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III
Culte israélite

    Sous l'ancien régime, les juifs, soumis au bon vouloir de l'autorité royale, tour à tour expulsés, tolérés ou spoliés, ne jouissant d'aucun droit et n'avaient pas de culte constitué, leurs communautés n'avaient qu'une existence précaire.
    Les penseurs et les écrivains qui, durant le cours du dix-huitième siècle, préparèrent le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas sans réclamer des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de France. La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l'objet et leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment, et en janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites. "Nous voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu'ils soient traités et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume et réputés tels."
    Peu d'année avant la Révolution, Malesherbes avait formé une commission chargée d'examiner les questions relatives à l'émancipation des juifs. Les événements se précipitèrent et ce fut l'Assemblée constituante qui accomplit l'œuvre de libération.
    Dès le 3 août 1789, l'abbé Grégoire appelait l'attention de ses collègues sur la situation des juifs  français. Joignant ses efforts à ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à la tribune le 3 puis le 28 septembre 1789.
     Discutée avec ardeur et passion par Rewbell, l'abbé Maury et l'évêque de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23, et 24 décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du 28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du Midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 26 février 1790, puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de l'Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.
    Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l'article 10 de la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S'appuyant sur ces principes, Duport soumit à l'Assemblée, le 27 septembre 1791, un projet d'émancipation des juifs, et dans la même séance, la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs français tous les droits du citoyen.
    La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l'an III, qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte.
    Les israélites, qui n'avaient jamais cessé de subvenir par eux-même aux besoin des communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des contributions volontaires l'exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres de charité et d'assistance.
    Il n'existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les ministres de la religion n'étaient investis d'aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur enjoignant de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui auraient contracté mariage devant l'officier d'État civil. (Arrêté du 1er prairial, an X)
    Cette organisation du culte israélite fut l'œuvre de Napoléon. Elle vint, après le Concordat et les lois organiques de l'an X, compléter l'ensemble de la législation qui règle l'exercice des trois religions reconnues par l'État.
    Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs notables, désignés par les préfets, d'après le tableau suivant : Haut-Rhin, 12 membres ; Bas-Rhin, 15 ; Mont-Tonnerre, 9 ; Rhin et Moselle, 4 ; Sarre, 1 ; Roër, 1 ; Moselle, 5 ; Meurthe, 7 ; Vosges, 7 ; Gironde, 2 ; Basses-Pyrénées, 2 ; Vaucluse, 2 ; Côte-d'Or, 1 ; Seine, 6.
    Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué par 500 citoyens de religion juive.
    Conformément aux disposition du décret de mai, les délégués se réunirent à l'hôtel de ville le 26 juillet. Ils étaient au nombre d'environ 120.
    Napoléon Chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions de commissaires auprès de l'assemblée. Une commission de neuf membres fut nommée par les délégués et de concert avec Molé, Portalis et Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré. L'Assemblée l'adopta à l'unanimité le 10 décembre 1806. En outre, la commission prépara un certain nombre de décisions doctrinales qui furent soumises à l'approbation et à la sanction d'une autre assemblée, le grand sanhédrin, composé en majeure partie de rabbins. Ce Sénat juif, qui composait soixante-et-onze membres, se réunit à l'hôtel de ville le 9 février 1807 et approuva les formules morales proposées par la commission des neuf et par les trois commissions supérieures. Ces formules, imprégnées de l'esprit moderne, résumaient les principes de doctrine morale et religieuse dont devaient s'inspirer les ministres du culte et les administrateurs de des communautés et des consistoires établis par le règlement organique. L'ordonnance de mai 1844, dont nous parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de la législation concernant les israélites, le reproduit dans se grandes lignes.
    Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogue et communautés en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales comprenant plusieurs départements ; fixait le mode d'élection des consistoires et de nomination des rabbins ; plaçait les consistoires de province sous le contrôle d'un consistoire central à Paris. Il indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre à la charge de l'État.
    Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin et Casal.
    Deux ordonnances de Louis XVIII, l'une du 29 juin 1818, l'autre du 20 août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique de 1806 et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux crées par l'accroissement de la population.
    Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829, l'établissement d'une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode d'attribution des diplômes rabbiniques. L'école était placée sous la direction du consistoire de Metz et sous l'autorité du consistoire central de Paris.
    Il était pourvu aux frais de premier établissement de l'école sur des fonds réservés du traitement de l'un des plus grands rabbins du consistoire central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d'une allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être répartie entre les divers consistoires de province.
    Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La proposition en fut faite par la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la discussion de la charte par Viennet et Berryer. L'article du projet gouvernemental attribuait aux seuls ministre des cultes chrétiens un traitement de l'État. De Rambuteau proposa la suppression du "seuls" et son amendement fut adopté.
    Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la Chambre :
    "A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public"
    Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande majorité et passa à la chambre des pairs, présidée par Pasquier. Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix contre 37, le 1er février, l'adoption du projet.
    La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l'égalité des différents ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances, l'une du 22 mars, l'autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements pour les rabbins. La période historique de l'organisation du culte israélite en France était close.
    "Plusieurs dispositions de ces décrets et ordonnances sont encore en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout entière renfermée dans l'ordonnance fondamentale des 25 mai- 14 juin 1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte - le décret du 15 juin 1850 sur les consistoires départementaux - le décret important du 29 août 1852 portant modification de l'ordonnance du 25 mai 1844 - le décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales - le décret du 12 septembre 1872 sur les élections des grands rabbins et rabbins. Il faut y ajouter divers dispositions légales relatives à l'administration des biens et à la comptabilité des consistoires, ainsi qu'aux inhumations et pompes funèbres." (Baugey. de la condition légale du culte israélite.)
    Nous nous proposons d'extraire des textes énumérés dans ce résumé les dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.
    Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par les consistoires départementaux et par les commissions administratives.
Consistoire central
    Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux ( actuellement neuf dans la métropole et trois en Algérie). Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans par l'assemblée des électeurs ; le grand rabbin est nommé à vie par un collège électoral composé des membres du consistoire central et des délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription consistoriale.
    Le consistoire central est l'intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte. Il a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux ; il peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un consistoire départemental. Il délivre seul les diplômes du premier et du second degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et des rabbins communaux ; il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux. Enfin, il approuve le budget, ainsi que les comptes de l'ordonnateur de chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés par les consistoires pour la quotité et le mode de perception des diverses taxes.
Consistoires départementaux
    Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de dix membres laïques.
    Le grand rabbin est nommé par le consistoire central sur une liste de trois candidats présentée par le consistoire départemental auquel s'adjoint une commission composée :
    1° d'un délégué nommé par les électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte rétribué par l'État.
    2° d'un nombre égal de délégués choisis par les électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour huit ans par les électeurs de la circonscription.
    Le consistoire départemental a l'administration et la police des temples de sa circonscription et des temples et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent. Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonie religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire administrateur ou une commission administrative qui agit sous sa direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent. Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins communaux, dans les conditions ci-dessus énoncés ; il nomme les sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agent du temple du chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs disciplinaires.  Il est chargé de l'administration des biens de la communauté consistoriale, sur lesquels il exerce, en outre, vis-à-vis des communautés non consistoriales les attributions dévolues au consistoire central aux communautés consistoriales.
    Outre son rôle administratif, le consistoire départemental a un rôle social ; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d'encourager par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles et par l'arrêté du 17 avril 1832 de surveiller et d'encourager les écoles primaires israélites.
    Enfin, l'article 22 de l'ordonnance de 1844 charge le consistoire d'adresser chaque année au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
    Il faut ajouter que le consistoire de Paris a été chargé par un décret en date du 1er juillet 1859 de l'administration de l'école centrale rabbinique, transférée à Paris le 1er novembre 1859. cette école, où sont formés les ministres du culte, est moins un séminaire qu'"un établissement d'enseignement supérieur, puisqu'on y est admis qu'à la condition de produire le diplôme de bachelier ès lettres. C'est la faculté de théologie israélite qui délivre des diplômes de licenciés en théologie aux élèves ayant quatre années de scolarité, et, à la fin de leurs études, des certificats d'aptitude au titre de sous-rabbin, rabbin ou grand rabbin (Baugey)." Son programme comprend, outre les études religieuses et théologiques, l'histoire de la philosophie, la littérature grecque, la littérature latine, le chaldéen, le syriaque, l'arabe, etc.
