimetière.

    Art. 45. -En rase campagne toute association ainsi constituée peut acquérir jusqu'à 40 acres (un peu moins de 16 hectares) de terre, et y faire toutes los installations convenables pour tenir des réunions religieuses en rase campagne (camps meeting).

CONSTITUTION DE LA LOUISIANE (1879)

    Art. 51. -L'État ne peut accorder des secours pécuniaires à aucune religion ...  ni accorder une préférence à aucune religion.

 ÉTAT DE NEW-YORK
Loi du 12 mai 1875, sur les associations.
 (excepté les associations religieuses)

    Il y a peu de formalités à remplir; simples déclarations enregistrées. L'enregistrement doit être refusé si l'objet de la société est contraire aux lois de l'État ou défendu par elles.

    Les sociétés peuvent posséder, à condition que leurs immeubles ne dépassent pas 500 000 dollars (2 500 000 fr.) et leurs biens meubles 50 000 dollars, non compris les bâtiments où est le siège de l'association.

    Le revenu total ne peut jamais dépasser 50 000 dollars (250 000 fr.).

Loi du 11 avril 1876, spéciale au associations religieuses

Art. 2.- En aucun cas, le revenu des biens dont s'agit (coventions diocésaines, synodes, comités presbytéraux, corps quelconque gouvernant une église non incorporée _ (pour oeuvres de religion, de charité, d'éducation, etc.) - ne peut dépasser 25 000 dollars ( 125 000 fr).

MEXIQUE

 Loi organique du 14 décembre 1874,
sur les réformes constitutionnelles.

    Art. 1er. -L'État et l'Église sont indépendants l'un de l'antre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune religion; mais l' État exerce une autorité sur chaque religion en ce qui concerne l'ordre public et le respect des institutions.

    Art. 2. -L'État garantit l'exercice des cultes dans la RépublIque. Il ne poursuivra et ne punira que les actes et pratiques qui, bien qu'autorisés par quelques cultes, constituent une contravention ou un délit conformément aux lois pénales.

    Art. 3. -Aucune autorité, aucune corporation, aucune troupe en corps ne peut prendre part officiellement aux actes d'un culte quelconque ; l'État ne fera aucune démonstration d'aucun genre au sujet de solennités religieuses. En conséquence, cessent d'être jours fériés tous ceux qui n'ont pas pour objet exclusif la célébration d'événements purement civils. Les dimanches restent désignés pour être jours de repos dans les bureaux et établissements publics.

    Art. 4. -L'instruction religieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque restent prohibées dans tous les établissements de la fédération, des États et des municipalités. 0n enseignera la morale dans ceux dont la nature le comportera, mais sans aucune relation avec aucun culte. L'infraction à cet article sera punie d'une amende disciplinaire de 25 à 200 piastres, et, en cas de récidive, de la destitution des coupables.

    Les personnes habitant les établissements publics de toute classe peuvent, si elles le demandent, se rendre aux temples de leur culte et recevoir, dans les établissements mêmes, en cas d'extrême nécessité, les secours spirituels de leur religion. Des règlements particuliers déterminent la manière dont cette autorisation se donnera pour que l'objet de ces établissements ne puisse en souffrir et qu'il ne soit point porté atteinte à la disposition de l'article 3.

    Art. 5.- Aucun acte religieux ne pourra se célébrer en public, si ce n'est dans l'intérieur des temples, sous peine ... (quinze jours de prison) ... (parfois six mois).

    de même, hors des temples, ni les ministres d'un culte, ni leurs adhérents de l'un ou l'autre sexe ne pourront porter de vêtement ou d'insignes distinctifs, sous la peine disciplinaire de 10 à 250 piastres d'amende.

    Art. 6. -(Cloches) (règlement do police).

    Art. 8. -Est nulle l'institution d'héritiers ou légataires faite en faveur des ministres du culte, de ses parents jusqu'au quatrième degré civil, et des personnes qui habitent avec les ministres, lorsque ceux-ci auront prêté des secours spirituels dune nature quelconque au testateurs durant la maladie dont ils seront morts, ou qu'ils auront été leurs directeurs.

    Art. 11. -Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent, et cette réunion peut être dissoute par l'autorité. Les délits commis à d'instigation ou à la suggestion d'un ministre du culte, dan les cas ci-dessus, constituent ce dernier auteur principal du fait.

