Sous l'ancien régime, les juifs,
soumis au bon vouloir de l'autorité royale, tour à tour expulsés,
tolérés ou spoliés, ne jouissant d'aucun droit et n'avaient
pas de culte constitué, leurs communautés n'avaient qu'une
existence précaire.
Les penseurs et les écrivains qui,
durant le cours du dix-huitième siècle, préparèrent
le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas sans réclamer
des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de France.
La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l'objet
et leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment,
et en janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites.
"Nous voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu'ils soient traités
et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume
et réputés tels."
Peu d'année avant la Révolution,
Malesherbes avait formé une commission chargée
d'examiner les questions relatives à l'émancipation des juifs.
Les événements se précipitèrent et ce fut l'Assemblée
constituante qui accomplit l'œuvre de libération.
Dès le 3 août 1789, l'abbé
Grégoire appelait l'attention de ses collègues sur la situation
des juifs français. Joignant ses efforts à ceux de son
collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à
la tribune le 3 puis le 28 septembre 1789.
Discutée avec ardeur et passion
par Rewbell, l'abbé Maury et l'évêque de Nancy, la cause
des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau,
au cours des séances des 21, 23, et 24 décembre. Le premier
résultat de ces délibérations fut un décret du
28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du
Midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 26 février 1790,
puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches
auprès de l'Assemblée afin que les israélites de la capitale
fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.
Le 23 août 1789, la Constituante
avait déjà proclamé le grand principe de la liberté
de conscience. Elle le sanctionna par l'article 10 de la Déclaration
des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S'appuyant
sur ces principes, Duport soumit à l'Assemblée, le 27 septembre
1791, un projet d'émancipation des juifs, et dans la même séance,
la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs français
tous les droits du citoyen.
La Constitution de 1793 reconnut et garantit
également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l'an III,
qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa
aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses
de leur culte.
Les israélites, qui n'avaient jamais
cessé de subvenir par eux-même aux besoin des communautés,
continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des contributions
volontaires l'exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres
de charité et d'assistance.
Il n'existait cependant aucun groupement
régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les
ministres de la religion n'étaient investis d'aucune autorité
administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur
enjoignant de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à
ceux qui auraient contracté mariage devant l'officier d'État
civil. (Arrêté du 1er prairial, an X)
Cette organisation du culte israélite
fut l'œuvre de Napoléon. Elle vint, après le Concordat
et les lois organiques de l'an X, compléter l'ensemble de la législation
qui règle l'exercice des trois religions reconnues par l'État.
Un décret du 30 mai 1806 convoqua
à Paris une assemblée de juifs notables, désignés
par les préfets, d'après le tableau suivant : Haut-Rhin, 12
membres ; Bas-Rhin, 15 ; Mont-Tonnerre, 9 ; Rhin et Moselle, 4 ; Sarre, 1
; Roër, 1 ; Moselle, 5 ; Meurthe, 7 ; Vosges, 7 ; Gironde, 2 ; Basses-Pyrénées,
2 ; Vaucluse, 2 ; Côte-d'Or, 1 ; Seine, 6.
Dans les autres départements, les
préfets devaient désigner un délégué par
500 citoyens de religion juive.
Conformément aux disposition du
décret de mai, les délégués se réunirent
à l'hôtel de ville le 26 juillet. Ils étaient au nombre
d'environ 120.
Napoléon Chargea Mathieu Molé,
Portalis fils et Pasquier des fonctions de commissaires auprès de l'assemblée.
Une commission de neuf membres fut nommée par les délégués
et de concert avec Molé, Portalis et Pasquier, un règlement
organique du culte mosaïque fut élaboré. L'Assemblée
l'adopta à l'unanimité le 10 décembre 1806. En outre,
la commission prépara un certain nombre de décisions doctrinales
qui furent soumises à l'approbation et à la sanction d'une
autre assemblée, le grand sanhédrin, composé en majeure
partie de rabbins. Ce Sénat juif, qui composait soixante-et-onze membres,
se réunit à l'hôtel de ville le 9 février 1807
et approuva les formules morales proposées par la commission des neuf
et par les trois commissions supérieures. Ces formules, imprégnées
de l'esprit moderne, résumaient les principes de doctrine morale et
religieuse dont devaient s'inspirer les ministres du culte et les administrateurs
de des communautés et des consistoires établis par le règlement
organique. L'ordonnance de mai 1844, dont nous parlerons plus loin, et qui
forme actuellement le principal corps de la législation concernant
les israélites, le reproduit dans se grandes lignes.