    Ses circonscriptions consistoriales sont au nombre de neuf, savoir :
    Circonscription consistoriale de Bayonne (2 000 âmes) : Basse-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Landes.
    Circonscription consistoriale de Besançon ( 2200 âmes) : Doubs, JUra.
    Circonscription consistoriale de Bordeaux ( 3 000 âmes) : Gironde, Dordogne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieur, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère.
    Circonscription consistoriale d'Épinal ( 8 700 âmes) : Haute-Saône, Haute-Marne, Vosges, territoire de Belfort.
    Circonscription consistoriale de Lille (3 800 âmes) : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Marne.
    Circonscription consistoriale de Lyon (2 600 âmes) : Rhône, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Cantal.
    Circonscription consistoriale de Marseille (5 500 âmes) : Bouches-du-Rhônes, Vaucluse, gard, Hérault, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.
    Circonscription consistoriale de Nancy ( 4 500 âmes ) : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.
    Circonscription consistoriale de Paris ( 50 000 âmes) : Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, calvados, Manche.
    Des chiffres indiqués pour chaque circonscription, il ressort que le total de la population israélite en métropole s'élève à 77 350 âmes ; mais ces chiffres ne comprennent que les israélites connus comme tels n'étant basés sur aucun recensement officiel. Ils ne sont qu'approximatifs et certainement inférieur au nombre réel des israélites habitant la métropole, que l'on peut évaluer à 120 000 âmes environ.

Commissions administratives
    Les commissions administratives sont instituées, par délégation du consistoire départemental, auprès de chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs de chaque communauté choisissent les membres de la commission chargé de l'administration  de leur temple et font ratifier leur choix par le consistoire départemental. Les commissions administratives exercent surtout les attributions relatives aux biens qu'elles sont chargées d'administrer conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1893.

Ministres du culte
    Les ministres du culte sont : le grand rabbin du consistoire central ; les grands rabbins des consistoires départementaux ; les rabbins communaux, les sous rabbins et les ministres officiants.
    Le mode de nomination de grand rabbin du consistoire central et des grands rabbins des consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.
    Les rabbins communaux sont nommés par le consistoire départemental assisté d'une commission composée de délégués élus au scrutin de liste, moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par les autres communautés de cette  circonscriptions, le nombre de ces délégués ne pouvant dépasser six.
    Les sous-rabbins sont nommés par les consistoires départementaux.
    Les ministres officiants sont élus par une assemblée, comprenant au moins cinq membres, tous désignés par le consistoire départemental.
  Conclusion
    L'esprit qui a présidé à l'élaboration de ces divers textes qui ont établi le régime légal du culte israélite en France a été fort bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l'ordonnance du 25 mai 1844.
    Après avoir indiqué l'origine du décret du 16 mars 1808 et exposé la méthode suivie pour la confection de la nouvelle ordonnance, destinée à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, termine son rapport par ces lignes, qu'il est bon de reproduire parce qu'elles caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite :
    "Dans son ensemble, cette ordonnance ( celle de 1844) assure à l'autorité publique la légitime part d'influence qui lui appartient sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre que jamais elle s'immisce dans des questions dogmatiques auxquelles elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable surveillance du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens de la discipline et de la hiérarchie ; elle définit les droits et les devoirs des consistoires et des ministres du culte israélite ; elle obtint, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet, l'assentiment des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée. Tous leurs coreligionnaires applaudiront, je n'en doute pas, à ses dispositions diverses."
    Les prévisions formulées par l'auteur de l'ordonnance de 1844 se sont réalisées. Grâce aux dispositions qu'elle contient, les communautés israélites se sont développées ; la centralisation et la hiérarchie établies par les pouvoirs publics, tout en permettant de donner satisfaction aux aspiration variées qui se manifestent dans toute collectivité, ont maintenu dans les diverses agrégations israélites l'unité et la concorde indispensables, surtout aux minorités.
 

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