    Art. 12 -Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques et soumises la surveillance de la police et l'autorité pourra y exercer les lonctions de son emploi, si les circonstances le demandent.

    Art. 14.- Aucune institution religieuse ne peut acquérir de biens-fonds ni capitaux à eux attachés, à l'exception des temples consacrés d'une façon immédiate et directe au service public d'un culte avec les annexes et dépendances strictement nécessaires  à ce service.

    Art. 15. -Les associations religieuses, représentées dans chaque localité par leur supérieur, ont les droits suivants :
    1° Celui de pétition; .

    2° Celui de propriété pour les temples acquis dans les termes de l'article précédent, droit qui sera régi par les lois particulières de l'État où seront situés tes édifices lorsque l'association aura pris fin dans chaque localité ou que la propriété en sera abandonnée ;

    3° Celui de recevoir des aumônes ou donations, lesquelles ne pourront jamais consister en biens-fonds, en reconnaissances sur biens-fonds pas  plus qu'en obligations ou promesses pour l'avenir, soit en titre d'institutions testamentaires, donations, legs, ou toutes autres espèces d'obligations de ce genre, sous peine d'être nulles et sans effet;

    4° Le droit de recevoir cas aumônes dans l'intérieur des temples par les moyens de quêteurs nommés par elle, étant entendu qu'au dehors la nomination de pareils quêteurs reste absolument interdite, car ils tomberaient sous le coup de l'article 413 du code pénal du district (cet article s'occupe de la fraude non qualifiée, laquelle n'est punie que d'une amende qui ne dépasse jamais 1 000 piastres), lequel est déclaré applicable à toute la république.

    5° Le droit consigné dans l'article suivant :
Indépendamment des droits ci-dessus, la loi n'en reconnaît aucun autre aux sociétés religieuses comme corporations.

    Art. 16.- Le domaine directe des temples qui, conformément à la loi du 12 juillet 1859, furent nationalisés et laissés au service du culte catholique, ainsi que celui des temples qui, postérieurement, furent cédés à toute autre institution religieuse, continue d'appartenir à la nation; mais l'usage exclusif, la conservation et l'amélioration en appartiendront aux institutions religieuses auxquelles on les a cédés, jusqu'à ce que la consolidation de la propriété soit décrété.

    Art. 17. - Les édifices dont parlent les deux articles qui précèdent seront exemptés du payement des contributions, si ce n'est lorsqu'ils auront été construits ou acquis nominativement et déterminément par un ou plusieurs particuliers qui en conserveront la propriété sans la transmettre à une société religieuse. Cette propriété, en pareil cas, sera soumise à la loi commune.

    Art. 18.- Les édifices qui n'appartiendront pas à des particuliers et qui, conformément à cette section et à la suivante, seront recouvrés par la nation seront aliénés conformément aux lois qui régissent la matière.

SECTION TROISIÈME

    Art. 19.- L'État ne reconnaît pas d'ordre monastique et ne peut en permettre l'établissement, quelle que soit la dénomination ou l'objet qu'ils prennent pour leur érection.

    Les ordres qui s'établiraient clandestinement feront considérés comme réunions illicites que l'autorité peut dissoudre, si leurs membres vivent en commun; et, en tous cas, leurs chefs, supérieurs ou directeurs seront ,jugés comme coupables d'attentat contre les garanties individuelles, conformément à l'article 963 du code pénal du district, déclaré applicable à toute la République:

    Art. 20. -Au point de vue des articles précédents, les ordres monastiques sont: les sociétés religieuses dont les membres vivraient sous certaines règles particulières par moyen de promesses ou voeux temporaires ou perpétuels et avec soumission à un ou plusieurs supérieurs, alors même que tous les membres de l'ordre auraient une habitation distincte. En conséquence, les déclarations premières et suivantes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 mai 1861 demeurent sans effet.

SECTION QUATRIÈME

    Art. 21. -La simple promesse de dire la vérité et celle d'accomplir les obligations que l'on contracte, remplacent le serment religieux dans ses effets et sanctions et seront seules légalement obligatoires, lorsqu'il s'agira d'affirmer un fait devant les tribunaux, auquel cas on aura recours à la première; la seconde interviendra à la prise de possession d'un emploi ou d'une fonction.