Le règlement du culte mosaïque
groupait les synagogue et communautés en consistoires départementaux
ou en circonscriptions consistoriales comprenant plusieurs départements
; fixait le mode d'élection des consistoires et de nomination des rabbins
; plaçait les consistoires de province sous le contrôle d'un
consistoire central à Paris. Il indiquait le chiffre du traitement
destiné aux rabbins, sans le mettre à la charge de l'État.
Un décret du 11 décembre
1808, signé au camp de Madrid, fixa le nombre des consistoires à
treize, et les établit à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence,
Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin
et Casal.
Deux ordonnances de Louis XVIII, l'une
du 29 juin 1818, l'autre du 20 août 1823, apportèrent quelques
modifications au règlement organique de 1806 et mirent la législation
en rapport avec les besoins nouveaux crées par l'accroissement de la
population.
Sous Charles X, un arrêté
ministériel autorisa, en 1829, l'établissement d'une école
centrale rabbinique à Metz. Un règlement fixa le nombre des
élèves, le programme des études, le mode d'attribution
des diplômes rabbiniques. L'école était placée
sous la direction du consistoire de Metz et sous l'autorité du consistoire
central de Paris.
Il était pourvu aux frais de premier
établissement de l'école sur des fonds réservés
du traitement de l'un des plus grands rabbins du consistoire central pour
1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen
d'une allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être
répartie entre les divers consistoires de province.
Les ministres du culte étaient payés,
eux aussi, par les communautés et les consistoires. Ce fut seulement
sous le règne de Louis-Philippe que le traitement des rabbins fut
mis à la charge du Trésor. La proposition en fut faite par
la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la discussion de la charte
par Viennet et Berryer. L'article du projet gouvernemental attribuait aux
seuls ministre des cultes chrétiens un traitement de l'État.
De Rambuteau proposa la suppression du "seuls"
et son amendement fut adopté.
Le 13 novembre 1830, un projet de loi
ainsi conçu fut présenté à la Chambre :
"A compter du 1er
janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements
du Trésor public"
Rapporté par Augustin Périer,
le projet fut adopté à une grande majorité et passa à
la chambre des pairs, présidée par Pasquier. Celle-ci, sur
le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix contre 37, le
1er février, l'adoption du projet.
La loi du 8 février 1831 consacra
ainsi l'égalité des différents ministres des cultes au
point de vue des traitements. Deux ordonnances, l'une du 22 mars, l'autre
du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements
pour les rabbins. La période historique de l'organisation du culte
israélite en France était close.
"Plusieurs dispositions
de ces décrets et ordonnances sont encore en vigueur. Mais la législation
du culte israélite est presque tout entière renfermée
dans l'ordonnance fondamentale des 25 mai- 14 juin 1844, qui est pour ainsi
dire la charte de ce culte - le décret du 15 juin 1850 sur les consistoires
départementaux - le décret important du 29 août 1852 portant
modification de l'ordonnance du 25 mai 1844 - le décret du 5 février
1867 sur les élections consistoriales - le décret du 12 septembre
1872 sur les élections des grands rabbins et rabbins. Il faut y ajouter
divers dispositions légales relatives à l'administration des
biens et à la comptabilité des consistoires, ainsi qu'aux inhumations
et pompes funèbres." (Baugey. de la condition légale
du culte israélite.)
Nous nous proposons d'extraire des textes
énumérés dans ce résumé les dispositions
qui régissent actuellement le culte israélite.
Celui-ci est administré, sous le
contrôle du consistoire central, par les consistoires départementaux
et par les commissions administratives.
Consistoire central
Le consistoire central se compose d'un
grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires
départementaux ( actuellement neuf dans la métropole et trois
en Algérie). Les membres laïques du consistoire central sont élus
pour huit ans par l'assemblée des électeurs ; le grand rabbin
est nommé à vie par un collège électoral composé
des membres du consistoire central et des délégués choisis
par les électeurs à raison de deux par circonscription consistoriale.
Le consistoire central est l'intermédiaire
entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il
est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte
israélite. Il approuve les règlements relatifs à l'exercice
du culte. Il a le droit de censure à l'égard des membres laïques
des consistoires départementaux ; il peut provoquer, pour des causes
graves, la révocation de ces membres, et même la dissolution
d'un consistoire départemental. Il délivre seul les diplômes
du premier et du second degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques,
donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et des
rabbins communaux ; il statue sur la révocation des ministres officiants,
proposée par les consistoires départementaux. Enfin, il approuve
le budget, ainsi que les comptes de l'ordonnateur de chaque communauté
consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés par
les consistoires pour la quotité et le mode de perception des diverses
taxes.
Consistoires départementaux
Chaque consistoire départemental
se compose du grand rabbin de la circonscription et de dix membres laïques.
Le grand rabbin est nommé par le
consistoire central sur une liste de trois candidats présentée
par le consistoire départemental auquel s'adjoint une commission composée
:
1° d'un délégué
nommé par les électeurs inscrits de chaque communauté
ayant un ministre du culte rétribué par l'État.
2° d'un nombre égal de délégués
choisis par les électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques
sont élus pour huit ans par les électeurs de la circonscription.
Le consistoire départemental a
l'administration et la police des temples de sa circonscription et des temples
et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent. Il
fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant
les cérémonie religieuses relatives aux inhumations et à
l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort. Il institue auprès
de chaque temple un commissaire administrateur ou une commission administrative
qui agit sous sa direction et sous son autorité. Il représente
en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits
qui leur appartiennent. Il participe à la nomination du grand rabbin
et à celle des rabbins communaux, dans les conditions ci-dessus énoncés
; il nomme les sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agent du temple
du chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la circonscription
consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs disciplinaires.
Il est chargé de l'administration des biens de la communauté
consistoriale, sur lesquels il exerce, en outre, vis-à-vis des communautés
non consistoriales les attributions dévolues au consistoire central
aux communautés consistoriales.
Outre son rôle administratif, le
consistoire départemental a un rôle social ; ainsi, il est chargé
par le règlement de 1806 d'encourager par tous les moyens possibles
les israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles
et par l'arrêté du 17 avril 1832 de surveiller et d'encourager
les écoles primaires israélites.
Enfin, l'article 22 de l'ordonnance de
1844 charge le consistoire d'adresser chaque année au préfet
un rapport sur la situation morale des établissements de charité,
de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
Il faut ajouter que le consistoire de
Paris a été chargé par un décret en date du 1er
juillet 1859 de l'administration de l'école centrale rabbinique, transférée
à Paris le 1er novembre 1859. cette école, où sont formés
les ministres du culte, est moins un séminaire qu'"un établissement d'enseignement supérieur,
puisqu'on y est admis qu'à la condition de produire le diplôme
de bachelier ès lettres. C'est la faculté de théologie
israélite qui délivre des diplômes de licenciés
en théologie aux élèves ayant quatre années de
scolarité, et, à la fin de leurs études, des certificats
d'aptitude au titre de sous-rabbin, rabbin ou grand rabbin (Baugey)." Son programme comprend, outre les études religieuses
et théologiques, l'histoire de la philosophie, la littérature
grecque, la littérature latine, le chaldéen, le syriaque, l'arabe,
etc.
Ses circonscriptions
consistoriales sont au nombre de neuf, savoir :
Circonscription consistoriale
de Bayonne (2 000 âmes) : Basse-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn,
Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Landes.
Circonscription consistoriale
de Besançon ( 2200 âmes) : Doubs, JUra.
Circonscription consistoriale
de Bordeaux ( 3 000 âmes) : Gironde, Dordogne, Corrèze, Creuse,
Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieur, Vendée, Deux-Sèvres,
Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Mayenne, Ille-et-Vilaine,
Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère.