    Cette dernière se formulera par la protestation formelle, sans aucune réserve, d'observer et faire observer, le cas échéant, la constitution politique des États unis mexicains, avec ses additions et réformes, ainsi que les lois qui en émanent. Cette protestation devra être faite par quiconque prendra possession d'un emploi ou d'une charge publique, soit de la fédération, soit des États ou des municipalités.

    Dans les autres cas où, conformément aux lois, le serment produisait quelques effets civils, ces effets ne sont plus produit alors même que la protestation sera faite.

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SECTION CINQUIÈME

  Art. 23 ........................
XIV. -Tous cimetières et lieux de sépulture seront soumis à l'inspection de l'autorité civile, alors même qu'ils appartiendraient à des entreprises particulières. Il ne pourra être établI d'entreprises de ce genre sans permission de l'autorité compétente, il ne pourra être procédé à aucune inhumation ou exhumation sans permis ou ordre écrit du fonctionnaire ou de l 'autoritè compétente.
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SECTION SIXIÈME

Art. 25- -Nul ne pourra être tenu  à un travail personnel sans son plein consentement et sans une juste rétribution.

Le défaut de consentement, et alors même qu'il interviendrait une rétribution, constitue une attaque à la garantie constitutionnelle, de même que le défaut de rétribution, lorsqu'il y a eu consentement, tacite ou exprès, à condition d'être
rétribué.

Art. 26. -L'État ne peut permettre que l'on exécute un contrat, pacte ou convention ayant pour objet la diminution, la perte ou 1e sacrifice irrévocable de la liberté, soit pour cause de travail, d'éducation ou de vœu religieux, ni qu'une personne stipule sa proscription ou son exil. Toutes les stipulatIons qui se seraient en violation de cet article sont nulles et obligent toujours celui qui les accepte aux dommages et intérêts qui on résultent.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 27. -Il appartient aux autorités politiques des États de prononcer les peines administratives (Ou disciplinaires. Le texte dit : guberalivasr.) dont parle la présente loi. Les mêmes autorités encourraient le double de peine vis-à-vis des gouverneurs des États si elles autorisaient ou toléraient sciemment la violation de la loi. Les gouverneurs des États sont à leur tour responsables de la violation de la présente loi et des négligences commises par eux-mêmes ou par les autorités et employés qui sont sous leurs ordres.

PORTUGAL

Décret du 28 mai 1831, abolissant les congrégations.

    Art. 1er. - Tous les couvents, monastères, hospices, collèges ou établissement quelconque de moines, des ordres religieux, soit au Portugal, les Algarves, les îles adjacentes ou tout autre possession du portugal, quels que soient leurs dénominations, statuts et règlements, sont et demeurent supprimés.

    Art. 2- Toutes les propriétés de ces couvents sont incorporées aux domaines nationaux.

(La suite du décret liquide, pensionne, etc.)

SAXE

Loi du 23 août 1876,
concernant l'exercice du droit de haute surveillance
qui est attribuée à l'État sur l'Église catholique.

    (L'article 57 de la charte constitutionnelle saxonne attribue au roi le pouvoir souverain sur les églises, ainsi que le droit de surveillance et de tutelle sur toutes les confessions religieuses. (V. la loi prussienne du 13 mai 1873.) La loi saxonne est très dure, très minutieuse, astreint les prêtres à une foule de formalités et soumet étroitement à la surveillance et à l'autorité du pouvoir civil.)

    "Art. 30. - Les membres des ordres religieux ou de congrégations ressemblant à des ordres ne peuvent, même individuellement, exercer leur mission religieuse dans l'étendue du royaume.

    "Seules, les religieuses d'origine allemandes appartenant à des congrégations de femmes établies en Allemagne et qui se bornent à soigner les malades et les enfants peuvent continuer à remplir individuellement leur mission dans le pays, mais seulement avec l'autorisation et sous la surveillance du gouvernement. L'autorisation est toujours révocable.

    "Art. 31.- Il est interdit d'organiser des confréries religieuses affiliées à des ordres religieux ou à des congrégations ressemblant à des ordres.

    "Art. 34.- Le gouvernement est autorisé à prononcer, comme peines administratives (sans le concours des tribunaux), contre ceux qui contreviendraient, soit par leurs actes, soit par leurs omissions, à la présente loi ou aux arrêtés pris par les autorités compétentes conformément à la loi, des amendes calculées d'après l'importance des biens possédés ; il est également autorisé à employer tous les moyens de contrainte pour faire exécuter la présente loi et les arrêtés ci-dessous mentionnés."