Circonscription consistoriale
d'Épinal ( 8 700 âmes) : Haute-Saône, Haute-Marne, Vosges,
territoire de Belfort.
Circonscription consistoriale
de Lille (3 800 âmes) : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes,
Marne.
Circonscription consistoriale
de Lyon (2 600 âmes) : Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie,
Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Allier, Puy-de-Dôme,
Loire, Haute-Loire, Cantal.
Circonscription consistoriale
de Marseille (5 500 âmes) : Bouches-du-Rhônes, Vaucluse, gard,
Hérault, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.
Circonscription consistoriale
de Nancy ( 4 500 âmes ) : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.
Circonscription consistoriale
de Paris ( 50 000 âmes) : Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure,
Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe,
Orne, calvados, Manche.
Des chiffres indiqués
pour chaque circonscription, il ressort que le total de la population israélite
en métropole s'élève à 77 350 âmes ; mais
ces chiffres ne comprennent que les israélites connus comme tels n'étant
basés sur aucun recensement officiel. Ils ne sont qu'approximatifs
et certainement inférieur au nombre réel des israélites
habitant la métropole, que l'on peut évaluer à 120 000
âmes environ.
Commissions administratives
Les commissions administratives sont instituées,
par délégation du consistoire départemental, auprès
de chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs
de chaque communauté choisissent les membres de la commission chargé
de l'administration de leur temple et font ratifier leur choix par
le consistoire départemental. Les commissions administratives exercent
surtout les attributions relatives aux biens qu'elles sont chargées
d'administrer conformément aux prescriptions du décret du 27
mars 1893.
Ministres du culte
Les ministres du culte sont : le grand rabbin du consistoire
central ; les grands rabbins des consistoires départementaux ; les
rabbins communaux, les sous rabbins et les ministres officiants.
Le mode de nomination
de grand rabbin du consistoire central et des grands rabbins des consistoires
départementaux a été indiqué ci-dessus.
Les rabbins communaux
sont nommés par le consistoire départemental assisté
d'une commission composée de délégués élus
au scrutin de liste, moitié par le chef-lieu de la circonscription
rabbinique, moitié par les autres communautés de cette
circonscriptions, le nombre de ces délégués ne pouvant
dépasser six.
Les sous-rabbins
sont nommés par les consistoires départementaux.
Les ministres officiants
sont élus par une assemblée, comprenant au moins cinq membres,
tous désignés par le consistoire départemental.
Conclusion
L'esprit qui
a présidé à l'élaboration de ces divers textes
qui ont établi le régime légal du culte israélite
en France a été fort bien défini dans le rapport qui
sert de préambule à l'ordonnance du 25 mai 1844.
Après avoir
indiqué l'origine du décret du 16 mars 1808 et exposé
la méthode suivie pour la confection de la nouvelle ordonnance, destinée
à compléter ou à modifier les dispositions des textes
antérieurs, le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
termine son rapport par ces lignes, qu'il est bon de reproduire parce qu'elles
caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite
:
"Dans son ensemble, cette ordonnance ( celle de 1844) assure
à l'autorité publique la légitime part d'influence qui
lui appartient sur les intérêts administratifs du culte israélite,
sans permettre que jamais elle s'immisce dans des questions dogmatiques auxquelles
elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable surveillance
du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens de
la discipline et de la hiérarchie ; elle définit les droits
et les devoirs des consistoires et des ministres du culte israélite
; elle obtint, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet, l'assentiment
des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée.
Tous leurs coreligionnaires applaudiront, je n'en doute pas, à ses
dispositions diverses."
Les prévisions formulées par l'auteur de l'ordonnance
de 1844 se sont réalisées. Grâce aux dispositions qu'elle
contient, les communautés israélites se sont développées
; la centralisation et la hiérarchie établies par les pouvoirs
publics, tout en permettant de donner satisfaction aux aspiration variées
qui se manifestent dans toute collectivité, ont maintenu dans les diverses
agrégations israélites l'unité et la concorde indispensables,
surtout aux minorités.